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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 29 janv. 2026, n° 23/01505 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01505 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 23/01505 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GK47 – décision du 29 Janvier 2026
BL/ n° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
JUGEMENT DU 29 Janvier 2026
N° RG 23/01505 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GK47
DEBITEUR – DEMANDEUR à l’OPPOSITION :
S.C.I. BELLE CROIX
immatriculée au RCS d'[Localité 4] sous le numéro 850 663 451
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Marie-odile COTEL de la SELARL LEROY AVOCATS, avocats au barreau d’ORLEANS
CRÉANCIER- DEFENDEUR à l’OPPOSITION:
La S.A.S. [L]
immatriculée au RCS d'[Localité 4] sous le numéro 087 281 002
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Amelie TOTTEREAU – RETIF, avocat au barreau d’ORLEANS
INTERVENANTES VOLONTAIRES :
S.E.L.A.R.L. [R] [G],
immatriculée au RCS d'[Localité 4] sous le numéro 808 146 062
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
S.E.L.A.R.L. MAGALI MOREL CHIRURGIE DENTAIRE,
immatriculée au RCS d'[Localité 4] sous le numéro 833 480 700
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentées par Maître Marie-odile COTEL de la SELARL LEROY AVOCATS, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉBATS : à l’audience publique du 03 juillet 2025
Puis, la Présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 06 novembre 2025 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction.
Le délibéré a été prorogé jusqu’au 29 janvier 2026.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Bénédicte LAUDE
Assesseur : Monsieur Sébastien TICHIT
Assesseur : Madame Sandie LACROIX DE SOUSA
Greffier : Madame Pauline REIGNIER ,
EXPOSE DU LITIGE :
La SCI BELLE CROIX a fait édifier un cabinet dentaire situé [Adresse 5], dont elle a confié la maîtrise d’œuvre à la société CYM ARCHITECTURE.
Par acte sous seing privé conclu le 13 novembre 2020, la SCI BELLE CROIX a confié à la société [L] le lot numéro 8 Chauffage-Plomberie sanitaire-Ventilation.
La réception avec réserve de ce lot numéro 8 est intervenue le 25 mars 2021. Un procès-verbal de levée des réserves a été établi le 29 avril 2021.
Par lettre recommandée distribuée le 10 février 2022, la société [L] a fait mettre en demeure la SCI BELLE CROIX de lui payer les sommes de :
7634,82 euros au titre de la facture du 22 mars 2021,926,21 euros au titre des intérêts de retard,1145,22 euros au titre de la clause pénale,40 euros pour les frais de recouvrement.
Par ordonnance prononcée le 3 mars 2023, signifiée à personne morale le 30 mars 2023, le juge du tribunal judiciaire d’ORLEANS a enjoint à la SCI BELLE CROIX de payer à la société [L] les sommes de :
7634,82 euros en principal, outre intérêts au taux contractuel de 12% annuel à compter du 22 mars 2021,40 euros au titre des frais accessoires,1145,22 euros au titre de la clause pénale,Outre les dépens.
Par courrier recommandé reçu le 21 avril 2023, la SCI BELLE CROIX a formé opposition à cette décision si bien que les parties ont été convoquées à l’audience d’orientation du 13 septembre 2023 puis renvoyées à la mise en état.
Suivant conclusions signifiées par la voie électronique le 30 septembre 2024, la société ENTREPRISE [L] demande de :
Déclarer la SCI BELLE CROIX nulle, à défaut irrecevable, et en tout cas mal fondée en son opposition,Déclarer irrecevables et en tout cas mal fondées les sociétés [R] [G] et MAGALI MOREL CHIRURGIE DENTAIRE en leurs interventions volontaires et demandes,Statuant à nouveau,Condamner la SCI BELLE CROIX à lui payer les sommes de :7634,82 euros au titre d’une facture de situation n°5 en date du 22 mars 2021 demeurée impayée, outre intérêts au taux contractuel de 12% annuel à compter du 22 mars 2021 et la capitalisation des intérêts,40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article D441-5 du code de commerce,1145,22 euros au titre de la clause pénale ou, à défaut, à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,Condamner in solidum la SCI BELLE CROIX, la société [R] [G] et la société MAGALI MOREL CHIRURGIE DENTAIRE à lui payer les sommes de :6000 euros pour procédure abusive,6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Débouter la SCI BELLE CROIX de ses demandes reconventionnelles,Débouter la société [R] [G] et la société MAGALI MOREL CHIRURGIE DENTAIRES de toutes leurs demandes,Condamner la SCI BELLE CROIX aux dépens,Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Au visa de l’article 1415 du code de procédure civile, la société [L] conclut à la nullité de l’opposition qui ne lui a pas été communiquée.
Elle considère que l’intervention volontaire des sociétés [R] [G] et MAGALI MOREL CHIRURGIE DENTAIRE est irrecevable, faute de tentative de conciliation et en l’absence de lien suffisant avec le litige, en application des articles 750-1 et 325 du code de procédure civile.
Elle s’estime fondée en sa demande de paiement dès lors qu’elle justifie d’une créance certaine, liquide et exigible.
Elle indique que son ouvrage n’est pas en cause dans la survenue du sinistre et qu’en tout état de cause, le contrat n’autorise pas la SCI BELLE CROIX à procéder à une retenue sur le solde du marché dès lors qu’elle lui a fourni une caution bancaire.
Elle fait valoir qu’elle a communiqué son attestation d’assurance, ainsi qu’il résulte du contrat de marché.
Elle indique que son ouvrage n’est pas en cause dans la survenue du sinistre et que la SCI BELLE CROIX n’a formulé une réclamation que pour s’exonérer du paiement du solde des travaux, après avoir été mise en demeure de le régler.
Dans leurs conclusions signifiées par la voie électronique le 25 novembre 2024, la SCI BELLE CROIX, la société [R] [G] et la société MAGALI MOREL CHIRURGIE DENTAIRE demandent de :
A titre liminaire, déclarer les sociétés [R] [G] et MAGALI MOREL CHIRURGIE DENTAIRE recevables en leurs interventions volontaires,Condamner la société [L] à verser à la société [R] [G] les sommes de :11.395 euros au titre de son préjudice matériel, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision,11.564,48 euros au titre de la perte d’exploitation,Condamner la société [L] à verser à la société MAGALI MOREL CHIRURGIE DENTAIRE les sommes de :2030 euros au titre de la perte d’exploitation,4000 euros au titre du trouble de jouissance,Débouter la société [L] de ses demandes,A titre subsidiaire, ordonner la compensation et condamner la société [L] au versement du solde, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision,Condamner la société [L] à payer la somme de 3500 euros à chaque défendeur au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.Au visa de l’article 1416 du code de procédure civile, elle s’estime recevable en son opposition, intervenue dans le mois suivant la signification de l’ordonnance contestée.
Elle estime que l’intervention volontaire des sociétés [R] [G] et MAGALI MOREL CHIRURGIE DENTAIRE doit être déclarée recevable compte tenu du préjudice subi du fait du sinistre.
La SCI BELLE CROIX conclut au rejet des demandes en paiement formulées par la société [L] compte tenu de la mauvaise exécution de ses prestations et des préjudices qui en ont résulté.
Elle estime que les intérêts de retard au taux de 12% ne lui sont pas applicables, non plus que la clause pénale, faute d’acceptation des conditions générales de vente.
Elle considère que le sinistre survenu le 24 novembre 2021, consistant en des infiltrations d’eau dans le cabinet dentaire, est imputable à la société [L] dont la responsabilité décennale doit être retenue dès lors que l’ouvrage, qui a fait l’objet d’une réception le 25 mars 2021, est rendu impropre à sa destination, en application des articles 1792 et 1792-2 du code civil. A titre subsidiaire, elle sollicite la condamnation de la société [L] sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, telle que prévue par l’article 1792-6 du code civil, ou plus subsidiairement, au titre de sa responsabilité contractuelle.
Les sociétés [R] [G] et MAGALI MOREL CHIRURGIE DENTAIRE, preneurs du local appartenant à la SCI, dans lequel ils exploitent leur activité, sollicitent la condamnation de la société [L], au titre de sa responsabilité délictuelle, à les indemniser de leur préjudice matériel, de leur perte d’exploitation et de leur préjudice de jouissance.
Pour un exposé complet des moyens développés par les parties à l’appui de leurs prétentions, il est renvoyé à leurs dernières conclusions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 7 février 2025, fixant l’audience de plaidoirie au 3 juillet 2025. A cette date, les parties ont déposé leurs dossiers.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2025, prorogée au 18 décembre 2025, puis au 29 janvier 2026, pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application de l’article 789 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige, le juge de la mise en état a compétence exclusive pour statuer sur les fins de non-recevoir. Les demandes formulées afin de déclarer irrecevables, d’une part, l’opposition formulée par la SCI BELLE-CROIX et, d’autre part, l’intervention volontaire des sociétés [R] [G] et MAGALI MOREL CHIRURGIE DENTAIRE, seront déclarées irrecevables.
1 / Sur la demande en paiement formulée par la société [L]
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, il est constant que les travaux, réalisés par la société [L] au bénéfice de la SCI BELLE CROIX suivant marché conclu le 13 novembre 2020, ont été achevés ainsi qu’il résulte du procès-verbal de réception avec réserves établi le 25 mars 2021, étant observé que les réserves ont été levées le 29 avril 2021.
Il est par ailleurs établi par le certificat de paiement dressé par le maître d’œuvre le 24 novembre 2021, que la SCI BELLE-CROIX demeure redevable à la société [L] d’une somme de 7634,82 euros au titre du solde de ce marché, dont elle ne s’est pas acquittée malgré mise en demeure adressée par lettre recommandée distribuée le 22 février 2022.
Il sera également mis à sa charge la somme de 40 euros au titre des articles L 441-10 et D 441-5 du code de commerce.
Toutefois, le contrat produit ne stipulant pas l’application d’un taux de retard à hauteur de 12%, non plus que l’application d’une clause pénale, il ne sera pas fait droit à ces demandes.
La SCI BELLE CROIX sera donc condamnée à payer à la société [L] les sommes de :
7634,82 euros au titre du solde du marché conclu le 13 novembre 2020, outre intérêts au taux légal à compter du 22 février 2022 et leur capitalisation,40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
2 / Sur les demandes indemnitaires formulées à l’encontre de la société [L]
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
A l’appui de leur demande de déclarer le sinistre imputable à la société [L], les défendeurs communiquent, outre des clichés photographiques non datés un procès-verbal de constat de commissaire de justice relevant l’existence d’odeurs provenant des canalisations :
D’une part, un document établi le 12 mars 2024 par lequel la société CYM ARCHITECTURE atteste que la fuite d’eau est consécutive à une rupture du manchon serti avant la coupure générale de l’alimentation du bâtiment et que ces travaux d’alimentation ont été effectués par l’entreprise [L],Un courriel en date du 4 octobre 2022 émanant de monsieur [W] [J] dans lequel il écrit que « Votre DDE a eu pour origine la défectuosité d’un raccord mis en œuvre par l’entreprise [L] ».
Toutefois, force est de relever que ces documents ont été rédigés unilatéralement par leurs auteurs et qu’ils ne sont pas étayés en l’absence de constations contradictoires précises quant à la nature du sinistre survenu, de l’ampleur des désordres constatés, de l’existence d’éventuelles non-conformités contractuelles, non-façons ou malfaçons sur le lot dont avait la charge la société [L].
Par conséquence, faute pour les défendeurs de démontrer que le sinistre survenu est imputable à la société [L], leur demande de retenir sa responsabilité sera rejetée, de même que l’ensemble des demandes indemnitaires.
3 / Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Il se déduit de l’article 1240 du code civil que l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équivalente au dol.
En l’espèce, il est établi que la SCI BELLE-CROIX ne s’est pas acquittée du solde du marché, malgré mise en demeure d’y procéder reçue le 22 février 2022, étant encore relevé que l’affirmation suivant laquelle ces travaux seraient à l’origine du sinistre survenu dans les locaux de la SCI ne sont pas étayés.
Toutefois, il n’en résulte pas la démonstration d’une mauvaise foi des défendeurs justifiant leur condamnation à des dommages et intérêts de sorte que la demande formulée à ce titre sera rejetée.
4 / Sur les autres demandes
La SCI BELLE CROIX, la société [R] [G] et la société MAGALI MOREL CHIRURGIE DENTAIRE, parties succombantes, seront condamnées in solidum aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société [L] les frais exposés pour faire valoir ses droits qui ne sont pas compris dans les dépens. La SCI BELLE CROIX, la société [R] [G] et la société MAGALI MOREL CHIRURGIE DENTAIRE seront donc condamnées in solidum à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande formulée à ce titre par les défendeurs sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé en premier ressort et par sa mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevables les fins de non-recevoir soulevées par la société [L], d’une part, au titre de l’irrecevabilité de l’opposition de la SCI BELLE-CROIX et, d’une part, au titre de l’irrecevabilité de l’intervention volontaire des sociétés [R] [G] et MAGALI MOREL CHIRURGIE DENTAIRE ;
Condamne la SCI BELLE CROIX à payer à la société [L] les sommes de :
7634,82 euros au titre du solde du marché conclu le 13 novembre 2020, outre intérêts au taux légal à compter du 22 février 2022 et leur capitalisation,40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
Rejette le surplus des demandes indemnitaires formulées par la société [L] à l’encontre de la SCI [L], la société [R] [G] et la société MAGALI MOREL CHIRURGIE DENTAIRE ;
Rejette l’ensemble des demandes indemnitaires formulées par la SCI BELLE CROIX, la société [R] [G] et la société MAGALI MOREL CHIRURGIE DENTAIRE à l’encontre de la société [L] ;
Condamne in solidum la SCI BELLE CROIX, la société [R] [G] et la société MAGALI MOREL CHIRURGIE DENTAIRE aux dépens ;
Condamne in solidum la SCI BELLE CROIX, la société [R] [G] et la société MAGALI MOREL CHIRURGIE DENTAIRE à payer à la société [L] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes les autres demandes.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT SIX et signé par Madame Bénédicte LAUDE et Pauline REIGNIER, greffier
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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