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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, jld, 25 sept. 2025, n° 25/00628 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00628 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION – PERIL IMMINENT
N° RG 25/00628 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FF6A
MINUTE : 25/272
Nous, Madame BRAIBANT, Vice présidente au tribunal judiciaire de Reims, assistée de Madame DURDURET, greffier, avons rendu la décision suivante concernant :
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [B] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Établissement d’hospitalisation : L’EPSM DE [Localité 6] – Clinique [5]
présent assisté de Maître Clara COOLBRANDT, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’EPSM DE [Localité 6]
Représenté par M.[X]
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 24 septembre 2025.
Le 15 septembre 2025, le directeur de L’EPSM de [Localité 6] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [B] [E].
Depuis cette date, Monsieur [B] [E] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPSM de [Localité 6].
Le 17 septembre 2025, le directeur de l’établissement a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [B] [E].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 24 septembre 2025.
A l’audience du 25 septembre 2025,Maître Clara COOLBRANDT, conseil de Monsieur [B] [E], a été entendue en ses observations.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète ;
Il résulte des pièces du dossier et spécialement des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, que l’intéressé a été hospitalisé dans le cadre d’un péril imminent, suivant décision du directeur de l’établissement du 15 septembre 2025, amené aux urgences psychiatriques par les forces de l’ordre pour décompensation d’un trouble bipolaire, qu’il s’est montée agité, revendicateur, avec un discours délirant à thématique mégalomaniaque et persécutif avec adhésion totale au délire, un comportement désorganisé, un déni majeur des troubles psychiatriques et une dangerosité pour autrui.
Il ressort du certificat de 72 heures que le patient présente une symptomatologie délirante envahissante, avec des idées de grandeur, inaccessible à la critique, que la conscience des troubles est précaire et l’adhésion aux soins très fragile.
Au jour de l’avis médical motivé du 24 septembre 2025, malgré une tendance à l’apaisement, l’état psychique du patient n’est pas pour l’heure stabilisé, l’humeur reste exaltée avec augmentation nette du flux de la pensée, qui se traduit notamment par un discours volubile et diffluent et des interactions inadaptées avec les soignants, cet état psychique empêchant pour l’instant le patient d’avoir le plein contrôle de son comportement, ce qui ne lui permet pas d’être au contact des autres patients de l’unité en toute sécurité, que sa conscience des troubles psychiques à l’œuvre est toute partielle, la participation aux soins tenant principalement à la mesure de sons sans consentement en place.
L’ensemble de ces éléments a été confirmé à l’audience de ce jour. Monsieur [E] qui reconnaît une consommation de cannabis, ne remet pas en cause la nécessité de son hospitalisation mais souhaite expressément être transféré à l’hôpital d'[Localité 4] où il est connu en raison de ses nombreuses hospitalisations précédentes.
Il est établi par les pièces du dossier que la procédure relative à l’admission de Monsieur [B] [E] en hospitalisation complète est régulière et que ce dernier présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’autoriser la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [B] [E] selon les modalités spécifiées par le dispositif de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé mentale de [Localité 6], à la Clinique [5], sise [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [B] [E] ;
Laisse les dépens à la charge de l’État ;
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Dit que la présente décision sera notifiée à :
— l’intéressé et son conseil
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur de L’EPSM de [Localité 6]
Fait et jugé à Reims, le 25 Septembre 2025
Le Greffier Le magistrat
Madame DURDURET Madame BRAIBANT, Vice présidente
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