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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 16 oct. 2025, n° 25/02616 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02616 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : S.E.L.A.R.L. [8]
Copie exécutoire délivrée
à : SELARL [4]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/02616 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7ZJ2
N°MINUTE : 11/2025
JUGEMENT
rendu le jeudi 16 octobre 2025
DEMANDERESSE
[3]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de Paris, vestiaire : #P0500
DÉFENDERESSE
S.E.L.A.R.L. [8]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Florence BASSOT, statuant en juge unique,
assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 03 juillet 2025
Délibéré initial au 30 septembre 2025, prorogé au 16 octobre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 octobre 2025 par Florence BASSOT, Juge, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 16 octobre 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 25/02616 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7ZJ2
EXPOSE DU LITIGE
Par voie de requête reçue par le greffe du Tribunal judiciaire de Paris le 19 avril 2025, la SELARL [8] a formé opposition à la signification d’un titre exécutoire rendu en date du 20 juin 2024 par le Premier Président de la Cour d’appel de Paris, à la requête de la [3] (ci-après dénommée [5]).
Le titre exécutoire d’un montant de 1 740,96 euros signifié le 7 avril 2025 représente les cotisations de 2022.
L’affaire est appelée et examinée à l’audience du 3 juillet 2025.
A cette audience, la [5] est représentée par son conseil. La SELARL [7] [Z] [6] ne comparaît pas et n’est pas représentée.
La [5] verse aux débats des conclusions auxquelles elle se réfère et soutient oralement que faute de comparution de la SELARL [7] [Z] [6], l’opposition n’est pas soutenue oralement et doit donc être déclarée irrecevable.
Vu l’article 455 du code de procédure civile.
Le jugement a été mis en délibéré au 30 septembre 2025, prorogé au 16 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.
Lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.
Il résulte de ce texte que l’oralité de la procédure impose aux parties de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement des prétentions et les justifier.
Or, force est de constater que la SELARL [7] [Z] [6] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter pour formuler valablement son opposition et en justifier, sans dispense accordée par le juge.
Il en résulte que son opposition formée uniquement par écrit doit être déclarée irrecevable.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SELARL [8] doit supporter les entiers dépens.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la [5] l’intégralité des sommes avancées pour faire valoir ses droits et non compris dans les dépens. Dès lors, il sera alloué la somme de 200 euros à la [5].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE irrecevable l’opposition formée par la SELARL [7] [Z] [6] contre l’ordonnance de Monsieur le Président de la Cour d’appel de [Localité 9] du 20 juin 2024 et signifiée 7 avril 2025 ;
DIT que l’ordonnance de Monsieur le Président de la Cour d’appel de [Localité 9] du 20 juin 2024 est exécutoire ;
CONDAMNE la SELARL [7] [Z] [6] à payer à la [5] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SELARL [8] aux entiers dépens de la présente instance.
Fait à [Localité 9], le 16 octobre 2025.
La Greffière, La Juge,
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