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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, jld, 11 sept. 2025, n° 25/00607 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00607 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE
D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
DÉLAI DE 6 MOIS
ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT
N° RG 25/00607 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FFUO
MINUTE : 25/266
Nous, M. BARRE, Juge au tribunal judiciaire de Reims, assisté de Madame DURDURET, greffier, avons rendu la décision suivante concernant :
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [V] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Nouvelle adresse :Chez Mme [Z] [P] [Adresse 3]
Établissement d’hospitalisation : L’EPSM DE [Localité 6] – Clinique Henri Ey
présent assisté de Me Bernard ROUSSELLE, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le Préfet de la Marne
Absent
PARTIE INTERVENANTE
L’EPSM DE [Localité 6] – Clinique Henri Ey
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 10 septembre 2025 .
Le 11 septembre 2023, le préfet de la MARNE a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques Monsieur [V] [U].
Le 17 mars 2025, le magistrat du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12 ou L. 3211-12–1 du Code de la santé publique.
Depuis cette date, Monsieur [V] [U] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPSM de la MARNE.
Le 1er septembre 2025 le Préfet de la Marne a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [V] [U].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 10 septembre 2025
A l’audience du 11 septembre 2025, Maître Me Bernard ROUSSELLE, conseil de Monsieur [V] [U] , a été entendu en ses observations.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en application notamment de l’article L. 3211-12 du présent code ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.
Il résulte des pièces du dossier et spécialement des certificats médicaux mensuels, que l’intéressé a été hospitalisé à la demande du représentant de l’Etat, suivant arrêté en date du 11 septembre 2023.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment de l’avis motivé en date du 9 septembre 2025 que Monsieur [V] [U] présente une stabilisation comportementale, aucun trouble du comportement n’étant récemment constaté et que l’établissement reste en attente d’une admission en centre de soins post-cure pour consolider son état, le tout restant fragile et fluctuant.
L’ensemble de ces éléments a été confirmé à l’audience de ce jour, en ce que Monsieur [V] [U], qui certes adhère au projet d’intégrer le centre foyer de l'[5], énonce ne pas se sentir malade et pouvoir se passer des soins sans difficulté.
Il est établi par les pièces du dossier que la procédure relative à l’admission de Monsieur [V] [U] en hospitalisation complète est régulière et que ce dernier présente des troubles mentaux, qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public, justifiant une hospitalisation complète au vu du déni de la maladie et du manque de compréhension de l’intérêt des soins, ne permettant d’envisager une poursuite des soins sans contrainte.
En conséquence, il convient d’autoriser la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [V] [U] selon les modalités spécifiées par le dispositif de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé mentale de la Marne, à la Clinique Henri Ey, sise [Adresse 4], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [V] [U];
Laisse les dépens à la charge de l’État ;
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Dit que la présente décision sera notifiée à :
— l’intéressé et son conseil
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur de L’EPSM de la Marne
— Monsieur le Préfet de la Marne
Fait et jugé à [Localité 7], le 11 Septembre 2025
Le Greffier Le magistrat
Madame DURDURET M. BARRE, Juge
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