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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ., 30 avr. 2026, n° 24/03021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
JUGEMENT DU : 30 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/03021 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G3NH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 30 Avril 2026
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
Madame [J] [C] épouse [A]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Vincent BARDET, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 30
DEFENDERESSE
S.A. GAN ASSURANCES
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 542 063 797, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Elise BONNAMOUR, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 79
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
GREFFIER : Madame LAVENTURE, lors de l’audience
Madame CORMORECHE, lors du délibéré
DÉBATS : à l’audience publique du 05 Février 2026
JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte daté du 22 octobre 2024, Mme [J] [A], épouse [C], considérant que l’offre d’indemnité qu’elle a reçue en réparation des dommages (décès ou agalaxie) causés à son cheptel de chèvres du fait de la fourniture en avril 2022 d’un aliment toxique ne répare pas intégralement ses préjudices, a fait assigner la société Gan assurances, l’assureur de la SARL [B] [K], l’entreprise fautive, à comparaître devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en paiement d’une somme de 36 368,56 euros.
Aux termes du dispositif de ses conclusions récapitulatives notifiées le 6 juin 2025, Mme [A], affirmant que l’indemnisation de la perte de ses animaux ne peut seule compenser son entier préjudice puisque perdre des animaux, c’est également perdre le produit de leur production, c’est-à-dire le lait permettant la fabrication des fromages qui auraient été vendus, demande en définitive au tribunal de :
“Vu les écritures des parties,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu l’article 1240 et suivants du Code civil,
DECLARER recevable et bien fondée la demande de Madame [J] [A] ;
CONDAMNER GAN ASSURANCES à indemniser Madame [J] [A] à hauteur de 26 368,56€ au titre de la réparation de son entier préjudice ;
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER GAN ASSURANCES à payer à Madame [J] [A] une somme de 3.000,00 €uros, au titre des frais irrépétibles.
Vu l’article 696 du Code de procédure civile,
CONDAMNER GAN ASSURANCES aux entiers dépens ;
RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit.”
Selon le dispositif de ses conclusions récapitulatives notifiées le 20 mars 2025, la société Gan assurances, estimant que’aucun document comptable n’est versé au débat par Mme [A] pour justifier une indemnisation plus importante que celle chiffrée dans le rapport contradictoire du 5 juillet 2022, demande en réponse au tribunal de :
“REJETER les demandes de Madame [A],
DIRE et JUGER que l’indemnisation due par la Compagnie GAN Assurances à Madame [A] s’élève à la somme de 14.108,92 € HT,
DIRE et JUGER que la Compagnie GAN Assurances a déjà verser une provision de 10.000 € ,
DIRE et JUGER que la Compagnie GAN Assurances doit la somme de 3.508,92 € à Madame [A], déduction faite de la franchise contractuelle de 600 €
CONDAMNER Madame [A] à régler la somme de 2.000 € à la Compagnie GAN Assurances au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER Madame [A] aux entiers dépens de l’instance.”
La clôture de la procédure a été ordonnée le 11 septembre 2025.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
Le montant, soit 36 368,56 euros (non déduite la provision de 10 000 euros déjà versée), de l’indemnité compensatrice dont Mme [A] réclame le paiement à l’assureur de l’entreprise qui lui a fourni des aliments toxiques, non détaillé dans ses écritures, doit permettre, selon le calcul fixé dans le courrier rédigé par son conseil de l’époque le 14 décembre 2022 (sa pièce n° 3), la réparation des préjudices correspondant à la valeur des chèvres mortes à hauteur de 5 250 euros, aux frais de vétérinaire et d’analyses pour 1 418,56 euros, au préjudice de production pour 26 700 euros et au préjudice moral à hauteur de 3 000 euros.
Contestant l’appréciation faite par l’assureur du tiers responsable de chacun des postes d’indemnisation, d’ailleurs sur la base de l’évaluation faite par l’expert vétérinaire désigné par son propre assureur, Mme [A] se borne à produire les courriers rédigés par ses conseils successifs, documents sans valeur probante particulière, outre le bilan de l’exercice comptable clos au 31 décembre 2022 qui en soi n’apparaît pas de nature à démontrer la réalité de dommages complémentaires, sauf à admettre cependant de lui allouer une juste indemnité de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Il convient d’appliquer la franchise de 600 euros stipulée au contrat d’assurance souscrit par la SARL [B] [K] auprès de la société Gan assurances.
C’est en définitive la somme de 4 508,92 euros qui doit revenir à Mme [A].
La solution donnée au litige justifie de laisser à chaque partie la charge définitive des dépens qu’elle a engagés. Il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société Gan assurances à payer à Mme [A] la somme de 4 508,92 euros ;
Laisse à chaque partie la charge définitive des dépens qu’elle a engagés ;
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes.
La greffière Le président
copie à :
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D’Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 3] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU’ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
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