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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, cont. 10 000, 4 nov. 2025, n° 24/01410 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01410 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/01410 – N° Portalis DBW4-W-B7I-DL32
MINUTE N° 25/00132
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGEMENT DU 04 NOVEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [G]
né le 09 Avril 1984 à CAVAILLON (84300)
4 avenue des vergers
13440 CABANNES
représenté par Me Jean-yves HEBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE :
Société BANQUE POPULAIRE
4 rue Eucher Ferrier
13440 CABANNES
représentée par Me Anne HUC BEAUCHAMPS, avocat au barreau d’AVIGNON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mathilde LIOTARD
Greffier lors des débats et du prononcé : Madame Patricia LE FLOCH,
PROCEDURE
Débats tenus à l’audience publique du : 04 Septembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 04 NOVEMBRE 2025
Date de délibéré indiquée par le Président, les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
Faisant valoir des prélèvements frauduleux commis à son préjudice, par requête déposée au greffe le 10 septembre 2024, M. [T] [G] a saisi le tribunal judiciaire de Tarascon aux fins d’obtenir de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE le remboursement de la somme de 1 874, 83 euros et le paiement de 299, 90 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Après renvois l’affaire a été évoquée à l’audience du 4 septembre 2025.
M. [T] [G] est représenté par son avocat qui déclare s’en rapporter à ses conclusions écrites déposées, dans lesquelles il demande au visa des articles L 133-16, L 133-18, L 133-19 et L 133-23 du code monétaire et financier, des articles 1240 et 1343-2 du code civil et des articles 696 et 700 du code de procédure civile de voir :
— DÉCLARER M. [T] [G] recevable et bine fondé en ses demandes ;
— CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE à allouer à M. [T] [G] la somme de 1 874, 83 euros avec intérêts au taux légal majorés de quinze points en application de l’article L 133-18 du code monétaire et financier, outre anatocisme ;
— CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE à allouer à M. [T] [G] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ;
— DÉBOUTER la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE à allouer à M. [T] [G] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE aux entiers dépens.
Il explique avoir été contacté le 26 janvier 2023 par le numéro de téléphone correspondant à celui de l’agence de Cabannes de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE auprès de laquelle il dispose de son compte bancaire. Son interlocuteur se présentant comme un conseiller, l’a informé de la survenance d’opérations frauduleuses sur son compte nécessitant une validation immédiate pour y mettre fin, auxquels il a procédé en toute confiance. Il s’est aperçu plus tard que des prélèvements frauduleux ont été commis à son préjudice respectivement les 26 et 27 janvier 2023.
Il s’est rapproché de sa banque pour en obtenir le remboursement et s’est heurté à un refus maintenu par lettre du 3 novembre 2023. Il a alors saisi le médiateur de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE par courrier du 15 novembre 2023 qui lui a répondu le 7 février 2024 ne pas pouvoir donner une suite favorable à sa demande en lui opposant son manque de vigilance en validant les opérations contestées et ce, malgré la mise en garde contraire de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE.
Il a relancé à plusieurs reprises la BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE qui a maintenu sa position.
Il invoque la responsabilité de la banque sur les fondements des articles L 133-16, L 133-18, L 133-19 et L 133-23 du code monétaire et financier. Il expose que le document produit par la banque n’indiquent pas son autorisation de paiement. Elle ne démontre pas davantage, selon lui, sa négligence grave lors de ces opérations en présence du numéro usurpé à la banque et la qualité apparente de l’interlocuteur.
Il soutient avoir subi un préjudice moral contraint d’engager la présente procédure laquelle est particulièrement éprouvante et source d’anxiété.
La BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE est également représentée à l’audience par son conseil qui déclare s’en rapporter aux conclusions déposées à l’audience et dans lesquelles il demande au visa des articles L 133-6, L 133-7, L 133-8, L 133-16 et L 133-19 du code monétaire et financier de voir :
— DÉBOUTER M. [T] [G] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER M. [T] [G] à payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER M. [T] [G] aux entiers dépens.
Elle souligne que les opérations de paiement par acte bancaire ont été autorisées par M. [T] [G] conformément aux dispositions de l’article l 133-6 du code monétaire et financier. Elle ajoute que le paiement a été validé au moyen du dispositif d’authentification forte SECUR’PASS en application de la directive UE du 25 novembre 2015 transposée en droit français de sorte qu’il ne peut révoquer son ordre de paiement après avoir donné son consentement suscité à l’initiative du prestataire de services de paiement.
Elle souligne l’absence de pièce de nature à éclairer la juridiction sur la réalité de la fraude alléguée en l’absence de dépôt de plainte pénale et une requête déposée plus de mois après les faits.
Il dénie la preuve de la fraude alléguée par le demandeur conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, elle fait valoir la négligence de M. [T] [G] en donnant suite à l’appel téléphonique frauduleux, pourtant mis en garde quotidiennement par la banque lors de l’accès à son compte bancaire depuis son application par un message dont la validation « j’ai compris » conditionne l’accès au compte ou des messages d’informations diffusés par SMS.
Le délibéré est fixé au 4 novembre 2025.
MOTIF DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité de la BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE
En application de l’article 1353 celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article L. 133-6 du code monétaire et financier dispose qu’une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution.
L’article L. 133-18 al. 1 du code monétaire et financier dispose qu’en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France.
Il résulte des articles L. 133-19, IV et L. 133-23, alinéa 1er du code monétaire et financier que s’il entend faire supporter à l’utilisateur d’un instrument de paiement doté d’un dispositif de sécurité personnalisé les pertes occasionnées par une opération de paiement non autorisée rendue possible par un manquement de cet utilisateur, intentionnel ou par négligence grave, aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17 de ce code, le prestataire de services de paiement doit au préalable prouver que l’opération en cause a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
En application de l’article L. 133-44 I du code monétaire et financier, le prestataire de services de paiement applique l’authentification forte du client définie au f de l’article L. 133-4 lorsque le payeur :
1° Accède à son compte de paiement en ligne ;
2° Initie une opération de paiement électronique ;
3° Exécute une opération par le biais d’un moyen de communication à distance, susceptible de comporter un risque de fraude en matière de paiement ou de toute autre utilisation frauduleuse.
Enfin, il ressort de l’article L. 133-4 (f) du même code précité qu’une authentification forte s’entend d’une authentification reposant sur l’utilisation de deux éléments ou plus appartenant aux catégories « connaissance » (quelque chose que seul l’utilisateur connaît telle qu’un mot de passe, un Code secret, une question secrète, etc…), possession » (quelque chose que seul l’utilisateur possède telle qu’un téléphone portable, une montre connectée, une clé USB etc…) et « inhérence » (quelque chose que l’utilisateur est telle que la reconnaissance faciale ou vocale, la reconnaissance par empreinte digitale, etc …) et indépendants en ce sens que la compromission de l’un ne remet pas en question la fiabilité des autres, et qui est conçue de manière à protéger la confidentialité des données d’authentification.
Il est acquis que s’il entend faire supporter à l’utilisateur d’un instrument de paiement doté d’un dispositif de sécurité personnalisé les pertes occasionnées par une opération de paiement non autorisées rendue possible par cet utilisateur, intentionnel ou par négligence grave, aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17 de ce code, le prestataire de services de paiement doit aussi prouver que l’opération en cause a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisées qu’elle n’a pas affectée par une déficience technique ou autre.
Dans ces conditions c’est à l’établissement bancaire qu’incombe la charge de la preuve à savoir démonter que l’opération a été authentifiée, enregistrée et comptabilisées et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique.
En application combinée des articles 6 et 9 du code de procédure civile, il appartient à chaque partie d’alléguer les faits propres à fonder ses prétentions et de prouver les faits nécessaires au succès de celles-ci.
En l’espèce, il n’est pas discuté que les paiements ont et réalisés depuis le compte de M. [T] [G] au mois de janvier 2023 à hauteur de 896, 50 euros et 978, 33 euros sous les libellés respectifs de « SWAPPIE GERMANY » et « COMPTUERUN IVC 11 .
M. [T] [G] soutient avoir été victime d’une escroquerie et conteste avoir autorisé ces opérations.
Il appartient ainsi la BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE, pour échapper au remboursement des opérations litigieuses, de rapporter la preuve que l’ordre émanait bel et bien du client dûment identifié, soit que l’utilisation de ses données personnes résultait d’un agissement frauduleux de sa part ou d’un manquement grave de celui-ci aux obligations lui incombant.
M. [T] [G] expose avoir reçu un appel du numéro 04 90 95 20 02 correspondant à l’agence de Cabannes de la BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE.
Force est de constater que M. [T] [G] ne produit aucune pièce permettant de vérifier la réalité de cet appel ou de son émetteur. Il se contente de verser aux débats un récépissé de signalement daté du 13 juillet 2023, soit plusieurs mois après les faits, ne comportant aucun détail du procédé dénoncé.
Il ne s’explique pas sur la teneur de la conversation avec ce prétendu conseiller bancaire et des « instructions » qu’il reconnaît avoir suivi.
Si la jurisprudence récente de la cour de cassation fait peser la charge de la preuve de la négligence grave sur la banque, elle ne saurait être transposée au cas d’espèce dans la mesure où M. [T] [G] ne fournit pas d’élément permettant de vérifier les conditions mêmes des transactions dénoncés seulement plusieurs mois après leurs réalisations.
De son côté la banque produit le détail des opérations du 26 janvier 2023 et justifie de l’emploi d’une authentification forte en ce qu’elle repose sur la validation de l’opération à l’aide du smartphone et sur l’application mobile de l’établissement bancaire par SECUR’PASS, éléments seuls connus et détenus par le client, permettant ainsi d’établir que l’ordre de paiement émanait bien de M. [T] [G] dûment identifié.
Il convient dans ces conditions de débouter M. [T] [G] de sa demande de remboursement formée à l’encontre de la BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE.
Sur la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral
M. [T] [G] étant débouté de sa demande principale, il n’établit pas la faute de la BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE susceptible d’engager sa responsabilité extra contractuelle au sens de l’article 1240 du code civil.
Il sera ainsi débouté de sa demande en réparation de préjudice moral.
Sur les demandes accessoires
M. [T] [G], succombant à l’instance, il sera condamné aux dépens.
L’équité et la situation économique des parties commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE sera ainsi déboutée de sa demande sur ce fondement.
M. [T] [G] sera également débouté de sa demande en paiement de frais irrépétibles exposés pour la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en dernier ressort, par jugement contradictoire,
DÉBOUTE M. [T] [G] de sa demande de voir condamner la BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE à lui payer la somme de 1 874, 83 euros assortie des intérêts légaux ;
DÉBOUTE M. [T] [G] de sa demande de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANNEEN de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE M. [T] [G] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [T] [G] aux entiers dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
La Greffière La Présidente
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