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Sur la décision
| Référence : | TJ Castres, 1re ch., 15 mai 2026, n° 25/00717 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00717 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.A. COOPERATIVE FRUITS ET LEGUMES DES DEUX VALLEES c/ S.A. SA ACTE IARD Immatriculée au RCS STRASBOURG sous le, Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS |
Texte intégral
MINUTE N° : 26/00072
JUGEMENT DU : 15 mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00717 – N° Portalis DB3B-W-B7J-DCOD
NAC : 54G
AFFAIRE : S.C.A. COOPERATIVE FRUITS ET LEGUMES DES DEUX VALLEES C/ S.A. SA ACTE IARD Immatriculée au RCS STRASBOURG sous le n° 332 948 546, [U] [D], Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, S.A.R.L. INGENIERIE GENERAL DU BATIMENT INGEBAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES
1ère chambre CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame LABORDE, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Madame MIALHE,
Monsieur BOYER,
Débats tenus à l’audience publique du 12 Mars 2026 devant Madame Delphine LABORDE qui en a fait rapport et en a rendu compte au Tribunal en cours de délibéré, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
GREFFIER : Madame THIELE,
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.A. COOPERATIVE FRUITS ET LEGUMES DES DEUX VALLEES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Annabelle LE MAILLOT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant,
DEFENDEURS
SA ACTE IARD Immatriculée au RCS STRASBOURG sous le n° 332 948 546, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sylvie FONTANIER, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant,
M. [U] [D]
né le 26 Avril 1954 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Hélène ARNAUD LAUR, avocat au barreau de CASTRES, avocat plaidant,
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Hélène ARNAUD LAUR, avocat au barreau de CASTRES, avocat plaidant,
Le
ccc + grosse avocats
S.A.R.L. INGENIERIE GENERAL DU BATIMENT INGEBAT, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Sylvie FONTANIER, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant,
Clôture prononcée le : 20 février 2026
Débats tenus à l’audience du : 12 Mars 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 15 Mai 2026, par mise à disposition au greffe
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 mars 2017, la société COOPERATIVE FRUITS ET LEGUMES DES DEUX VALLEES a signé un contrat de maîtrise d’œuvre avec Monsieur [D], en sa qualité d’architecte et ce pour la réalisation de différents travaux de gros œuvres. La société INGEBAT est intervenue en qualité de Bureau d’étude.
La société ALBERT & FILS a été retenue comme prestataire pour procéder à la réalisation de travaux de gros œuvres, selon un devis en date du 30 juillet 2018.
A réception de l’ouvrage des désordres ont été constatés notamment l’absence de réalisation d’une rampe d’accès initialement prévue, donnant lieu ainsi à l’établissement de nombreuses réserves.
Soutenant une prise en charge défaillante de l’architecte Monsieur [D] dans la gestion du projet qui lui a été confiée, par acte en date du 28 août 2020, la COOPERATIVE FRUITS ET LEGUMES DES DEUX VALLEES, a donc assigné en référé, Monsieur [D], devant le Tribunal Judiciaire de Castres, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire pour déterminer l’ensemble des désordres et les différents préjudices financiers ainsi subis.
Par acte en date du 21 octobre 2020, Monsieur [D] a appelé en cause les intervenants à l’acte de construire et leurs assureurs, à savoir la compagnie ACTE IARD, la société ALBERT ET FILS BATIMENT, la SARL INGEBAT, la compagnie MMA IARD, la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SAS ROSSONI TP et la SAS SOLS ET EAUX.
Suivant ordonnance du 4 décembre 2020, le juge des référés a désigné M. [B] en qualité d’expert judiciaire.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 14 décembre 2021.
Par acte en date du 8 février 2023, la COOPERATIVE FRUITS ET LEGUMES DES DEUX VALLEES a assigné Monsieur [U] [D], en sa qualité d’architecte et la société INGENIERIE GENERALE DU BATIMENT INGEBAT devant le Tribunal Judiciaire de Castres aux fins de réparer l’ensemble de son préjudice.
Par acte en date du 24 avril 2023, Monsieur [U] [D] a fait intervenir en la cause, la compagnie d’assurance de la société INGEBAT, à savoir ACTE IARD aux fins de voir :
— garantir la société INGEBAT de toutes condamnations prononcées à son encontre,
— et à relever et garantir Monsieur [U] [D] des condamnations éventuellement prononcées à son encontre.
Par acte en date du 24 mai 2023, la compagnie d’assurance ACTE IARD et la société INGEBAT ont appelé en la cause et en garantie la Mutuelle des Architectes Français aux fins d’être relevées et garanties des condamnations prononcées à leur encontre.
Par ordonnance en date du 23 juin 2023, le Tribunal Judiciaire de CASTRES a prononcé la jonction des procédures relatives aux mises en cause, avec l’affaire principale.
Suivant ordonnance du 24 janvier 2025, le juge de la mise en état a ordonné la radiation de l’instance.
La société COOPERATIVE FRUITS ET LEGUMES DES DEUX VALLEES a réintroduit l’instance.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 3 juillet 2025, et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, la société COOPERATIVE FRUITS ET LEGUMES DES DEUX VALLEES formule les demandes suivantes :
— Vu le rapport d’expertise en date du 14 décembre 2021 ;
— Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil ;
— Vu l’article 1231-1 du Code civil ;
— Vu l’article L111-1 du Code de la consommation ;
— Vu l’article 36 du Code de déontologie des architectes ;
— Vu les pièces versées aux débats ;
Homologuer le rapport d’expertise rendu par Monsieur [B], Expert Judiciaire.
Rejeter Monsieur [D] en ses demandes, fins et conclusions ;
Rejeter la société INGEBAT en ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner Monsieur [D] et la SARL INGENIERIE GENERALE DU BATIMENT INGEBAT à payer à la Société COOPERATIVE FRUITS ET LEGUMES DES DEUX VALLEES les sommes de 115 259,95 euros TTC et 23 812,91 euros TTC euros au titre de dommages et intérêts.
Condamner Monsieur [D] et la SARL INGENIERIE GENERALE DU BATIMENT INGEBAT à payer à la Société COOPERATIVE FRUITS ET LEGUMES DES DEUX VALLEES à la somme de 3.500 euros par an à compter de la réception des lieux avec réserves, à savoir le 9 août 2019 et ce jusqu’à ce que la décision à intervenir soit définitive.
Condamner Monsieur [D] et la SARL INGENIERIE GENERALE DU BATIMENT INGEBAT à payer chacun à la Société COOPERATIVE FRUITS ET LEGUMES DES DEUX VALLEES la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Les Condamner aux entiers dépens.
La demanderesse souligne que l’Expert judiciaire a fait la démonstration des nombreuses carences du maître d’œuvre, Monsieur [D] dans l’exécution de sa mission, de même que la SARL INGENIERIE GENERALE DU BATIMENT INGEBAT en sa qualité de bureau d’études.
Elle soutient que Monsieur [D] en sa qualité d’architecte a été défaillant au titre de son devoir de conseil en ce qu’il n’a jamais informé, ni même formulé un quelconque avertissement auprès de la COOPERATIVE FRUITS ET LEGUMES DES DEUX VALLEES sur les différents aspects de l’opération, à savoir la faisabilité, une étude des sols, les coûts supplémentaires, les risques…. Elle relève que l’architecte n’a pas fait procéder à une étude de sol en phase conception et que la mission géotechnique G2Pro réalisée en phase chantier a mis en évidence que la réalisation du dallage initialement prévue en conception n’était pas possible.
Elle ajoute que l’architecte a été défaillant en laissant le maître de l’ouvrage dans l’ignorance des surcoûts financiers du projet alors même que la société COOPERATIVE FRUITS ET LEGUMES DES DEUX VALLEES demeure un non professionnel en matière de construction et que l’architecte n’ignorait pas les contraintes financières de la coopérative.
Elle fait valoir que l’expert a considéré que les erreurs conjuguées de l’architecte et du Bureau d’études ont occasionné l’impossibilité de réaliser la rampe telle que prévue au marché.
Elle demande de dire et juger que Monsieur [D] et la SARL INGENIERIE GENERALE DU BATIMENT INGEBAT doivent être déclarés responsables de l’ensemble des surcoûts générés par leur négligence outre le préjudice tiré de l’impossibilité de réaliser la rampe.
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 26 novembre 2025, et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, Monsieur [U] [D] et la compagnie MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS formulent les demandes suivantes :
Débouter la Coopérative Fruits et Légumes des deux vallées de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Recevoir Monsieur [U] [D] en sa demande reconventionnelle et la dire bien fondée,
Condamner la Coopérative Fruits et Légumes des deux vallées à régler la somme de 86 017,92 euros TTC au titre des honoraires restant dus à Monsieur [D] outre les intérêts à compter de la mise en demeure du 20.08.2020 et capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, à charge pour Monsieur [D] de régler la somme de 20 524,68 euros à la société INGEBAT.
A tout le moins,
Condamner la Coopérative Fruits et Légumes des deux vallées à régler la somme de 65 493,32 euros TTC au titre des honoraires restant dus à Monsieur [D] outre les intérêts à compter de la mise en demeure du 20.08.2020 et capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Juger que la Coopérative Fruits et Légumes des deux vallées est redevable de la somme de 20 524,60 euros TTC à la société INGEBAT outre les intérêts à compter de la mise en demeure du 20.08.2020 et capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Subsidiairement,
Dire que toute condamnation ne pourra intervenir que sur un montant hors taxes ;
Débouter la Coopérative Fruits et Légumes des deux vallées de sa demande de préjudice qui n’est justifié ni dans son principe ni dans son quantum ;
Subsidiairement et sur le recours en garantie à l’encontre de la société INGEBAT ;
Vu l’article 1240 du code civil
Condamner in solidum la société INGEBAT et ACTE IARD à relever et garantir Monsieur [U] [D] et la Mutuelle des Architectes Français de toutes condamnations prononcées à leur encontre ;
Très subsidiairement
Vu l’article 1231-1 du code civil
Condamner in solidum la société INGEBAT et ACTE IARD à relever et garantir Monsieur [U] [D] et la Mutuelle des Architectes Français de toutes condamnations prononcées à leur encontre.
Juger que la franchise restera opposable à Monsieur [U] [D] et à toutes autres parties ;
Ordonner la compensation des créances ;
Condamner la Coopérative fruits et légumes à régler une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 CPC ainsi que les entiers dépens dont distraction au profit de Me Hélène ARNAUD LAUR sur ses offres de droit.
Monsieur [U] [D] et la compagnie MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS exposent que la Coopérative fruits et légumes des deux vallées qui exploite le bâtiment depuis le 09.08.2019 soit depuis plus de 4 ans, ne se plaint d’aucun désordre mais tente de récupérer une partie du coût des travaux en alléguant d’une prétendue faute de négligence de la maîtrise d’œuvre en s’appuyant sur un échange de correspondances postérieur à la prise en compte des plus- values alléguées.
Ils rappellent qu’il a été prévu dans le contrat de maîtrise d’ouvrage que le maître d’ouvrage s’engage notamment à fournir à l’architecte une étude de sol type G2 et à prendre en charge les honoraires d’un bureau de contrôle. Elles font valoir que le surcoût relève exclusivement de la propre défaillance dans ses obligations, lequel bien qu’informé n’a pas fait réaliser l’étude sollicitée dans sa globalité et ce pour des raisons financières.
Ils font valoir que la société COOPERATIVE FRUITS ET LEGUMES DES DEUX VALLEES sans être un professionnel du bâtiment est un professionnel industriel et commercial qui a mesuré pleinement les économies qu’elle peut réaliser ou espérer réaliser.
Ils soulignent qu’aucune faute causale ne peut être rapportée de la part de l’architecte s’agissant de la plus value liée au réseau fluvial.
Ils estiment enfin que la réserve tenant à l’impossibilité de réaliser la rampe a été levée par le maître de l’ouvrage de sorte que ce dernier a couvert cette non-conformité apparente.
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 28 octobre 2025, et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, la société INGENIERIE GENERALE DU BATIMENT INGEBAT et la compagnie ACTE IARD formulent les demandes suivantes :
— Accueillir la demande reconventionnelle de la SARL INGEBAT, et condamner la SCA FRUITS ET LEGUMES DES 2 VALLÉES à lui payer la somme de 11 495.00 € restant due sur la facture numéro 2 du 26 août 2019, outre intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 18 septembre 2020 et ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du Code Civil ;
— Débouter la SCA FRUITS ET LEGUMES DES 2 VALLÉES de toutes ses demandes demeurant l’inexistence de tout préjudice ;
— Débouter la SCA FRUITS ET LEGUMES DES 2 VALLÉES, Monsieur [D] et la MAF de toutes demandes envers la société INGEBAT à qui aucun des préjudices allégués ne peut être imputé et donc aucune responsabilité infligée ;
— Par voie de conséquence débouter également toutes parties de ses demandes envers la société ACTE IARD ;
— Subsidiairement, condamner M. [D] qui était l’interlocuteur du maître d’ouvrage et investi d’une mission complète à relever et garantir la SARL INGEBAT et son assureur la société ACTE IARD de toute condamnation qui devrait être prononcée HT en vertu de l’article 1231-1 du Code Civil
— Condamner la SCA FRUITS ET LEGUMES DES 2 VALLÉES à verser à la SARL INGEBAT et à
la société ACTE IARD la somme de 4 000.00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens de référé et de l’instance au fond avec droit pour la SCPI RASTOUL FONTANIER COMBAREL de les recouvrer directement conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
— Si par extraordinaire, une condamnation était prononcée à l’encontre de la société INGEBAT et de la société ACTE IARD, juger que son montant ne pourra qu’être fixé HT et d’autre part que la franchise contractuelle de la compagnie ACTE IARD soit 10 % du montant du sinistre x 3, avec un minimum de 4.500 € (1.500 € x3) et un maximum de 18.000 € (6.000€ x 3) sera opposable à l’assuré et aux tiers, s’agissant de mobiliser une garantie non obligatoire.
La société INGENIERIE GENERALE DU BATIMENT INGEBAT et la compagnie ACTE IARD soulignent préalablement que la société INGEBAT n’a nullement reçu pour mission la phase d’exécution des travaux.
S’agissant de la réalisation d’un dallage porté en lieu et place d’un dallage sur terre-plein, les défenderesses relèvent que les maîtres de l’ouvrage ont été informés à plusieurs reprises de la nécessité de faire réaliser une mission G2 PRO et que la société COOPERATIVE FRUITS ET LEGUMES DES DEUX VALLEES, professionnel expérimenté et avisé, a retardé la réalisation de cette étude pour des raisons financières. Elles font valoir que le surcoût inévitable aurait été supporté par le maître de l’ouvrage s’il avait été prévu en conception, comme l’admet M [B].
S’agissant de la plus-value relative à la réalisation des réseaux, elles font valoir que ces plus-values sont des adaptations de chantier et que ces travaux inévitables auraient dû être supportés par le maître de l’ouvrage étant rappelé que la société INGEBAT n’avait pas de mission en phase d’exécution.
Elles ajoutent, s’agissant de la rampe d’accès, que cette difficulté résulte d’un défaut de concertation et de coordination des lots VRD et gros-œuvre en phase EXE incombant aux lots VRD et gros-œuvre et que la société INGEBAT n’avait aucune mission en phase exécution.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 février 2026.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mars 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur l’étendue de la mission confiée à Monsieur [D] et à la société INGEBAT
La proposition de maîtrise d’oeuvre adressée par Monsieur [D] à la société COOPERATIVE FRUITS ET LEGUMES DES DEUX VALLEES et signée par Monsieur [G] le 14 mars 2017 prévoit que l’architecte a été chargé d’une mission complète tenant tant à la conception du projet qu’à sa réalisation. Il a été précisé ensuite que « l’architecte s’adjoint l’assistance d’un bureau d’étude technique (INGEBAT à [Localité 2]) comprise dans la présente proposition. Pré-études techniques, plan de gros œuvre, plans de principe pour les réseaux et les fluides. Les plans d’exécution restant à la charge des entreprises. »
Aucun contrat écrit n’a été signé entre l’architecte et le Bureau d’étude ni entre le bureau d’étude et le maître de l’ouvrage. Il n’est pas contesté que le Bureau d’étude INGEBAT était en paiement direct avec le maître de l’ouvrage.
La lecture de la proposition de maître d’oeuvre ne permet nullement de conclure que la mission de la société INGEBAT a été limitée à la phase conception.
Il apparaît au demeurant, comme relevé par l’expert, que la facture du 26 août 2019 adressée par la société INGEBAT à la société COOPERATIVE FRUITS ET LEGUMES DES DEUX VALLEES comprend un chiffrage correspondant tant à la phase de conception des travaux qu’à la phase d’exécution, à savoir les missions DET (Direction d’exécution des travaux) et AOR (Assistance aux opérations de réception) à hauteur de 65 % et 5 %.
Il importe peu que la société INGEBAT n’ait eu en réalité qu’un rôle marginal voire nul dans le suivi des chantiers, comme elle le soutient, dès lors que les pièces versées aux débats permettent de confirmer que Monsieur [U] [D] et la société INGEBAT ont eu une mission conjointe de la phase conception à la phase d’assistance à la réception.
Monsieur [U] [D] et la société INGEBAT engagent en conséquence leur responsabilité contractuelle envers la société COOPERATIVE FRUITS ET LEGUMES DES DEUX VALLEES.
Ils sont tenus à ce titre d’un devoir de conseil à l’égard du maître de l’ouvrage.
Sur la qualité de la COOPERATIVE FRUITS ET LEGUMES DES DEUX VALLEES
Dans le cadre de l’action en responsabilité engagée contre les deux professionnels, la COOPERATIVE FRUITS ET LEGUMES DES DEUX VALLEES revendique la qualité de consommateur.
Le consommateur est défini comme toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole.
Il est manifeste que la coopérative agricole qui recherche la responsabilité de l’architecte et du bureau d’étude suite à des travaux d’extension du bâtiment existant par construction d’un bâtiment de pré calibrage/ conditionnement d’environ 2200 m2 ainsi que des locaux sociaux a agi à des fins qui entrent bien dans son activité commerciale ou agricole. Le fait que la COOPERATIVE FRUITS ET LEGUMES DES DEUX VALLEES soit un profane en matière de construction ne peut lui permettre de revendiquer la qualité de consommateur.
Seules les dispositions du code civil ont donc vocation à s’appliquer à l’exclusion de celles figurant dans le code de la consommation.
Sur les responsabilités
* Sur les responsabilités s’agissant du surcoût lié au dallage
Il est acquis que lors de la conception un dallage sur terre-plein a été envisagé. En réalisation, c’est une dalle portée qui s’est révélée incontournable sur une partie de la zone en raison des caractéristiques des sols révélées par une étude G2 PRO réalisée par la société SOLS ET EAUX.
Il apparaît que cette étude G2 PRO a été réalisée tardivement après la phase de conception du projet de sorte que les concepteurs du projet n’ont disposé à ce stade que de l’étude G2 AVP.
Or, il résulte des conclusions du rapport d’expertise que la réalisation de l’étude géotechnique G2 PRO est obligatoire en phase conception.
La coopérative reproche en l’espèce à Monsieur [U] [D] et à la société INGEBAT d’avoir manqué à leur devoir de conseil en ne s’assurant pas de la réalisation de l’étude G2 PRO dès la conception du projet.
Il convient en l’espèce de constater que la proposition de maîtrise d’œuvre du 14 mars 2017 a précisé au maître de l’ouvrage qu’il est tenu de fournir à l’architecte une étude de sol de type G2.
Le cahier des charges d’études géotechniques soumis par M [U] [D] Architecte et la société INGEBAT BET a pour sa part indiqué que l’entreprise devra réaliser une étude géotechnique en deux temps, en premier lieu une mission de type G2 AVP complétée dans un second temps d’une mission G2 PRO conformément à la norme NF P 94-500.
Avant dépôt du dossier de permis de construire, le maître de l’ouvrage a sollicité le bureau
d’études « SOLS ET EAUX ».
Le bureau d’études de sol a établi le 26.04.2017 un devis n° D-17-EA-108523 au maître d’ouvrage, la coopérative fruits et légumes des deux vallées, portant sur une mission G2 AVP (AVANT PROJET) et sur une mission G2 PRO (PROJET).
La coopérative fruits et légumes des deux vallées a rayé la mention relative à la mission G2 PRO et a accepté le 04.05.2017 de ne faire réaliser que la mission G2 AVP en indiquant de manière manuscrite : « dans un premier temps, bon pour accord uniquement pour mission G2 AVP pour un montant de 3.235 euros »
Comme le précise l’expert, le rapport d’étude de sol G2 AVP réalisé par SOLS ET EAUX a souligné la nécessité d’une G2 PRO notamment par rapport aux données non connues à la date de la G2 AVP. La société SOLS ET EAUX a émis deux propositions, soit une dalle portée par les fondations, soit une dalle sur couche de forme en relevant à nouveau que cette seconde configuration doit être étudiée en G2 PRO afin d’évaluer les tassements différentiels. Le bureau SOLS ET EAUX a ajouté que « par devoir de conseil, nous devons préciser que cette étude G2 PRO nous semble être absolument indispensable pour maîtriser au mieux les aléas géotechniques du projet actuel ».
Les maîtres d’oeuvre ont ainsi opté pour le dallage pour couche de forme sans avoir fait précéder ce choix de l’étude géotechnique exigée.
Il y a lieu en outre de souligner que le Bureau de contrôle dans son RICT (rapport initial de contrôle technique) du 27 septembre 2017 avait également rappelé la nécessité de la G2 PRO.
De même, l’entreprise ALBERT a chiffré la prestation sur la base de l’étude G2 AVP tout en spécifiant qu’une G2 PRO était nécessaire.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que la société COOPERATIVE FRUITS ET LEGUMES DES DEUX VALLEES a été informée à plusieurs reprises et par divers professionnels de la nécessité de procéder à une étude G2 PRO avant de lancer les appels d’offre. La coopérative n’est certes pas un professionnel du bâtiment mais les informations portées à sa connaissance ont été claires, sans ambiguïté et ne comportaient pas des éléments techniques trop complexes à appréhender même pour un profane.
La COOPERATIVE FRUITS ET LEGUMES DES DEUX VALLEES pourtant dûment informée a choisi délibérément de passer outre les recommandations des professionnels, par souci d’économie.
Cette imprudence fautive de la part du maître de l’ouvrage est la cause exclusive de son préjudice et permet, nonobstant les conclusions expertales, d’écarter la responsabilité de l’architecte et du bureau d’étude.
Il n’est en outre pas établi que le projet effectivement réalisé en ce compris les travaux supplémentaires rendus nécessaires a excédé les capacités financières de la société COOPERATIVE FRUITS ET LEGUMES DES DEUX VALLEES.
En tout état de cause, il convient de relever que le préjudice n’est pas caractérisé dès lors que la coopérative aurait été tenue de supporter de toute manière le surcoût tiré de la pose d’une dalle portée sur les fondations si l’étude G2 PRO avait été réalisée lors de la phase conception du projet.
La demande présentée au titre du surcoût lié au dallage sera rejetée.
* Sur les responsabilités s’agissant du surcoût lié au réseau
Il résulte des constatations de l’expert judiciaire que la société INGEBAT a été chargée d’établir des plans de principe des réseaux eaux pluviales (EP) sur la base des réseaux existants fournis par le maître de l’ouvrage. Monsieur [B] expert a considéré, sans être sérieusement démenti par les défendeurs, que la société INGEBAT n’avait pas prévu de raccorder les réseaux Eaux pluviales des toitures existantes sur le réseau créé.
La COOPERATIVE FRUITS ET LEGUMES DES DEUX VALLEES a été amenée en conséquence à supporter un surcoût tenant à la modification des réseaux Eaux pluviales et à l’augmentation de la dimension des chéneaux.
L’expert judiciaire a justement considéré que les maîtres d’oeuvre en ce compris la société INGEBAT ont commis des fautes de conception.
Cependant, l’expert a également relevé que la plus value générée par ce surcoût aurait dû être supportée par le maître de l’ouvrage si ces travaux avaient été prévus en phase conception.
Ainsi, la société COOPERATIVE FRUITS ET LEGUMES DES DEUX VALLEES n’a ainsi démontré aucun préjudice en lien avec la faute de conception.
La demande présentée à hauteur de la somme de 23 812,91 euros TTC sera écartée.
* Sur les responsabilités s’agissant de l’absence de la rampe
Monsieur [B] a précisé dans son rapport les points suivants :
— en phase DCE, les concepteurs avaient implanté le bassin de rétention suffisamment éloigné de l’emprise de la rampe
— en phase chantier, des contraintes techniques non appréhendées par les concepteurs ont été découvertes et le bassin a dû être déplacé
— il a été constaté l’impossibilité de réaliser cette rampe
— cette réserve a été sortie du marché pour pouvoir lever la réserve et réceptionner le chantier
L’expert a estimé que cette difficulté aurait pu être évitée si les maîtres de l’ouvrage avaient déposé une Déclaration de Travaux (DT), à distinguer de la DICT (Déclaration d’Intention de Commencement des Travaux) à la charge des entrepreneurs, afin de soumettre le projet de travaux aux exploitants des réseaux concernés.
Monsieur [B] a en outre ajouté qu’à cette erreur de conception, s’est doublée un défaut de coordination des entreprises entre l’entreprise ROSSINI chargée de la réalisation du bassin et la société ALBERT & FILS chargée de l’édification de la rampe.
La société INGEBAT qui soutient que le bassin a été implanté à proximité de l’emprise de la rampe sur les plans reconnaît, sans pour autant admettre sa responsabilité, qu’il y a bien eu un défaut de concertation et de coordination des lots VRD et gros oeuvre.
Or, le maître d’oeuvre a un rôle de supervision des travaux et il est tenu d’assurer la coordination des entreprises.
Le manquement contractuel de Monsieur [D] et de la société INGEBAT est dans ces conditions démontré.
Monsieur [D] et la société INGEBAT ne peuvent opposer le caractère libératoire de la levée des réserves à leur égard alors qu’il leur incombait de faire en sorte en leur qualité de maître d’oeuvre de s’assurer de la possibilité de réaliser la rampe prévue dans le marché ou à défaut d’aviser le maître de l’ouvrage dès la conception de l’impossibilité technique de réaliser ladite rampe.
La COOPERATIVE FRUITS ET LEGUMES DES DEUX VALLEES a certes levé la réserve tenant à l’absence de rampe afin de pouvoir procéder à la réception du chantier. Cette levée de la réserve ne signifie pas pour autant qu’il a été remédié à la non-conformité. La coopérative agricole a pris acte de l’impossibilité technique de réaliser la rampe mais son préjudice d’exploitation demeure caractérisé.
Sur les préjudices
L’expert a constaté que l’absence de la rampe impose aux salariés de faire des trajets beaucoup plus longs notamment pour l’évacuation des trajets.
Monsieur [B] a évalué sous réserve de l’appréciation de la juridiction et en relevant qu’il ne dispose pas de tous les éléments techniques que le préjudice pour la coopérative tenant à l’absence de la rampe s’élève à la somme de 3500 euros par an. Dans ses conclusions détaillées page 28, il a ainsi estimé à trois quarts d’heure par jour (17 euros / heure) le temps moyen nécessaire pour évacuer les déchets (9 palox de 350 kilos par jour). Il a également compté le temps pour l’utilisation d’un chauffeur pour le transport des emballages (25 heures par an à 18 euros /h).
Cette évaluation qui n’a pas fait l’objet de critiques sérieuses sera entérinée.
Monsieur [D] et la société INGEBAT seront condamnés in solidum au paiement de la somme de 3500 euros par an à titre de dommages-intérêts à compter de la réception avec réserves du 9 août 2019 et jusqu’au présent jugement.
Sur les garanties des assureurs
L’article L124-3 du code des assurances dispose que « le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ».
La MAF et la société ACTE IARD respectivement assureurs de Monsieur [D] et la société INGEBAT ne dénient pas leurs garanties dans les limites et conditions du contrat.
Les assureurs peuvent opposer au tiers lésé et à leur assuré la franchise contractuelle et les plafonds de garantie étant précisé que la franchise de la société ACTE IARD doit être triplée au regard des conditions générales et particulières en l’absence de contrat écrit.
Sur les recours entre les maîtres d’oeuvre
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil s’ils sont contractuellement liés ou de l’article 1240 du code civil s’ils ne le sont pas.
Le manquement des maîtres d’oeuvre concerne tant la phase conception (absence de dépôt d’une DT) que la phase exécution (défaut de coordination entre les entreprises).
Le tribunal évalue à 50 % la part de responsabilité de chaque professionnel dans l’apparition du désordre.
Au stade de la contribution à la dette, Monsieur [D] sera tenu de garantir la société INGEBAT et son assureur à hauteur de la moitié des condamnations. La société INGEBAT et son assureur seront pour leur part condamnés in solidum à garantir Monsieur [D] et la MAF à hauteur de la moitié des condamnations prononcées contre eux.
Sur les demandes reconventionnelles
Monsieur [D] et la société INGEBAT ont sollicité reconventionnellement le paiement du solde de leurs factures sans contestation de la part de la demanderesse.
La COOPERATIVE FRUITS ET LEGUMES DES DEUX VALLEES sera ainsi condamnée à payer :
— à la société INGEBAT, la somme de 11 495.00 € restant due sur la facture numéro 2 du 26 août 2019, outre intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 18 septembre 2020 ;
— à Monsieur [D] la somme de 86 017,92 euros TTC au titre des honoraires restant dus outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20.08.2020 à charge pour Monsieur [D] de régler la somme de 20 524,68 euros à la société INGEBAT ;
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
Sur les mesures de fin de jugement
Succombant à l’instance, Monsieur [D] et la société INGEBAT et leurs assureurs seront condamnés in solidum aux entiers dépens en ce compris les dépens de l’instance en référé.
La COOPERATIVE FRUITS ET LEGUMES DES DEUX VALLEES a succombé dans une partie de ses prétentions et a été condamnée reconventionnellement au paiement du solde des factures.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser dans ces conditions à la demanderesse la charge des frais engagés et non compris dans les dépens. La demande présentée par la coopérative en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile sera rejetée tout comme celles présentées par les défendeurs.
Aucun motif ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
Condamne in solidum Monsieur [U] [D], la Mutuelle des Architectes Français, la SARL INGÉNIERIE GENERALE DU BATIMENT (INGEBAT) et la SA ACTE IARD à payer à la société COOPERATIVE FRUITS ET LEGUMES DES DEUX VALLEES la somme de 3500 euros par an à compter de la réception avec réserves du 9 août 2019 et jusqu’au présent jugement à titre de dommages-intérêts en réparation de l’impossibilité d’installer une rampe ;
Dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante : Monsieur [U] [D] 50 % / INGEBAT 50 %
Condamne Monsieur [U] [D] à garantir la société INGEBAT et la SA ACTE IARD à hauteur de la moitié des condamnations prononcées contre elles, en ce compris celle au titre des dépens ;
Condamne in solidum la société INGEBAT et la SA ACTE IARD à garantir Monsieur [D] et la MAF à hauteur de la moitié des condamnations prononcées contre eux, en ce compris celle au titre des dépens ;
Dit que les assureurs peuvent opposer au tiers lésé et à leur assuré la franchise contractuelle avec un triplement s’agissant de la franchise contractuelle de la société ACTE IARD ;
Rejette les autres demandes de dommages-intérêts ;
Condamne la société COOPERATIVE FRUITS ET LEGUMES DES DEUX VALLEES à payer à la société INGEBAT, la somme de 11 495.00 € restant due sur la facture numéro 2 du 26 août 2019, outre intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 18 septembre 2020 ;
Condamne la société COOPERATIVE FRUITS ET LEGUMES DES DEUX VALLEES à payer à Monsieur [U] [D] la somme de 86 017,92 euros TTC au titre des honoraires restant dus outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20.08.2020 à charge pour Monsieur [D] de régler la somme de 20 524,68 euros à la société INGEBAT ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Ordonne la compensation des créances ;
Rejette toutes demandes autres, plus amples ou contraires ;
Rejette les demandes présentées en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Monsieur [U] [D], la Mutuelle des Architectes Français, la SARL INGÉNIERIE GENERALE DU BATIMENT (INGEBAT) et la SA ACTE IARD aux dépens de l’instance en ce compris les dépens de l’instance en référé ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
La Greffière La Présidente
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- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
- Code de déontologie des architectes
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