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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 10 avr. 2025, n° 25/00104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, S.A. ENEDIS, S.N.C. VEOLIA EAU ILE DE FRANCE, S.A.R.L. J & E ARCHITECTURE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
10 AVRIL 2025
N° RG 25/00104 – N° Portalis DB22-W-B7J-ST2Y
Code NAC : 54G
AFFAIRE : E.P.I.C. OPH DE [Localité 24] C/ [S] [O], S.A.R.L. J&E ARCHITECTURE, S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, S.A. ENEDIS, S.N.C. VEOLIA EAU ILE DE FRANCE, [W] [N] [A], [P] [R] [M], [Localité 19] MIXTE POUR L’ASSAINISSEMENT DE LA VALL EE DE LA BIEVRE, [V] [X] [Y]
DEMANDERESSE
E.P.I.C. OPH DE [Localité 24], immatriculée au RCS de [Localité 24] sous le numéro 478 062 235, dont le siège social est [Adresse 13], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Marion Cordier, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 189
DEFENDEURS
S.A.R.L. J&E ARCHITECTURE, immatriculée au RCS de [Localité 24] sous le numéro 817 802 366, dont le siège social est [Adresse 8], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
défaillante
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, immatriculée au RCS de [Localité 24] sous le numéro 834 157 513, prise en son établissement de l’Essonne sis [Adresse 22], en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
défaillante
S.A. ENEDIS, immatriculée au RCS de [Localité 20] sous le numéro 444 608 442, dont le siège social est [Adresse 7] à [Localité 17], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, et actuellement [Adresse 9])
défaillante
S.N.C. VEOLIA EAU ILE DE FRANCE, au capital social de 100.000,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 20] sous le numéro 524 334 943, dont le siège social est [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Christofer Claude, avocat au barreau de Paris, vestiaire : R 175, Me Elisa Gueilhers, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 96
Monsieur [W] [N] [A], né le 18 octobre 1966 en Pologne, demeurant [Adresse 11]
défaillant
Madame [P] [R] [M], née le 8 avril 1971 en Pologne demeurant [Adresse 11]
défaillante
LE SYNDICAT MIXTE POUR L’ASSAINISSEMENT DE LA VALLEE DE LA BIEVRE, ayant son siège [Adresse 14] à [Adresse 23] [Localité 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
défaillant
Monsieur [V] [X] [Y], né le 26 mars 1960, demeurant [Adresse 3])
défaillant
Madame [S] [O], née le 12 février 1971 à [Localité 24], demeurant [Adresse 10] [Localité 1]
défaillante
PARTIE INTERVENANTE
S.A.S.U. FRANCILIANE, immatriculée au RCS de [Localité 20] sous le numéro 817 502 651, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Christofer Claude, avocat au barreau de Paris, vestiaire : R 175, Me Elisa Gueilhers, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 96
Débats tenus à l’audience du 6 mars 2025
Nous, Eric Madre, vice-président, assisté de Romane Boutemy, greffier placé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil à l’audience du 6 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES :
L’établissement public OPH DE [Localité 24] souhaite entreprendre, en qualité de maître d’ouvrage, sur un terrain situé à [Adresse 16], la construction de 19 logements sociaux, pour lequel elle a obtenu un permis de construire n° PC 0910642310005 le 14 décembre 2023.
Par actes de commissaire de justice en date des 18, 19, 24 décembre 2024 et 20 janvier 2025, l’établissement public OPH DE VERSAILLES a fait assigner la société J&E ARCHITECTURE, la société SOCOTEC CONSTRUCTION, la société ENEDIS, la société VEOLIA EAU ILE DE FRANCE, Monsieur [W] [N] [A], Madame [P] [R] [M], le syndicat mixte pour l’assainissement de la vallée de la Bièvre, Monsieur [V] [X] [Y], et Madame [S] [O], en référé expertise devant le président du tribunal judiciaire de Versailles.
Lors de l’audience du 6 mars 2025, l’établissement public OPH DE [Localité 24] maintient ses demandes.
Par conclusions soutenues oralement, la société VEOLIA EAU ILE DE FRANCE et la société FRANCILIANE, intervenant volontairement à l’instance, sollicitent la mise hors de cause de la société VEOLIA EAU ILE DE FRANCE, au motif qu’elle n’est plus l’exploitante du service public d’eau potable depuis le 1er janvier 2025, et exposent que la société FRANCILIANE ne s’oppose pas à la demande d’expertise en formulant toutes protestations et réserves.
La société J&E ARCHITECTURE, la société SOCOTEC CONSTRUCTION, la société ENEDIS, Monsieur [W] [N] [A], Madame [P] [R] [M], le syndicat mixte pour l’assainissement de la vallée de la Bièvre, et Monsieur [V] [X] [Y] n’ont pas constitué avocat.
La citation destinée à Madame [S] [O] n’ayant pu lui être signifiée, en l’absence de domicile connu, un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé, conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
SUR CE,
Sur la demande de mise hors de cause :
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que la société VEOLIA EAU ILE DE FRANCE, mise en cause en tant que concessionnaire du service public de l’eau, n’a plus cette qualité depuis le 1er janvier 2025, date à laquelle ce service a été délégué à la société FRANCILIANE.
Dès lors, l’établissement public OPH DE [Localité 24] ne justifie pas d’un intérêt à agir à l’encontre de la société VEOLIA EAU ILE DE FRANCE.
En conséquence, il convient de dire irrecevable son action à l’encontre de la société VEOLIA EAU ILE DE FRANCE.
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, l’établissement public OPH DE [Localité 24] expose qu’afin de prévenir tout difficulté consécutive à l’opération, il convient de réaliser des opérations d’expertise opposables à :
la société J&E ARCHITECTURE en tant que maître d’œuvre du projet ;la société SOCOTEC CONSTRUCTION en tant que bureau de contrôle, avec mission d’extension aux avoisinants ;la société FRANCILIANE et la société ENEDIS en tant que concessionnaires susceptibles d’être concernés par les travaux.
Au regard de ces éléments, l’établissement public OPH DE [Localité 24] dispose d’un motif légitime à faire établir de possibles dégradations et désordres, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de l’établissement public OPH DE [Localité 24], le paiement de la provision initiale.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de l’établissement public OPH DE [Localité 24].
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,
Disons irrecevable l’action à l’encontre de la société VEOLIA EAU ILE DE FRANCE ;
Donnons acte à la société FRANCILIANE de son intervention volontaire et de ses protestations et réserves ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons pour y procéder :
Monsieur [U] [T]
[Adresse 12]
E-mail : [Courriel 18]
Tél. fixe : 0130522773
expert inscrit sur les listes de la cour d’appel de [Localité 24], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires des propriétés des défendeurs, et préciser s’ils présentent ou risquent de présenter des dégradations, non-conformités ou désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction ou leur éventuel état de vétusté ;donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants ;visiter le chantier ainsi que l’immeuble constituant les propriétés des défendeurs ;dire s’il convient, en cas d’urgence ou de réel danger constaté par l’expert, de procéder à la mise en place et à la réalisation de mesures de sauvegarde spécifiques ou de travaux particuliers de nature à éviter toutes dégradations des propriétés limitrophes au regard de leur état actuel ;décrire les travaux éventuellement nécessaires. en préciser la cause et en évaluer le coût ;donner au tribunal tous éléments permettant d’établir les limites de propriété du terrain de l’établissement public OPH DE VERSAILLES ;rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
Disons que pour procéder à sa mission, l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux, [Adresse 6] [Localité 15] (Essonne), et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
— en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
— en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignations complémentaires qui s’en déduisent ;
— en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse ; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Fixons à la somme de 8 000,00 € (HUIT MILLE EUROS) la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par l’établissement public OPH DE VERSAILLES, à la régie du tribunal judiciaire de Versailles le 31 octobre 2025 au plus tard ;
Disons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 21]) ou par chèque à l’ordre de la régie d’avances et recettes du tribunal judiciaire de Versailles, accompagné de la copie exécutoire de la présente décision ;
Rappelons que la saisine de l’expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal dans les six mois de sa saisine sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code ;
Disons que les dépens resteront à la charge de l’établissement public OPH DE [Localité 24] ;
Rappelons que :
1° le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ;
2° la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le DIX AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ par Eric Madre, vice-président, assisté de Romane Boutemy, greffier placé, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Vice-Président
Romane Boutemy Eric Madre
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