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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, réf., 13 janv. 2026, n° 25/00220 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00220 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 13 Janvier 2026
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 25/00220 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C53LB
Minute n°
Copie exécutoire le 13/01/2026
à
Maître [O] PASQUET de la SELARL CONSILIUM ATLANTIQUE AVOCATS
Maître Yann NOTHUMB de la SCP YANN NOTHUMB – EDITH PEMPTROIT
entre :
S.A.R.L. STORES FERMETURES PROTECTION exerçant sous l’enseigne “ MONSIEUR STORE “
dont le siège social se situe [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Edith PEMPTROIT substituant Maître Yann NOTHUMB de la SCP YANN NOTHUMB – EDITH PEMPTROIT, avocats au barreau de LORIENT
Demanderesse
et :
S.A.S. TELLIER-G
dont le siège social se situe [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Luc PASQUET de la SELARL CONSILIUM ATLANTIQUE AVOCATS, avocat au barreau de LORIENT
Défenderesse
JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Aurélie BAUDON, Vice-présidente
GREFFIER : Madame Sandrine LE HYARIC, lors des débats et du prononcé
DÉBATS : à l’audience publique du 02 Décembre 2025
DÉCISION : Contradictoire, rédigée et prononcée, en Premier ressort, par Madame Aurélie BAUDON, Vice-présidente par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats.
Suivant devis en date du 30 novembre 2019, Monsieur [X] [D] a confié à la société STORES FERMETURES PROTECTION, exerçant sous l’enseigne « MONSIEUR STORE », des travaux de menuiserie (pose d’une porte d’entrée) dans sa maison d’habitation située à [Localité 5], moyennant la somme de 6.822,53 euros toutes taxes comprises, entièrement réglée selon facture du 02 mars 2020.
Se plaignant de désordres, et suivant acte de commissaire de justice en date du 18 avril 2025, il a fait assigner la société STORES FERMETURES PROTECTION devant le juge des référés du tribunal judiciaire de LORIENT.
Par une ordonnance du 14 octobre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient a ordonné une expertise et a commis pour y procéder Monsieur [T] [P].
Suivant acte de commissaire de justice en date du 11 juin 2025, la société STORES FERMETURES PROTECTION a fait assigner la SAS TELLIER-G, en sa qualité de fabriquant de la porte litigieuse, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient.
Prétentions et moyens des parties :
La société STORES FERMETURES PROTECTION demande au juge des référés de :
— débouter la SAS TELLIER – G de ses demandes,
— juger commune et opposable à l’égard de la SAS TELLIER – G l’ordonnance de référé du 14 octobre 2025 rendue par le président du tribunal judiciaire de Lorient (RG 25/00165),
— statuer ce que de droit sur les dépens,
— débouter la SAS TELLIER – G de ses demandes plus amples et contraires.
Elle expose que la SAS TELLIER – G lui a fourni la porte d’entrée posée chez Monsieur [X] [D]. A ce titre, elle verse aux débats une facture n°54727 du 25 février 2020 concernant la commande d’une porte d’entrée en aluminium portant la référence « [D]» d’un montant de 2.792,00 euros hors taxes, soit 3.350,40 euros toutes taxes comprises. Elle rappelle, en outre, que ladite porte présente plusieurs défauts et notamment un endommagement du thermolaquage au niveau de la serrure.
***
La SAS TELLIER – G demande au juge des référés :
— à titre principal, de débouter la société STORES FERMETURES PROTECTION de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et de la condamner à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
— à titre subsidiaire, de lui décerner acte de ses protestations et réserves d’usage,
— de déclarer communes et opposables à l’ensemble des parties défenderesses les opérations d’expertise à venir, le cas échéant
— de réserver les dépens.
La SAS TELLIER – G expose que Monsieur [X] [D] entend se prévaloir de la garantie contractuelle de 10 ans qui découle du contrat de vente qu’il a conclu avec la société STORES FERMETURES PROTECTION. Elle soutient que cette garantie ne lui est pas opposable en ce qu’elle n’est pas partie à ce contrat. Elle ajoute qu’aucune réclamation n’a été formulée durant les premières années de garantie légale et qu’aucune garantie n’est mobilisable en l’absence d’atteinte au bon fonctionnement ou à la solidité de la porte.
Motifs de la décision :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est constant que la porte d’entrée de Monsieur [X] [D] présente des désordres et qu’elle a été fabriquée par la SAS TELLIER – G, à la demande de la STORES FERMETURES PROTECTION.
Au regard des liens contractuels unissant les parties, la demande de la société STORES FERMETURES PROTECTION tendant à voir déclarer communes et opposables à la SAS TELLIER – G les opérations d’expertise est opportune. Aussi, il y sera fait droit indépendant des garanties mobilisables dont l’appréciation relève du juge du fond.
Les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande d’écarter l’application de l’article 700 du code de procédure civile et la demande à ce titre sera rejetée.
Par ces motifs :
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
DECLARONS communes et opposables à la SAS TELLIER – G les opérations d’expertise ordonnées le 14 octobre 2025 et confiées à [T] [P].
FIXONS à 2.000 euros le montant de la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être versée par la société STORES FERMETURES PROTECTION dans les 3 mois de la présente décision entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lorient.
PROROGEONS de six mois le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport au greffe.
DISONS que les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés.
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et rejetons la demande à ce titre.
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe.
Le greffier. Le juge des référés.
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