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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 12 nov. 2025, n° 25/01148 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01148 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
50C
Minute
N° RG 25/01148 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2M4M
1 copie
Copie nativement numérique délivrée
le 12/11/2025
à Me Astrid GUINARD-CARON
Rendue le DOUZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 22 septembre 2025, mis en délibéré au 27 octobre 2025 et prorogé à ce jour,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Alice VERGNE, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDEURS
Madame [N] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Astrid GUINARD-CARON, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [M] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Astrid GUINARD-CARON, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillant
I – FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 14 mai 2025, Madame [N] [J] et Monsieur [M] [H] ont fait assigner Monsieur [Y] [G] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, afin de le voir condamner à leur payer :
— la somme provisionnelle de 11 500 euros au titre de la restitution du prix d’achat du véhicule TOYOTA PRIUS qui ne leur a jamais été livré ;
— la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les entiers dépens de l’instance.
Les demandeurs exposent qu’aux termes d’un accord entre les parties, non formalisé par un écrit, ils ont confié à Monsieur [G] la mission de rechercher puis d’acquérir un véhicule en leur nom ; qu’en exécution de cet accord il leur a indiqué avoir trouvé un véhicule de marque TOYOTA modèle PRIUS et leur a demandé de lui verser la somme de 11 500 euros ; qu’ils ont versé cette somme au moyen de deux virements bancaires des 15 et 18 septembre 2023 ; que Monsieur [G] a accusé réception des fonds sans formuler la moindre réserve mais que le véhicule n’a jamais été livré ; que malgré plusieurs relances amiables, une mise en demeure adressée à son adresse professionnelle et une mise en demeure adressée à son adresse figurant sur la facture, Monsieur [G] est resté silencieux ; que suite à leur dépôt de plainte pour escroquerie, Monsieur [G] a été entendu par les services de police, devant lesquels il a reconnu avoir perçu les fonds pour l’achat d’un véhicule à leur bénéfice et s’est engagé de manière explicite à procéder au remboursement de sommes reçues au mois d’ici le mois de septembre 2024, ce qu’il n’a pas fait.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 22 septembre 2025.
Les consorts [K] maintiennent leurs demandes telles que formulées dans leur acte introductif d’instance, auquel la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé des demandes et des moyens.
Monsieur [Y] [G], bien que régulièrement assigné par acte déposé à l’étude avec avis de passage selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La procédure est régulière, et il a bénéficié d’un délai suffisant pour faire valoir ses observations. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
II – MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, allouer une provision au créancier.
En l’espèce, les demandeurs versent aux débats :
— la situation au répertoire SIRENE à la date du 2 avril 2025 de Monsieur [Y] [G] exerçant l’activité de commerce de voitures et de véhicules automobiles légers en tant qu’entrepreneur individuel sous l’enseigne NJ AUTO depuis le 24 mars 2015
— une facture de l’entreprise NJ AUTO établie au nom de Madame [N] [J], datée du 18 septembre 2023, d’un montant de – 11 300 euros correspondant au solde dû à réception pour l’achat d’un véhicule TOYOTA PRIUS
— les justificatifs des virements à [Y] [G] des sommes de 300 euros le 15 septembre 2023 et 11 200 euros le 18 septembre 2023
— un procès-verbal de constat des échanges SMS entre les demandeurs et Monsieur [G] entre le 12 août 2023 et le 16 février 2024, dressé par commissaire de justice le 10 avril 2025
— une lettre de mise en demeure de rembourser la somme de 11 500 euros adressée par Madame [N] [J] à Monsieur [Y] [G], NJ AUTO le 26 février 2024 revenue avec la mention “destinataire inconnu à l’adresse”
— un récepissé de dépôt de plainte de Madame [N] [J] du 12 juin 2024 contre Monsieur [Y] [G] et un avis de classement du 27 septembre 2024
— le procès-verbal d’audition de Monsieur [Y] [G] en date du 22 août 2024
— un courrier de mise en demeure de restituer la dite somme adressée par le conseil des demandeurs au défendeurs le 3 avril 2025, présenté le 4 avril 2025 et revenu avec la mention “défaut d’adresse ou d’adressage”.
En l’état des pièces produites, l’existence de l’obligation, reconnue par Monsieur [Y] [G] lors de son audition devant les services de gendarmerie au cours de laquelle il s’était engagé à rembourser les 11 500 euros dus aux consorts [J] [H], n’est pas sérieusement contestable.
Il y a lieu de faire droit à la demande et de condamner Monsieur [Y] [G] à payer à Madame [N] [J] et Monsieur [M] [H] la somme de 11 500 euros à titre provisionnel.
Sur les autres demandes
Monsieur [Y] [G], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs les frais non compris dans les dépens qu’ils ont dû exposer pour faire valoir leurs droits. Monsieur [Y] [G] sera condamné à leur verser la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
III – DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel;
Condamne Monsieur Monsieur [Y] [G] à payer à Madame [N] [J] et Monsieur [M] [H] la somme provisionnelle de 11 500 euros au titre de la restitution du prix d’achat du véhicule TOYOTA PRIUS qui n’a pas été livré ;
Condamne Monsieur Monsieur [Y] [G] à payer à Madame [N] [J] et Monsieur [M] [H] la somme 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [Y] [G] aux dépens.
La présente décision a été signée par Alice VERGNE, Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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