Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp surendettement, 24 sept. 2025, n° 25/00470 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00470 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 27 ] ( réf. : 81658411659 ), S.A. [ 20 ] ( réf. : 037252356403/146973315 ), Société [ 33 ], Pôle Protection et c/ S.A.S., Société, URSSAF - [ Adresse 2 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 24]
Pôle Protection et Proximité
[Adresse 3]
[Localité 7]
Références : N° RG 25/00470
N° Portalis DBX6-W-B7J-2D77
JUGEMENT
DU : 24 SEPTEMBRE 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT EN DATE DU 24 SEPTEMBRE 2025
Par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire de Bordeaux ;
Sous la présidence de M. Jean-Jacques TACHE, Juge des Contentieux de la protection en matière de surendettement, pour le ressort de compétence du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, assisté de Monsieur Stéphane LAURENT, Greffier,
Sur la contestation formée par :
Société [27] (réf. : 81658411659)
[21]
[Adresse 25]
[Localité 15]
Absente
à l’encontre des mesures imposées par la [34] pour traiter le surendettement de M. [W] [E] ;
Monsieur [W] [E]
C/ Mme [R] [X] – [Adresse 17]
[Localité 8]
comparant
S.A. [20] (réf. : 037252356403 / 146973315)
C/ [42] – Service Surendettement-
[Adresse 4]
[Localité 9]
Absente
Société [46] (réf. : contrainte 737000000184539948004800131893781759)
URSSAF – [Adresse 2]
[Localité 6]
Absente
S.A.S. [22] [Localité 19] (3-521016 chez [39])
[Adresse 1]
[Localité 16]
Absente
Société [40] (146289661400059557802 – 1462 89550900029762703)
C/ Synergie – [Adresse 37]
[Localité 13]
Absente
Société [33] (réf. : 28964001592526)
C/ Synergie – [Adresse 37]
[Localité 13]
Absente
Société [29] (réf. :102780223900020489205 – 10278022390002054403)
C/ [Adresse 30] [Adresse 47]
[Localité 12]
Absente
Société [51] (réf. : 4079002362)
domiciliée : chez [41]
[Adresse 18]
[Localité 14]
Absente
Société [31] (réf. : 101M7756827)
Chez [38]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Absente
Société [32] (réf. : CP 10171430-v1)
[Adresse 26]
[Localité 11]
Absente
Après débats à l’audience du 08 Juillet 2025, le jugement suivant a été rendu :
EXPOSE DU LITIGE
Le 31 octobre 2024, la [34] a déclaré recevable la demande de traitement de la situation de surendettement formée par Monsieur [W] [E].
L’instruction du dossier ayant fait apparaître que sa situation n’était pas irrémédiablement compromise, la commission a approuvé, le 30 janvier 2025, des mesures imposées prévoyant un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur la durée de 84 mois sur la base de mensualités de remboursement de 515,94 euros avec un taux d’intérêt de 0,00 %.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 06 février 2025, la société [36] a contesté les mesures imposées qui lui ont été notifiées le 03 février 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 08 juillet 2025 par les soins du greffe.
A l’audience la société [36] n’a pas comparu mais a adressé ses demandes et moyens conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article R 713-4 du Code de la consommation. Elle a respecté le principe du contradictoire en communiquant par LRAR du 06 juin 2025 ses observations à Monsieur [W] [E].
La société [36] sollicite au regard des mesures imposées approuvées par la commission, une augmentation des mensualités considérant que les facultés financières réelles du débiteur permettraient un apurement intégral du passif en 47 mois. Elle conteste le choix fait par la commission de retenir comme base du remboursement la quotité saisissable soit 515,94 €. À défaut, elle préconise un plan provisoire de 12 à 24 mois dans l’attente d’un retour à l’emploi de Monsieur [E].
Les prétentions développées dans « Par ces motifs » par la société [28] ne peuvent être reprises en l’état, car elles ne correspondent pas au dossier concernant Monsieur [E], toutefois l’exposé des motifs est suffisamment explicite notamment en ses demandes pour que celles-ci soient retenues.
A l’appui de ses demandes, [35] produit les éléments suivants :
Délégation de pouvoirs et de responsabilités opérant transfert de responsabilité pénale ;L’offre de contrat du crédit affecté signé le 04 octobre 2022 ;Les bulletins de salaire de Monsieur [E] ( août 2022)Le prêt [48] souscrit par Monsieur [E] le 12 octobre 2022.
Monsieur [W] [E] présent à l’audience confirme être dans une situation personnelle difficile et dans une passe financièrement délicate, car il s’est séparé de sa compagne en mars 2024 avec laquelle il a deux enfants et il a été licencié en août 2024.
Il précise être salarié en Île-de-France et faire le déplacement à [Localité 50] une semaine sur deux pour voir ses fils, ce qui lui occasionne des frais conséquents. Il indique également verser 500 € par mois de pension alimentaire et percevoir un salaire fixe de 4500 € brut auquel peut s’ajouter une partie variable et un 13ème mois.
A l’appui de sa demande, elle produit les documents suivants :
Un avis de situation déclarative établi en 2025 ;Les relevés bancaires (mars, avril, mai 2025) ;Les bulletins de salaire ( avril, mai, juin 2025) ;Le contrat de travail ;Des états de frais relatifs aux visites de ses enfants habitant à [Localité 50].
La société [49] rappelle dans sa lettre du 23 avril 2025 que le débiteur doit être informé que l’adoption du plan de réaménagement conventionnel ou judiciaire entraînera la cessation définitive de l’assurance éventuellement souscrite.
L’URSSAF présente dans sa correspondance du 29 avril 2025, le montant des sommes dues de1974,71 €
Les autres créanciers, convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception, n’ont pas comparu, ni usé de la faculté offerte par l’article [44] 713-4 du code de la consommation à toute partie d’exposer ses moyens par lettre adressée au juge, en justifiant que l’adversaire en ait eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions soutenues à l’audience ainsi qu’aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
En l’espèce, les mesures imposées ont été notifiées à la SA [35] par lettre recommandée avec accusé de réception signée le 03 février 2025. Par conséquent le recours effectué le 06 février 2025 est recevable conformément aux dispositions de l’article L.733-10 du Code de la consommation.
Sur la bonne foi de Monsieur [E]
La condition de bonne foi dont la Cour de cassation rappelle de façon constante qu’elle relève de l’appréciation souveraine des juges de fond le jour où ils statuent.
En l’espèce, le Juge ne dispose d’aucun élément permettant d’écarter la bonne foi de Monsieur [W] [E] sur sa situation de surendettement qu’il présente le jour de l’audience.
Sur la capacité de remboursement
Afin de vérifier l’adéquation des mesures recommandées par la commission de surendettement à la situation de surendettement du débiteur, il appartient au juge de dresser un état de sa situation budgétaire et patrimoniale.
En application de l’article L. 733-12 du code de la consommation le Juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
Afin de vérifier l’adéquation des mesures recommandées par la Commission de surendettement à la situation de surendettement du débiteur, il appartient au juge de dresser un état de sa situation budgétaire et patrimoniale.
Selon l’article L. 733-13 du code de la consommation le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
A cet égard, il résulte des dispositions des articles L.731-1 et L. 731-2 du Code de la consommation et du décret auquel ces articles renvoient, que le montant total des mensualités de remboursement ne peut excéder celui de la quotité saisissable en matière de saisie des rémunérations. Il est plafonné à la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active. Enfin il doit être fixé de manière que le débiteur dispose d’un « reste à vivre » au moins égal au montant du revenu de solidarité active étant précisé que la part de ressources nécessaire aux dépenses courantes intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
L’article L. 733-3 dispose également que la durée totale des mesures ne peut excéder sept années sauf lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés lors d’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale et dont les mesures de la commission permettent d’éviter la cession.
L’article L. 733-13 précité prévoit également que, dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2.
En l’espèce, lors de la décision de la commission, il avait été retenu que Monsieur [W] [E] disposait de ressources mensuelles de 2036 euros. Ses charges estimées à la somme mensuelle de 666 euros, lui laissaient une capacité de remboursement (ressources moins les charges) de 1370 euros. La mensualité retenue par la commission est de 515,94 euros au niveau de la quotité saisissable calculée par la commission.
Des documents produits par Monsieur [W] [E] ainsi que les informations transmises par la commission, permettent d’établir que sa situation financière s’établit à ce jour comme suit :
Monsieur [W] [E] âgé de 40 ans est séparé et ses deux enfant vivent avec la mère habitant à [Localité 50] IL travaille dans le cadre d’un CDI comme chef des ventes automobiles au sein de la concession [45] à [Localité 43] depuis le 1er septembre 2023.
Il perçoit un salaire de 4 897,57 € (moyenne des salaires des mois d’avril, mai et juin 2025 en intégrant le 13ème mois) ;
Ses charges se décomposent à ce jour comme suit :
Loyer : 1 061,91 € (hors provisions) ;
Forfait chauffage : 123 € ;
Forfait de base : 632 € ;Forfait habitation : 121 € ;Pension alimentaire : 500 € ;Frais de droit de visite : 737 € (Moyenne avril, mai, juin 2025)
Soit pour les charges un total de 3 174,91€ ;
Sa capacité de remboursement (ressources moins les charges) est de 1722,66 euros supérieure à la quotité saisissable de 2 922,67 € qui représente la part maximale que l’on peut prélever pour un salaire de 4 897,57 €. Les mensualités retenues dans le nouveau plan de mesures imposées seront de 1700 €.
Le montant des dettes de Monsieur [W] [E] s’élève à 65 237,02 € euros qui intègre la créance de l’URSSAF d’un montant de 1974,71(Cf lettre du 29 avril 2025).
En conséquence, compte tenu de l’augmentation conséquente des ressources de Monsieur [W] [E], celui-ci est en mesure d’apurer l’intégralité de ses dettes sur 50 mois selon un nouveau plan de mesures imposées qui sera établi avec des mensualités d’un montant maximum de 1 700 € au taux de 0,00 %.
En conséquence un nouveau plan de mesures imposées remplacera celui du 30 janvier 2025 approuvé par la [34].
Le nouveau tableau de mesures imposées sera joint au présent jugement.
Le trésor public prendra en compte le paiement des entiers dépens de l’instance.
Enfin, la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article R. 713-10 du code de la consommation.
La présente décision s’imposant tant aux créanciers qu’aux débiteurs, toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, seront suspendues pendant l’exécution de ce plan.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
— DECLARE recevable le recours formé par la SA [35] ;
— CONSTATE que la situation de Monsieur [W] [E] n’est pas irrémédiablement compromise ;
— DIT que Monsieur [W] [E] peut profiter d’un délai de remboursement de 50 mois au taux maximum de 0,00 %. ;
— DIT que les créanciers doivent respecter strictement le plan des mesures imposées joint en annexe ;
— FIXE les mensualités de remboursement de Monsieur [W] [E] à la somme de 1.700 euros ;
En conséquence
— INFIRME les mesures imposées par la [34] le 30 janvier 2025 au profit de Monsieur [W] [E] et FIXE un nouveau tableau de mesures imposées, joint au présent jugement en leur donnant force exécutoire ;
— DIT que la présente mesure sera mise en application à compter du 1er novembre 2025 ;
— INVITE Monsieur [W] [E] à mettre en place des virements bancaires automatiques conformes à ces mesures ;
— RAPPELLE qu’il appartient à Monsieur [W] [E] de régler spontanément les sommes mentionnées, au besoin en prenant contact avec ses créanciers pour convenir des modalités de paiement, la première mensualité devant être réglée au plus tard pour le 5 du mois suivant le jour où le présent jugement sera définitif ;
— DIT qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan sera de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Monsieur [W] [E] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;
— DIT que dans les DEUX MOIS suivant tout événement de nature à augmenter ses capacité de remboursement, Monsieur [W] [E] devra, sous peine de déchéance, informer la Commission de surendettement des particuliers de sa nouvelle situation afin qu’un nouvel échelonnement des dettes soit établi ;
— RAPPELLE que Monsieur [W] [E] pourra également ressaisir la Commission d’un nouveau dossier de surendettement en cas de baisse de ses ressources, afin qu’un nouvel échelonnement des dettes soit établi ;
— DIT qu’à peine de déchéance, Monsieur [W] [E] devra également s’abstenir de contracter tout nouvel emprunt, ou faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale du patrimoine ;
— RAPPELLE que la présente décision fait obstacle, pendant toute la durée de la suspension, aux procédures et voies d’exécution diligentées contre Monsieur [W] [E].
— RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [23] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder huit ans et qu’en l’absence de tout incident de paiement, ce délai sera ramené à 5 ans ;
— RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
— LAISSE les dépens à la charge du trésor public ;
— DIT que le jugement sera notifié à chacune des parties par lettres recommandées avec demande d’avis de réception, et à la [34] par lettre simple.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Architecture ·
- Pierre ·
- Référé ·
- Architecte ·
- Compagnie d'assurances ·
- Commune ·
- Mutuelle
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Copie ·
- Minute ·
- Part ·
- Jugement ·
- Débats ·
- Avocat ·
- Ressort
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption plénière ·
- Jugement ·
- Transcription ·
- République ·
- Amende civile ·
- Notification ·
- Potiron ·
- Dilatoire ·
- Délais
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Contrôle ·
- Cadastre ·
- Partie ·
- Consignation
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Expulsion
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Médiateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Mission ·
- Courriel ·
- Immatriculation ·
- Contrôle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tutelle ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice
- Commissaire de justice ·
- Corse ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copropriété ·
- Bâtiment ·
- Devis ·
- Facture ·
- Juge des référés
- Hospitalisation ·
- Avis motivé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Certificat médical ·
- Procédure d'urgence ·
- Consentement ·
- Régularité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement ·
- Notification ·
- Adresses ·
- Santé publique ·
- Copie ·
- Ministère public ·
- Public
- Mentions ·
- Mobilité ·
- Incapacité ·
- Cartes ·
- Action sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Attribution ·
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Décision implicite
- Bon de commande ·
- Installation ·
- Expertise ·
- Norme ·
- Titre ·
- Référé ·
- Provision ·
- Perte financière ·
- Sécurité ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.