Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, tprox service civil, 23 avr. 2026, n° 25/04912 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04912 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
[Adresse 1]
[Localité 1]
ML
N° RG 25/04912 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3TY6
Minute : 26/
du : 23/04/2026
JUGEMENT
[J] [A]
[K] [D]
[E], [O], [U] [D]
C/
[H], [Z], [Y] [M] [X]
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Délivré le ……………………
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 23 Avril 2026, sous la présidence de LENOIR Aurélie, Président, assistée de BLONDET Thomas, Greffier,
Après débats à l’audience du 26 Février 2026,le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [J] [A],
[Adresse 2]
représentée par Me Laurence DENOT, avocat au barreau de PARIS et par Me Elisabeth ANDRE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 15
Monsieur [K] [D],
[Adresse 2]
représenté par Me Laurence DENOT, avocat au barreau de PARIS et par Me Elisabeth ANDRE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 15
Monsieur [E], [O], [U] [D],
[Adresse 2]
représenté par Me Laurence DENOT, avocat au barreau de PARIS et par Me Elisabeth ANDRE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 15
D’UNE PART,
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [H], [Z], [Y] [M] [X],
[Adresse 3]
comparant en personne
D’AUTRE PART.
RG 25/04912 [A] et [D] / [M] [X]
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte ayant pris effet en date du 1er avril 2025, Madame [J] [A] a donné à bail à Monsieur [H], [Z], [Y] [M] [X] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 4], moyennant le versement d’un loyer de 759 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 septembre 2025, dénoncé à la CCAPEX, Madame [J] [A], Monsieur [K] [D] et Monsieur [E], [O], [U] [D] ont fait délivrer à Monsieur [H], [Z], [Y] [M] [X] un commandement d’avoir à leur payer la somme de 2 577 euros correspondant notamment au montant des loyers dus au 25 août 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 novembre 2025, notifié au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 28 novembre 2025, Madame [J] [A], Monsieur [K] [D] et Monsieur [E], [O] [U] [D] ont fait citer Monsieur [H], [Z], [Y] [M] [X] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
— le constat, et à défaut le prononcé, de la résiliation du bail établi entre les parties pour défaut de paiement des loyers.
— l’expulsion de Monsieur [H], [Z], [Y] [M] [X] des lieux loués, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— sa condamnation au paiement de la somme de 4 095 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au 12 novembre 2025, outre les loyers et charges dus au jour de l’audience,ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2025,
— sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges contractuels, outre indexation, jusqu’au départ effectif des lieux,
— le rejet de tous délais de paiement et pour quitter les lieux ainsi que toute demande tendant à voir écartée l’exécution provisoire de droit,
— que le sort des meubles soit régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
— la suppression du délai de deux mois prévu par l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
— sa condamnation au paiement de la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
A l’audience du 26 février 2026, Madame [J] [A], Monsieur [K] [D] et Monsieur [E], [O] [U] [D] actualisent leur demande à la somme de 6 410,42 euros, arrêtée au 12 février 2026, échéance du mois de janvier 2026 incluse et maintiennent les demandes dans les termes de l’assignation.
Monsieur [H] [M] [X] expose ses difficultés financières. Il perçoit 1 558 euros d’ARE et demande 2 à 3 mois pour quitter les lieux : il va partir au plus tard le 1er juin 2026.
MOTIVATION
* Sur la nature du contrat et la loi applicable
RG 25/04912 [A] et [D] / [M] [X]
Le contrat signé entre Madame [J] [A] et Monsieur [H] [M] [X] est un contrat de location d’un logement meublé constituant la résidence principale du locataire tel que défini aux articles 25-3 et suivants de la loi du 6 juillet 1989.
Conformément aux dispositions de l’article 82-II de la loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, il est soumis, quelle que soit sa date de signature, de renouvellement ou de reconduction tacite, aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction résultant de la loi du 6 août 2015 précitée, qui disposent notamment que :
— toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux
— le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
* Sur la résiliation du bail et l’expulsion
La clause résolutoire insérée au bail ne produit effet, en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, ainsi que de l’avis rendu par la Cour de cassation le 13 juin 2024 et des dispositions contractuelles, que six semaines après un commandement de payer resté infructueux.
En l’espèce, le commandement délivré par Madame [J] [A], Monsieur [K] [D] et Monsieur [E] [D] respecte les dispositions de l’article 24 précité et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement dont l’adresse est précisée.
Il ressort des pièces versées aux débats que les loyers n’ont pas été réglés dans les six semaines du commandement.
Aucune circonstance de l’espèce ne justifie de déroger au délai de deux mois prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Il y a cependant lieu de faire application des dispositions de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution aux termes desquelles le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder des délais renouvelables aux occupants des locaux.
Monsieur [H] [M] [X] s’engageant à quitter les lieux au plus tard le 1er juin 2026, la demande de DQL est sans objet vu le délai suivant le commandement de quitter les lieux.
* Sur l’indemnité d’occupation et l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d’une copie du contrat de bail, de l’assignation et du relevé de compte.
Madame [J] [A], Monsieur [K] [D] et Monsieur [E] [D] sont fondés, en outre, à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Monsieur [H] [M] [X] dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, jusqu’à la libération effective des lieux loués.
Il convient dès lors de condamner Monsieur [H] [M] [X] à payer à Madame [J] [A], Monsieur [K] [D] et Monsieur [E] [D] :
— la somme de 6 410,42 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 12 février 2026, échéance de février 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2025 sur la somme de 2 577 euros et à compter du prononcé du présent jugement sur le surplus,
— une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er mars 2026.
L’expulsion étant autorisée, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, et Monsieur [H] [M] [X] étant condamné au paiement d’une indemnité d’occupation, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande tendant au prononcé d’une astreinte.
* Sur la demande de transport des meubles meublants
Les articles L.433-1 et L.433-2 et les articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution instituent une procédure particulière relativement aux meubles laissés par les locataires dans les lieux desquels ils ont été expulsés.
Notamment, l’article L.433-1 laisse à la libre appréciation de la personne expulsée le choix du lieu dans lequel ses meubles seront remis à ses propres frais.
Ce n’est qu’à défaut de cette indication que l’huissier de justice chargé de l’expulsion pourra entreposer les meubles laissés par Monsieur [H] [M] [X] en un lieu approprié, à charge pour lui d’en dresser inventaire conformément aux dispositions de l’article R.433-1.
* Sur les autres demandes
Monsieur [H] [M] [X], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance et à payer à Madame [J] [A], Monsieur [K] [D] et Monsieur [E] [D] la somme de 150 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation judiciaire du bail ayant lié les parties à la date du 4 novembre 2025,
AUTORISE Madame [J] [A], Monsieur [K] [D] et Monsieur [E] [D] à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [H] [M] [X] et à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour Monsieur [H] [M] [X] d’avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux,
CONDAMNE Monsieur [H] [M] [X] à payer à Madame [J] [A], Monsieur [K] [D] et Monsieur [E] [D] :
— la somme de 6 410,42 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 12 février 2026, échéance de février 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2025 sur la somme de 2 577 euros et à compter du prononcé du présent jugement sur le surplus,
— une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter du 1er mars 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux loués,
RENVOIE Madame [J] [A], Monsieur [K] [D] et Monsieur [E] [D] à respecter les dispositions des articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution s’agissant du sort des meubles laissés dans les lieux,
CONDAMNE Monsieur [H] [M] [X] à payer à Madame [J] [A], Monsieur [K] [D] et Monsieur [E] [D] la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties,
CONDAMNE Monsieur [H] [M] [X] aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé à la date indiquée au chapeau.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Éloignement ·
- Ordre public ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre ·
- Personnes
- Surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Commission ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Rétablissement personnel ·
- Adresses ·
- Créanciers ·
- Subrogation
- Exécution ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Juge ·
- Logement ·
- Sursis ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux ·
- Demande ·
- Partie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Résiliation
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Action ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Service ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Clause
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Bâtiment ·
- Ordonnance ·
- Assureur ·
- Extensions
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Lac ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Dégât ·
- Enseigne ·
- Adresses ·
- Réparation ·
- Partie ·
- Motif légitime
- Contrainte ·
- Mise en demeure ·
- Avertissement ·
- Travailleur indépendant ·
- Signification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Cotisations ·
- Opposition ·
- Indépendant
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Algérie ·
- Bail ·
- In solidum ·
- Expulsion ·
- Visa ·
- Ville ·
- Régie ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Protection ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Atlantique ·
- Commune ·
- Demande ·
- Juge
- Enfant ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Résidence habituelle ·
- Code civil ·
- Droit de visite ·
- Mariage ·
- Tunisie ·
- Loi applicable
- Chirurgie ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Sinistre ·
- Intervention volontaire ·
- Clause pénale ·
- Demande ·
- Marches ·
- Opposition ·
- Solde
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.