Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 12 sept. 2025, n° 21/09604 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/09604 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 21/09604 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CUYLI
N° PARQUET : 21.736
N° MINUTE :
Assignation du :
13 juillet 2021
AJ du TJ DE [Localité 10]
du 24 Août 2020
N° 2020/003241
C.B
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 12 septembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [F] [R] agissant en qualité de représentant légal de Monsieur [V] [R]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
élisant domicile chez Maître Solal CLORIS,
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître Solal CLORIS,
avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #PC77
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/003241 du 24/08/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 11]
[Localité 3]
Madame Virginie PRIE, substitute
Décision du 12/09/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 21/09604
PARTIE INTERVENANTE
Madame [J] [N] agissant en qualité de représentante légale de Monsieur [V] [R]
[Adresse 12]
[Localité 7] (MALI)
représentée par Maître Solal CLORIS,
avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #PC77
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Madame Victoria Bouzon, juge
Assesseures
assistées de Madame Hanane Jaafar, greffière
DEBATS
A l’audience du 13 juin 2025 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire,
En premier ressort,
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 13 juillet 2021 par M. [F] [R], en qualité de représentant légal de l’enfant mineur [V] [R], au procureur de la République,
Vu les conclusions d’intervention volontaire de Mme [J] [N], en qualité de représentante légale de l’enfant mineur [V] [R], notifiées par la voie électronique le 1er décembre 2021,
Vu les dernières conclusions de M. [F] [R] et de Mme [J] [N], en qualité de représentants légaux de l’enfant mineur [V] [R], notifiées par la voie électronique le 1er juillet 2024,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 31 octobre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 20 décembre 2024, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 13 juin 2025,
Vu la note d’audience,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la date de l’assignation, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 24 septembre 2021. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
M. [F] [R] et Mme [J] [N], en qualité de représentants légaux de l’enfant mineur [V] [R] dit né le 31 octobre 2016 à [Localité 8] (Mali), revendique la nationalité française de celui-ci par filiation paternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Ils font valoir que son père est français par filiation paternelle sur le fondement de l’article 17 du code de la nationalité, son propre père, [Z] [R], ayant conservé la nationalité française à l’indépendance du Mali pour avoir établi son domicile de nationalité en France.
Leur action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui a été opposée le 20 mars 2019 par le directeur des services de greffes judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal d’instance de Paris (pièce n°1 des demandeurs).
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée pour l’enfant, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il doit être également rappelé que les effets sur la nationalité de l’accession à l’indépendance des anciens territoires d’outre-mer d’Afrique (hors Algérie, Comores et Djibouti) sont régis par la loi n°60-752 du 28 juillet 1960 et par le chapitre VII du titre 1er bis du livre premier du code civil (soit ses articles 32 à 32-5), qui s’est substitué au titre VII du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, qui s’est lui-même substitué aux articles 13 et 152 à 156 du même code dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945 et modifiée par la loi du 28 juillet 1960.
Il résulte de l’application combinée de ces textes qu’ont conservé la nationalité française :
— les originaires du territoire de la République française tel que constitué le 28 juillet 1960,
— les personnes qui ont souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française,
— celles qui ne se sont pas vu conférer la nationalité de l’un des nouveaux Etats anciennement sous souveraineté française,
— enfin, celles, originaires de ces territoires, qui avaient établi leur domicile hors de l’un des Etats de la Communauté lorsqu’ils sont devenus indépendants,
— les enfants mineurs de 18 ans suivant la condition parentale selon les modalités prévues à l’article 153 du code de la nationalité française de 1945 dans sa version issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945 telle que modifiée par la loi du 28 juillet 1960.
Le domicile au sens du droit de la nationalité s’entend d’une résidence effective présentant un caractère stable et permanent et coïncidant avec le centre des attaches familiales et des occupations ; il ne se réduit pas au lieu de travail.
Il appartient ainsi aux demandeurs, l’enfant mineur n’étant pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, la nationalité française du parent duquel ce dernier la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et le Mali, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 24 de l’accord de coopération en matière de justice signé le 9 mars 1962 et publié par décret du 17 juin 1964 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer et, s’il s’agit d’expéditions, qu’ils soient certifiés conformes à l’original par ladite autorité.
Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit, s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales de l’état civil en original.
En ce qui concerne la preuve de la nationalité française, les demandeurs excipent des dispositions de l’article 30-2 du code civil et font valoir que [V] [R] et son père ont tous deux été considérés comme français par l’administration française et justifient de la possession d’état de français, si bien que la nationalité française est présumée, conformément aux dispositions de l’article 30-2 du code civil.
Ce texte édicte une règle de preuve et non une règle d’attribution de la nationalité française. Cependant, la preuve de cette double possession d’état de l’intéressé et de celui de son parent susceptible de la lui transmettre qui va permettre l’acquisition de la nationalité française par filiation, suffit à satisfaire aux exigences posées par ce texte. Contrairement à ce que prétend le ministère public, il n’y a pas lieu de réserver l’application de ce texte au cas où la preuve de la nationalité française par filiation est impossible.
L’article 30-2 du code civil dispose que lorsque la nationalité française ne peut avoir sa source que dans la filiation, elle est tenue pour établie, sauf la preuve contraire, si l’intéressé et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre ont joui d’une façon constante de la possession d’état de Français.
S’agissant de la preuve contraire, à cet égard, le ministère public soutient que [Z] [R], dont M. [F] [R], père rendiqué de l’enfant, tiendrait la nationalité française par filiation paternelle, ne dispose pas d’un état civil fiable et certain. Il fait valoir que [Z] [R] dispose à la fois d’un jugement supplétif d’acte de naissance, mentionné sur le certificat de nationalité française qui lui a été délivré, au terme duquel il est né en 1931 d’Oulemata Diawara, et d’un acte de naissance n°749 issu du registre de l’année 1931, dont copie a été délivrée le 14 avril 2023, au terme duquel il est né le 12 janvier 1931 de Foulemata Diawara (pièces n°13 et 14 des demandeurs).
En réponse, les demandeurs font valoir que les divergences relevées ne sont étayées par aucune pièce produite par le ministère public, qu’elles ne peuvent se déduire des seules indications figurant sur le certificat de nationalité française de [Z] [R], que le tribunal ne peut vérifier la pièce qui avait été produite par ce dernier au soutien de sa demande de certificat de nationalité française.
L’acte de naissance est un acte unique, conservé dans le registre des actes de naissance, de sorte que les copies d’un même acte d’état civil doivent nécessairement comporter des mentions identiques, dès lors qu’elles se bornent à retranscrire les mentions de l’acte d’origine. Les divergences entre les différentes copies remettent ainsi en cause le caractère probant des dits actes, sans qu’aucune ne puisse dès lors faire foi au sens de l’article 47 du code civil.
Il est également rappelé qu’un acte de naissance dressé en exécution d’une décision de justice est indissociable de celle-ci. En effet, l’efficacité de ladite décision de justice, même si elle existe de plein droit, reste toujours subordonnée à sa propre régularité internationale. La valeur probante de l’acte de naissance du demandeur est ainsi subordonnée à la régularité internationale du jugement en exécution duquel il a été dressé.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que [Z] [R] a obtenu un certificat de nationalité française en produisant un jugement supplétif lui tenant lieu d’acte de naissance tel que cela y est mentionné, et ce alors même qu’il dispose d’un acte de naissance n°749 détenu dans le registre de l’année 1931 qui ne mentionne pas le jugement supplétif susmentionné. Qu’à titre surabondant, les mentions du jugement supplétif, telles que reportées sur le certificat de nationalité française, divergent quant à celles sur la copie de son acte de naissance, et ce sur des éléments aussi essentiels que sa date de naissance et le nom de la mère (pièces n°13 et 14 des demandeurs).
Ainsi, au vu des pièces produites par les demandeurs eux-mêmes, et sans qu’il y ait besoin que le jugement supplétif produit par [Z] [R] lors de sa demande de certificat de nationalité française ne soit versé aux débats, l’acte de naissance de ce dernier est dépourvu de toute force probante au sens des dispositions de l’article 47 du code civil.
Le ministère public rapporte donc la preuve que [Z] [R] ne dispose pas d’un état civi fiable et certain et, partant, que les demandeurs ne peuvent se prévaloir de sa nationalité française ni d’une chaîne de filiation de [V] [R] à l’égard de son grand-père revendiqué.
Partant, la nationalité française de l’enfant [V] [R] n’est pas tenue pour établie conformément aux dispositions de l’article 30-2 du code civil, précité.
En tout état de cause, il n’est pas démontré que l’enfant est français par filiation patenelle et les demandeurs ne revendiquent sa nationalité française à aucun autre titre.
En conséquence, les demandeurs seront déboutés de leur demande tendant à voir reconnaître la nationalité française de [V] [R] par filiation paternelle. En outre, dès lors qu’ils ne revendiquent la nationalité française de ce dernier à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’il n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les demandeurs, qui succombent, seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
Déboute M. [F] [R] et Mme [J] [N], en qualité de représentants légaux de l’enfant mineur [V] [R], de leurs demandes;
Juge que [V] [R], né le 31 octobre 2016 à [Localité 8] (Mali), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne M. [F] [R] et Mme [J] [N], en qualité de représentants légaux de l’enfant mineur [V] [R], aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 10] le 12 septembre 2025
La Greffière La Présidente
H.Jaafar A.Florescu-Patoz
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Contrat de crédit ·
- Clause ·
- Offre de prêt ·
- Consommation ·
- Information ·
- Obligation ·
- Fiche ·
- Signature
- Fonds de dotation ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Mise en demeure ·
- Pénalité ·
- Exonérations ·
- Contribution ·
- Sécurité sociale ·
- Montant ·
- Paiement
- Crédit ·
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Demande d'avis ·
- Caution solidaire ·
- Agence ·
- Île-de-france ·
- Prêt ·
- Réception ·
- Cautionnement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Divorce ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Mariage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Pensions alimentaires ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Code civil ·
- Conjoint ·
- Avantage
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Reputee non écrite ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Loyers, charges ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Provision ·
- Délais ·
- Référé ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Partage amiable ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Divorce ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Chambre du conseil ·
- Acte ·
- Contrat de mariage ·
- Adresses
- Enfant ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Education ·
- Changement ·
- Adresses ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorité parentale ·
- Domicile
- Investissement ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Banlieue ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assurances ·
- Commune ·
- Assureur ·
- Siège ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Placier ·
- Usufruit ·
- Part sociale ·
- Cahier des charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure abusive ·
- Vente forcée ·
- Exécution ·
- Saisie ·
- Dommages et intérêts
- Consommation ·
- Déchéance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit renouvelable ·
- Contrats ·
- Protection ·
- Application ·
- Consultation ·
- Intérêt ·
- Contentieux
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Immeuble ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Recouvrement ·
- Adresses ·
- Titre
Textes cités dans la décision
- Loi n°60-752 du 28 juillet 1960
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.