Tribunal Judiciaire de Lorient, Referes, 13 janvier 2026, n° 25/00220
TJ Lorient 13 janvier 2026

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité contractuelle

    La cour a jugé que les désordres de la porte sont liés à la responsabilité de la SAS TELLIER-G, justifiant ainsi le rejet des demandes de cette dernière.

  • Accepté
    Liens contractuels entre les parties

    La cour a estimé que les liens contractuels justifient que les opérations d'expertise soient déclarées communes et opposables à la SAS TELLIER-G.

  • Accepté
    Charge des dépens

    La cour a décidé que les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés, conformément aux dispositions légales.

  • Rejeté
    Indemnité au titre de l'article 700

    La cour a jugé qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer l'article 700, écartant ainsi la demande d'indemnité.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du Tribunal Judiciaire de Lorient, la société STORES FERMETURES PROTECTION demande que les opérations d'expertise ordonnées précédemment soient déclarées communes et opposables à la SAS TELLIER – G, ainsi que le déboutement de cette dernière de ses demandes. La SAS TELLIER – G, quant à elle, conteste les demandes de STORES FERMETURES PROTECTION et réclame des dépens. Les questions juridiques portent sur la recevabilité des demandes d'expertise et la responsabilité contractuelle. Le tribunal déclare que les opérations d'expertise sont communes et opposables à la SAS TELLIER – G, fixe une provision pour l'expert, proroge le délai de dépôt du rapport et rejette la demande de frais sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Lorient, réf., 13 janv. 2026, n° 25/00220
Numéro(s) : 25/00220
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 21 janvier 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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