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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, droit commun, 9 sept. 2025, n° 23/03667 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03667 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
AUDIENCE DU 09 Septembre 2025
N° RG 23/03667 – N° Portalis DBYN-W-B7H-EOB5
N° : 25/00367
DEMANDERESSE :
E.A.R.L. de VAZELLE,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Fabienne AUBRY, avocat au barreau de BLOIS
DEFENDERESSE :
Fédération DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU LOIR-ET-CHER Ayant pour avocat plaidant Maître Charles LAGIER, avocat au Barreau de Lyon,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Damien VINET, avocat au barreau de BLOIS, Me Charles LAGIER, avocat au barreau de LYON
DEBATS : à l’audience publique du 11 Mars 2025
JUGE DE LA MISE EN ETAT :
Juge de la Mise en Etat : Blandine JAFFREZ, Vice-Président
Avec l’assistance de Camille LEJEUNE, Greffière
GROSSES et
EXPEDITIONS Me Fabienne AUBRY, Me Charles LAGIER, Me Damien VINET
Copie Dossier
EXPOSE DU LITIGE
La société DE VAZELLE exploite diverses parcelles de fruits et légumes sur les communes de [Localité 2] et de [Localité 5].
Une déclaration de dégâts réceptionnée par la Fédération Départementale des chasseurs du Loir et Cher le 2 juillet 2021 a été effectuée par la société DE VAZELLE qui fait état de dégâts concernant leur exploitation (ilot10).
Des expertises provisoires effectuées entre le 13 juillet 2021 et le 8 octobre 2021 font état de dégâts multiples. Une expertise définitive a également été réalisée le 22 novembre 2021. La société DE VAZELLE a signé l’ensemble de ces expertises.
Par requête du 7 décembre 2021, la société DE VAZELLE a saisi le Tribunal judiciaire de Blois en indemnisation de dégâts de gibier causés aux cultures en application des dispositions de l’article L426-7 du Code de l’environnement. Cette requête est dirigée à l’encontre de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU LOIR ET CHER.
La société DE VAZELLE a été indemnisée desdits dégâts par la Commission Nationale d’Indemnisation.
Par jugement en date du 22 novembre 2023, le Tribunal judiciaire a renvoyé l’affaire devant le Tribunal judiciaire seul compétent avec représentation obligatoire pour trancher les litiges supérieurs à la somme de 10 000 €.
Dans ses conclusions d’incident n°2 notifiées par voie électronique le 26 février 2025, la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LOIR-ET-CHER demande au Juge de la mise en état :
Vu les articles L. 426-1 et suivants du Code de l’environnement,
Vu la jurisprudence,
Vu les arrêts de la Cour de cassation du 24 novembre 2020,
Vu les articles 122 et suivants du Code civil,
JUGER irrecevable l’action engagée par l’EARL de Vazelle, CONDAMNER l’EARL de Vazelle à payer à la Fédération des chasseurs du Loir-et-Cher une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code civil, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il convient de se référer à ses conclusions s’agissant de l’exposé de ses moyens.
Dans ses conclusions récapitulatives d’incident notifiées par voie électronique le 7 mars 2025, la société DE VAZELLE demande au Juge de la mise en état :
DIRE l’action de l’EARL DE VAZELLE recevable, REJETER toutes les fins de non-recevoir soulevées par la défenderesse, POURSUIVRE l’instruction de l’action au fond, conformément aux demandes et conclusions de la requête.
Il convient de se référer à ses conclusions s’agissant de l’exposé de ses moyens.
A l’audience d’incident du 11 mars 2025, la décision a été mise en délibéré au 10 juin 2025. Ce délibéré a été prorogé au 8 juillet 2025, puis au 9 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 789 du Code de procédure civile,
Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
Au vu de la date de la requête le 7 décembre 2021, la fin de non-recevoir est de la compétence du juge de la mise en état.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d’agir
L’article 122 du Code de procédure civile dispose que :
« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
L’article L426-7 du Code de l’environnement dispose que :
« Les actions en réparation du dommage causé aux cultures et aux récoltes par le gibier se prescrivent par six mois à partir du jour où les dégâts ont été commis. »
Ce délai de six mois est commun à l’ensemble des procédures d’indemnisation ( Cour de Cassation, 2e chambre civile 18 avril 2019, pourvoi n°18-15683).
La déclaration prévue à l’article R.426-12 du Code de l’environnement, adressée par la victime à la fédération départementale des chasseurs pour être indemnisée des dommages causés à ses récoltes par les grands gibiers, ne suspend pas la courte prescription de 6 mois (arrêt du 22 mars 1995, n°92-18.363) et ne l’interrompt pas davantage (arrêt du 4 décembre 1996 n°94-17.525)
Aux termes de l’article L. 426-6, tous les litiges nés de l’application des articles L. 426-1 à L. 426-4 sont de la compétence des tribunaux de l’ordre judiciaire. Il résulte de ces dispositions et de celles des articles L. 426-5 et R. 426-12 à R. 426-19, relatives à la procédure non contentieuse d’indemnisation des dégâts occasionnés par le grand gibier aux cultures et aux récoltes agricoles, que l’exploitant agricole qui a préalablement formé la demande d’indemnisation prévue par l’article R. 426-12, peut, en cas de litige, saisir à tout moment le juge judiciaire d’une action aux fins d’indemnisation forfaitaire de ces dégâts par une fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs (Civ.2, 24 septembre 2020, n° 19-22.695). Et ce, nonobstant le fait que la procédure non contentieuse était en cours (Civ.2, 24 septembre 2020, n°19-14.395).
Le juge judiciaire a ainsi pleine compétence pour statuer sur le fondement de l’article L. 426-1 dès lors qu’il existe un litige né de l’application des articles L. 426-1 à L. 426-4. Cette notion de litige employée par le texte est très large et dépasse celle, plus formaliste, de décision. Un désaccord suffit, qui peut exister sans être nécessairement formalisé par une décision d’une fédération ou de la commission et aussi trouver sa source dans l’impasse dans laquelle a abouti la procédure non contentieuse (Cour d’appel de [Localité 3], 27 octobre 2022, n°21/01098).
Il ne saurait être reproché au demandeur l’introduction, parallèlement à la procédure non contentieuse, d’une procédure judiciaire afin de préserver ses droits s’il n’était pas d’accord avec l’indemnisation proposée par la fédération (Civ.2, 24 septembre 2020, n°19-11.133).
En l’espèce, l’action en justice de la société DE VAZELLE a été introduite alors que la demande d’indemnisation administrative était pendante devant la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU LOIR ET CHER afin de préserver son droit au juge, que les délais de traitement de sa demande par la Fédération ne permettaient pas de garantir au regard de la prescription de 6 mois.
La société DE VAZELLE demande dans sa requête la désignation d’un expert, à voir déclarer la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU LOIR ET CHER responsable des dégâts et la condamnation de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU LOIR ET CHER à réparer intégralement le dommage causé.
Ainsi, en raison de l’existence d’un litige et de la nécessité de préserver son droit au juge, l’action de la société DE VAZELLE est recevable. Il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU LOIR ET CHER.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir
L’article 122 du Code de procédure civile dispose que :
« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
L’article 31 du Code de procédure civile dispose que :
« L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
L’intérêt à agir constitue une condition essentielle de recevabilité de toute action en justice. Il doit être personnel, direct, né et actuel, ce qui signifie que le demandeur doit être lui-même directement affecté par la situation qu’il entend contester et que l’action en justice doit être susceptible de lui procurer un avantage ou de réparer un préjudice qui lui est propre.
Sur la base de la loi n° 2012-325 du 7 mars 2012 portant diverses dispositions d’ordre cynégétique, l’indemnité financière est déterminée en fonction de barèmes départementaux de denrées fixés par la Commission Départementale compétente en matière de chasse et de faune sauvage sur la base des prix pratiqués localement et dans le strict respect d’une fourchette de prix, arrêtée nationalement par la Commission Nationale d’Indemnisation.
En l’espèce, la société DE VAZELLE a accepté une proposition d’indemnisation de la part de la Commission Nationale d’Indemnisation en alléguant que cette acceptation avait été réalisée dans la mesure où plus aucun abattement supplémentaire ne lui était arbitrairement appliqué et que la perte de récolte réellement subie était prise en compte.
La société DE VAZELLE a formé une action en justice afin qu’un expert soit désigné, que la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU LOIR ET CHER soit déclarée responsable des dégâts et qu’elle soit condamnée à réparer intégralement le dommage causé. La société DE VAZELLE agit ainsi ici sur le fondement de la responsabilité pour faute, ce qui apparaît clairement dans ses conclusions, dès l’introduction du litige.
La Commission Départementale d’Indemnisation n’a pas compétence pour indemniser une perte commerciale et le préjudice résultant du fait fautif de la Fédération dans sa mission de prévention des dégâts aux cultures.
En revanche, le juge judiciaire saisi sur le fondement de la responsabilité pour faute exerce son office habituel en appliquant le principe de la réparation intégrale.
En conséquence, l’indemnisation versée par la Commission Nationale d’Indemnisation ne prive pas la société DE VAZELLE de la possibilité de former une action en indemnisation dans la mesure où cette dernière n’est pas de même nature. Il y a donc lieu à rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir soulevée par la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU LOIR ET CHER.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de saisine régulière
Le défaut de saisine régulière d’un tribunal ne constitue pas un vice de forme, mais une fin de non-recevoir, et celui qui l’invoque n’a pas à justifier d’un grief (Civ.2, 6 janvier 2011, n°09-72.506).
L’article R426-22 du Code de l’environnement dispose que :
« Le juge du tribunal judiciaire du lieu du dommage est saisi par requête remise ou adressée au greffe. Le greffier en délivre récépissé. »
Les dispositions de l’article R226-22, devenu R426-22, du Code de l’environnement imposant la saisine du tribunal judiciaire par voie de requête, s’appliquent à toutes les actions en réparation des dommages causés par un gibier quelconque (Cvi.2, 7 décembre 2006, n° 05-17.419).
En l’espèce, après avoir initié une procédure non contentieuse, la société DE VAZELLE a engagé une action en justice en formant une requête sur le fondement de l’article R426-22 du Code de l’environnement.
L’article 426-20 du Code de l’environnement dispose que :
« Les actions en réparation des dommages causés aux cultures et aux récoltes par un gibier quelconque présentées devant les tribunaux judiciaires sont exercées conformément aux dispositions de la présente section. »
La procédure des articles R426-20 à R426-29 est une procédure spéciale, exclusivement applicable aux dégâts de gibiers aux récoltes et qui ne se limite pas à la réalisation d’une expertise.
La FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU LOIR ET CHER affirme que les demandes de la société DE VAZELLE sont irrecevables en ce que l’action étant intervenue ultérieurement à la procédure non contentieuse, l’acte introductif d’instance aurait dû être une assignation et non une requête.
La FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU LOIR ET CHER affirme également que les demandes de la société DE VAZELLE sont irrecevables en ce que l’action fondée sur l’article R426-22 du Code de l’environnement se limite à la réalisation d’une expertise.
Toutefois, il ressort des développements précédents que l’acte introductif d’instance devait bien prendre la forme d’une requête. Rien n’interdit que cette dernière sollicite une expertise, étant rappelé qu’à défaut de conciliation, le juge ne peut qu’ordonner une expertise, conformément à l’article R426-24 du Code de l’Environnement.
Il y a donc lieu de rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut de saisine régulière soulevée par la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU LOIR ET CHER.
Sur les demandes accessoires
Les dépens suivront ceux de l’instance au fond.
L’équité et la situation économique ne commandent pas d’allouer à l’une ou l’autre des parties le remboursement des sommes exposées pour leur défense ; dès lors, les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Disons l’action de la société DE VAZELLE recevable,
Rejetons la fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d’agir soulevée par la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU LOIR ET CHER,
Rejetons la fin de non-recevoir tirée du défaut de saisine régulière soulevée par la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU LOIR ET CHER,
Rejetons la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir soulevée par la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU LOIR ET CHER,
Disons que les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance au fond,
Rejetons les demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 4 novembre 2025 pour conclusions au fond de Maître VINET.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
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