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Sur la décision
| Référence : | TJ Villefranche-sur-Saône, ctx protection soc., 20 janv. 2026, n° 23/00124 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
Pôle social
■
[Adresse 1]
[Localité 4]
[Localité 4]
N° RG 23/00124 – N° Portalis DB2I-W-B7H-CTUT
1 copie exécutoire
délivrée le :
à :
— Me Jean-christophe BESSY
Notifications aux parties
par LRAR :
— Madame [K] [J]
1 copie certifiée conforme
délivrée(s) le
— MDMPH
1 copie certifiée conforme
délivrée(s) le
N° Minute :
JUGEMENT DU 20 JANVIER 2026
République Française
Au nom du Peuple français
DEMANDERESSE
Madame [K] [J]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-christophe BESSY, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
MDMPH
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Président : Elsa BEURTON, Vice-Présidente
Assesseur : Jérôme VENET, Assesseur pôle social
Assesseur : Najet GRICHE, Assesseur pôle social
GREFFIER :
Lors des débats : Laure BONIN, Greffier
et lors du prononcé : Laure BONIN, Greffier
DÉBATS :
L’affaire, appelée à l’audience de plaidoiries du 20 Novembre 2025 en audience publique, a été mise en délibéré au 20 Janvier 2026, date indiquée par le Président d’audience.
JUGEMENT :
en premier ressort, prononcé le vingt Janvier deux mil vingt six par mise à disposition au greffe par Elsa BEURTON, Vice-Présidente qui l’a signé avec Laure BONIN, Greffier, présent lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 décembre 2022, Madame [K] [J] a sollicité l’attribution de la Carte Mobilité Inclusion (CMI) mention « invalidité » ou « priorité » et mention « stationnement » auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) du Rhône.
Par décision du 5 avril 2023, le Président du Conseil départemental a rejeté la demande de Madame [K] [J] relative à :
— la CMI mention « invalidité » au motif que son taux d’incapacité est inférieur à 80%,
— la CMI mention « priorité » au motif qu’elle ne présente pas une pénibilité à la station debout ayant des effets sur sa vie sociale,
— la CMI mention « stationnement » au motif que son handicap n’entraîne pas systématiquement une réduction importante et durable de sa capacité et de son autonomie de déplacement à pied ou ne lui impose pas d’être accompagnée par une tierce personne ou de recourir à certaines aides techniques lors de tous ses déplacements à l’extérieur.
Madame [K] [J] a formé un recours administratif contre cette décision auprès de la CDAPH.
En l’absence de réponse de la CDPAH dans les délais impartis, Madame [K] [J] a, par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 24 juin 2023, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône d’un recours à l’encontre de cette décision implicite de rejet.
Par ordonnance du 5 juillet 2024 rendue dans le cadre de la mise en état, la Présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône a ordonné une mesure d’expertise médicale judiciaire confiée au Docteur [M] [G] [I] [L], qui a rendu son rapport définitif le 13 septembre 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 16 janvier 2025, renvoyée à celle du 17 avril 2025, puis à celle du 18 septembre 2025 et enfin à celle du 20 novembre 2025 du pôle social du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, à laquelle l’affaire a été évoquée.
Par conclusions déposées au jour de l’audience, préalablement communiquées à la partie adverse et auxquelles il est expressément renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [K] [J], valablement représentée par son conseil, demande au tribunal de :
« Constater que Madame [K] [J] remplit les conditions édictées par le code de l’action sociale afin de bénéficier d’une carte mobilité inclusion mention invalidité/priorité + stationnement ;
« En conséquence, accorder à Madame [K] [J] une carte mobilité inclusion mention invalidité/priorité + stationnement pour la durée maximale prévue ;
« Condamner la DMPH à payer à Madame [K] [J] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
« Condamner la même aux entiers dépens.
La MDPH, en dépit de sa convocation régulière, est non-comparante et non-représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2026.
MOTIVATION
I- Sur les conclusions expertales
En application des dispositions de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou d’une expertise judiciaire lorsque le litige porte sur une question médicale.
Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, une mesure d’expertise est apparue nécessaire aux fins d’éclairer la présente juridiction, ne disposant pas d’éléments de détermination suffisants, sur la situation de Madame [K] [J].
La Présidente du Pôle social a ainsi ordonné, par ordonnance en date du 5 juillet 2024, une mesure d’expertise médicale judiciaire confiée au Docteur [M] [G] [I] [L] avec pour mission de :
« Convoquer les parties ou leur médecin conseil afin de permettre leur présence lors de la réalisation des opérations d’expertise,
« Examiner Madame [K] [J],
« Prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions et traitements,
« Décrire les lésions dont souffre Madame [K] [J],
« Consulter les pièces du dossier qui lui seront transmises par les parties,
« Entendre les parties en leurs dires et observations,
« S’entourer de tous renseignements et avoir consulté tous les documents médicaux utiles et notamment tous les éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale ayant fondé la décision de la MDPH du Rhône,
« Emettre un avis sur l’état de santé de Madame [K] [J] et notamment déterminer, au vu du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées codifié à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, si elle présentait, à la date de la demande, soit le 14 décembre 2022 :
— un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 %,
— un taux d’incapacité inférieur à 80% et une station debout pénible,
— un handicap réduisant de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements,
« Emettre un avis sur l’évolution possible de l’état de santé de Madame [K] [J] afin de permettre à la juridiction de fixer la durée d’attribution de la prestation (temporaire pour 1, 2, 5 ou 10 ans ou définitive),
« Faire toute observation utile de nature à éclairer le tribunal sur le litige qui lui est soumis.
Le Docteur [M] [G] [I] [L] a procédé à sa mission le 12 septembre 2024 et a rendu son rapport définitif le 13 septembre 2024, aux termes duquel elle fait valoir les éléments suivants :
« Madame [K] [J], aux antécédents de prothèse bilatérale du genou et de fracture L1 post-chute par arthrodèse de T12 à L2 et greffe osseuse, présente :
— Une obésité modérée avec un IMC à 32,7,
— Une dépression chronique ;
— Une gonarthrose bilatérale avec pose de prothèse totale du genou en 2011 et gauche en 2014,
— Une fracture L1 traitée par arthrodèse de T12 à L2 et greffe osseuse en décembre 2018,
— Une rhizarthrose évoluée de la main droite ayant nécessité une arthrodèse métacarpo-phalangienne en mars 2023, puis d’une arthroplastie trapézo-métacarpienne en décembre 2023,
— Une lombo-sciatique gauche sur discopathies lombaires étagées sans conflit disco-radiculaire,
— Une fracture des arcs antérieurs de K6 à K8 droits, post-chute le 12/07/2024, sans ostéoporose retrouvé sur la densitométrie osseuse.
—
La MDPH ne nous a pas transmis l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L.142-10 du code de la sécurité sociale ayant fondé sa décision.
—
Au vu du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées codifié à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, Madame [K] [J] présentait à la date de la demande, soit le 14 décembre 2022, un taux d’incapacité inférieur à 80% et une station debout pénible.(…).
L’état de Madame [K] [J] est susceptible de modifications en aggravation progressive. (…)
Madame [K] [J], en obésité modérée, aux antécédents de prothèse bilatérale du genou sur genu valgum et de fracture L1 traitée par arthrodèse de T12 à L2 avec greffe osseuse, présente une discopathie lombaire dégénérative étagée, responsable de lombalgies avec irradiation au membre inférieur gauche.
Elle se déplace avec l’aide d’une canne, a des difficultés à la station debout ou à la marche, ainsi que la montée et descente des escaliers.
L’examen clinique retrouve une douleur à la mobilisation au genou avec hydarthrose, des douleurs à la palpation des apophyses épineuses lombaires et des muscles paravertébraux gauche avec raideur et signe de Lasègue gauche à 60°.
Compte tenu des éléments objectifs, Madame [K] [J] présente une station débout pénible ".
II- Sur la demande relative à la CMI mention « invalidité » ou « priorité »
A- Conditions d’attribution
Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles, dans sa version applicable au litige :
« I.-La carte » mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée.
1° La mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
Cette mention permet notamment d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l’accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s’exerce.
Le présent 1° est applicable aux Français établis hors de France. […].
2° La mention « priorité » est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible.
Elle permet d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente ".
Le taux d’incapacité est fixé en référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, dans les termes suivants :
« – un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
— un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction. ".
En l’espèce, Madame [K] [J] sollicite l’attribution de la CMI mention « invalidité » ou « priorité ».
Sur ce point, le Docteur [M] [G] [I] [L] affirme que : " Madame [K] [J] présentait à la date de la demande, soit le 14 décembre 2022, un taux d’incapacité inférieur à 80% et une station debout pénible ".
Madame [K] [J] verse également au débat un certificat médical établi postérieurement à la date de sa demande, à savoir le 11/02/2025 par le Docteur [H], lequel « contre-indique la station debout prolongée, les montées et descentes d’escaliers et le port de charges lourdes ».
Dès lors, en considération des conclusions claires, motivées et dépourvues d’ambiguïté du rapport d’expertise établi par le Docteur [M] [G] [I] [L], ne donnant lieu à aucune contestation utile de la part de l’une ou de l’autre des parties, et compte tenu également de l’âge de la requérante à la date de sa demande (73 ans), des difficultés qu’elle rencontre en station débout en raison de ses lésions médicales, et de la nécessaire utilisation d’une canne pour ses déplacements, il convient de dire que Madame [K] [J] remplit les conditions susvisées d’accès à la CMI mention « priorité », contrairement à celles prévues pour la mention « invalidité », la requérante ne présentant ni un taux d’incapacité supérieur à 80%, ni une invalidité de troisième catégorie.
B- Durée d’attribution
Aux termes du premier alinéa de l’article R.241-15 du code de l’action sociale et des familles : « La carte mobilité inclusion peut être attribuée à titre définitif ou à durée déterminée, dans ce cas cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder vingt ans ».
Sur ce point, le Docteur [M] [G] [I] [L] affirme que : " L’état de Madame [K] [J] est susceptible de modifications en aggravation progressive ".
En l’espèce, Madame [K] [J] affirme que son handicap réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied et que son état de santé ne peut que se dégrader avec le temps. Elle demande à ce titre que lui soit accordée la CMI mention « priorité » pour la durée maximum prévue par les textes.
Force est de constater que l’état de santé de Madame [K] [J] n’est pas susceptible de faire l’objet d’une amélioration immédiate, à court-terme ou à moyen-terme, mais plutôt d’une aggravation, comme cela est relaté par l’expert dans le cadre de son rapport.
Il conviendra donc, au regard de son état de santé et de son âge, de lui attribuer la CMI mention « priorité » à titre définitif.
***
Dès lors, il conviendra d’homologuer le rapport d’expertise du Docteur [M] [G] [I] [L] du 13 septembre 2024 et d’infirmer partiellement la décision implicite de rejet de la CDPAH et la décision du Président du Conseil départemental du 5 avril 2023, relatives au rejet de l’attribution d’une CMI mention « priorité » au bénéfice de Madame [K] [J].
Madame [K] [J] se verra débouter de sa demande relative à l’attribution d’une CMI mention « invalidité ».
III- Sur la demande relative à la CMI mention « stationnement »
Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles, dans sa version applicable au litige : « 3° La mention » stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. […]
Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention « stationnement » de la carte ".
Aux termes des articles 76 et 81 du code de procédure civile, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas ; lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
En l’espèce, Madame [K] [J] conteste devant le présent tribunal la décision implicite de rejet du Président du Conseil départemental relative à sa contestation concernant la décision de la MDPH du 5 avril 2023 refusant l’attribution de la CMI mention « stationnement ».
Or, il apparaît, selon le texte susvisé, que la contestation de la décision de refus de la CMI mention « stationnement » devait être portée par la requérante auprès du tribunal administratif.
Il y aura lieu en conséquence de déclarer le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône incompétent.
IV- Sur les frais irrépétibles et les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la MPDH du Rhône sera condamnée à verser la somme de 1.000 euros (mille euros) à Madame [K] [J] à ce titre.
La MPDH du Rhône sera également condamnée aux éventuels dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant par décision mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
SE DECLARE incompétent au profit du tribunal administratif de Lyon pour statuer sur la demande relative à l’attribution de la carte mobilité inclusion mention « stationnement » ;
DEBOUTE Madame [K] [J] de sa demande relative à la carte mobilité inclusion mention « invalidité » ;
HOMOLOGUE le rapport d’expertise du Docteur [M] [G] [I] [L] du 13 septembre 2024 ;
INFIRME partiellement la décision implicite de rejet de la CDPAH et la décision du Président du Conseil départemental du 5 avril 2023, relatives au rejet de l’attribution d’une CMI mention « priorité » au bénéfice de Madame [K] [J] ;
DIT que Madame [K] [J] présentait à la date de la demande, soit le 14 décembre 2022, un taux d’incapacité permanente inférieur à 80% et une station pénible debout ; de sorte qu’elle remplissait les conditions d’accès à la carte mobilité inclusion mention « priorité » ;
DIT que la carte mobilité inclusion mention « priorité » lui sera attribuée à titre définitif à compter du 14 décembre 2022 et jusqu’au 13 décembre 2042 ;
CONDAMNE la MDPH du Rhône à payer à Madame [K] [J] la somme de 1.000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la MDPH du Rhône aux éventuels dépens de l’instance.
En foi de quoi, la Présidente et la Greffière ont signé le présent jugement.
LA PRESIDENTE LA GREFFIERE
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