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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, ctx protection soc., 15 sept. 2025, n° 25/00009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE [ Localité 10 |
|---|
Texte intégral
88O
MINUTE N°25/403
15 Septembre 2025
[H] [C]
C/
LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE [Localité 10]
N° RG 25/00009 – N° Portalis DBZA-W-B7J-E7WA
CCC délivrées le :
à :
— Madame [H] [C]
— Président du Conseil Départemental
FE délivrée le :
à :
— MDPH
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 14]
[Localité 6]
Jugement rendu par mise à disposition, le 15 Septembre 2025,
les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, après que la cause ait été débattue à l’audience du 03 Juillet 2025.
A l’audience du 03 Juillet 2025, lors des débats et du délibéré, le Tribunal était composé de :
Madame Annabelle DUCRUEZET, Juge,
Madame Elvira XAVIER, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur David DUPONT, Assesseur représentant les salariés,
assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Oriane MILARD, greffière,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [H] [C]
[Adresse 1]
[Localité 7]
comparante
D’UNE PART,
ET
DÉFENDERESSE :
LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Madame [X] [J] de la [12] munie d’un pouvoir
D’AUTRE PART.
ET
PARTIE INTERVENANTE :
[13]
[Adresse 8]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Madame [X] [J] munie d’un pouvoir
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée 2 août 2024, Madame [H] [C] a formé un recours devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne à l’encontre des décisions rendues le 11 juin 2024 par le Président du Conseil départemental de la Marne, refusant de lui accorder, sur recours administratif, une carte mobilité inclusion (CMI) portant la mention « invalidité » ou « priorité » et une carte mobilité inclusion mention « stationnement ».
Par ordonnance 8 janvier 2025, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne s’est dessaisi au profit du tribunal judiciaire de Reims, compétent pour connaitre du recours de Madame [H] [C] à l’encontre la décision lui refusant le bénéfice de la CMI mention « priorité » ou « invalidité ».
Par ordonnance en date du 26 février 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Reims a notamment :
— ordonné avant dire droit une mesure de consultation médicale ;
— ordonné la réouverture des débats à l’audience du 3 juillet 2025.
Le rapport de la consultation médicale a été reçu au greffe le 4 avril 2025.
A l’audience du 3 juillet 2025, l’affaire a été retenue et plaidée.
Madame [H] [C], comparante, s’est référée à ses observations écrites reçues au greffe le 30 juin 2025 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles elle maintient sa demande d’attribution de CMI portant la mention « invalidité » ou « priorité ».
La [Adresse 11] ([12]) de la Marne, dûment représentée, s’est référée à ses observations écrites reçues au greffe le 30 juin 2025 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles elle demande de confirmer la décision du Président du Conseil départemental refusant le bénéfice de la [9].
La décision a été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 15 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien-fondé du recours
Aux termes des articles L.241-3, R.241-14 et R.241-15 du code de l’action sociale et des familles, la carte mobilité inclusion mention « invalidité » est attribuée à compter de la date de la décision du président du conseil départemental à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L.341-4 du code de la sécurité sociale.
Lorsque la mention « invalidité » est attribuée pour une durée déterminée, cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder vingt ans.
Selon les articles L.241-3, R.241-14 et R.241-15 du code de l’action sociale et des familles, la carte mobilité inclusion mention « priorité » peut être attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible.
Lorsque la mention « priorité » est attribuée pour une durée déterminée, cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder vingt ans.
En l’espèce, une mesure de consultation médicale a été ordonnée avant dire droit et confiée à un médecin consultant avec notamment pour mission de fixer, à la date du 4 janvier 2024, le taux d’incapacité permanente de Madame [H] [C], par référence au guide – barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et de dire si la station debout pénible lui est reconnue.
Le médecin consultant désigné relève que Madame [H] [C] présente une arthrose rotulienne, sans gonarthrose, ayant nécessité la mise en place d’une prothèse, mais sans résultat notoire et que les suites opératoires ont été marquées par une algodystrophie, à priori réversible.
Le médecin consultant note que l’examen clinique est pauvre, avec un blocage de l’extension avec perte de 10°, un genou sec, non inflammatoire et l’absence d’amyotrophie ce qui permet d’envisager une bonne fonctionnalité de la jambe.
Le médecin consultant conclut à un taux d’incapacité inférieur à 50% et à l’absence de pénibilité de la station debout.
Si Madame [H] [C] conteste les conclusions du médecin consultant, force est de constater qu’elle ne produit aucun élément médical probant, contemporain de la date de la demande et de nature à remettre en cause l’appréciation de celui-ci quant au taux d’incapacité et à l’absence de pénibilité à la station debout retenue.
Au vu de ce qui précède et du rapport clair, précis et non utilement contredit du médecin consultant, dont le tribunal s’approprie les termes, il y a lieu de dire qu’à la date du 4 janvier 2024, Madame [H] [C] qui présentait un taux d’incapacité inférieur à 80 % et qui ne se voyait pas reconnaître la station debout pénible, ne pouvait prétendre au bénéfice de la carte mobilité inclusion mention « invalidité » ou « priorité ».
Dès lors, Madame [H] [C] sera déboutée de sa demande tendant à l’attribution de la carte mobilité inclusion mention « invalidité » ou « priorité ».
Sur les dépens
Madame [H] [C], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort ;
DEBOUTE Madame [H] [C] de sa demande tendant à l’attribution de la carte mobilité inclusion mention « invalidité » ou « priorité » ;
CONDAMNE Madame [H] [C] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 15 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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