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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, cab. 1, 12 sept. 2025, n° 22/01086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
MINUTE N° C-
JUGEMENT DU 12 Septembre 2025
CABINET 1
AFFAIRE N° RG 22/01086 – N° Portalis DBZA-W-B7G-EICW
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
JUGEMENT DE DIVORCE
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [M] [P] [T] [X] [I] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 9]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Marine BASSET, Avocat au Barreau de REIMS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 51454/2021/3782 du 17/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [L] [G] [B]
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Arnaud GERVAIS, Avocat au Barreau de REIMS
(Bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 51454/2022/000262 du 12/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8] )
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame B. LANGINY, Vice-Présidente chargée des Affaires Familiales,
LE GREFFIER :
Madame S.COUTTIN lors des débats et Madame M. BODART lors du prononcé,
Date des débats : le 27 Mai 2024.
La présente décision est prononcée le 12 Septembre 2025 par sa mise à disposition au Greffe de la Juridiction.
JUGEMENT À CONSERVER SANS DURÉE LIMITÉE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
par mise à disposition au Greffe,
Vu l’assignation en divorce en date du 31 Mars 2022,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 03 Octobre 2022,
Vu les conclusions de Madame [M] [I] épouse [B] notifiées par voie électronique le 22 Janvier 2024, accompagnées de sa déclaration d’acceptation signée le 18 Septembre 2023,
Vu les conclusions de Monsieur [L] [B] notifiées par voie électronique le 30 Novembre 2023, accompagnées de sa déclaration d’acceptation signée le 25 Octobre 2023,
PRONONCE le divorce des époux [I] [B] pour acceptation du principe de la rupture du mariage;
ORDONNE la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, célébré le [Date mariage 5] 2003 à [Localité 8] (51) et en marge de l’acte de naissance de chacun des époux:
Madame [M] [P] [T] [X] [I] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 9]
Monsieur [L] [G] [B]
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 9]
Sur l’enfant mineure :
CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur leur fille mineure [C] ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale impose aux deux parents de :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc…),
— permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le Juge aux Affaires Familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant;
FIXE la résidence habituelle de [C] au domicile de la mère ;
DIT que Monsieur [L] [B] exercera librement son droit de visite et d’hébergement à l’égard de son enfant et, à défaut de meilleur accord, un week-end sur deux ainsi que la moitié des vacances scolaires, à organiser à l’amiable entre les parties,
A charge pour lui d’aller chercher ou faire chercher, ramener ou faire ramener l’enfant au domicile de la mère ;
FIXE la contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation de l’enfant [C] à la somme indexée de 90 € (quatre vingt dix euros) qui devra être payée par Monsieur [L] [B] à Madame [M] [I], et ce, non compris les prestations et suppléments pour charge de famille qui seront perçus directement par le parent chez lequel réside l’enfant, sur sa seule quittance, ce, avant le 05 de chaque mois et douze mois sur douze ;
En tant que de besoin, le condamne à payer ladite somme ;
DIT que le montant de cette pension sera révisée d’office le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction de la variation de l’indice mensuel des prix de détail à la consommation (Série France entière – INSEE indice ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac) publié par l’INSEE, selon la formule :
Nouveau montant : Pension en cours X A
— --------------------------
B
A étant le dernier indice publié lors de la réévaluation,
B étant l’indice au jour de la décision fixant la contribution ;
RAPPELLE aux parties que l’indexation doit être réalisée d’office par le débiteur de la pension et que les indices peuvent être obtenus auprès de l’Observatoire Economique de la Région par téléphone ou sur internet www.insee.fr ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [C] [B], née le [Date naissance 2] 2009 à [Localité 8] (51) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire;
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
RAPPELLE que cette pension demeurera due au-delà de la majorité de l’enfant demeurant à la charge principale du parent chez lequel sa résidence est fixée, notamment par la poursuite d’études ;
RAPPELLE que la mère devra justifier de la situation de l’enfant majeur pour le 1er Novembre de chaque année ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,autres saisies,paiement direct entre les mains de l’employeur,recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République ;
RAPPELLE également qu’en cas de défaillance le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal :
à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende,à titre de peines complémentaires : notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale ;
DEBOUTE Madame [M] [I] de sa demande de libre droit de visite et d’hébergement;
DEBOUTE Monsieur [L] [B] de sa demande tendant à être déclaré impécunieux ;
RAPPELLE que les mesures relatives à l’enfant sont, de droit, exécutoires par provision;
Sur les effets patrimoniaux :
DIT que le divorce produira effet dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux à la date du 15 Septembre 2022;
CONSTATE que chacune des parties a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE, concernant l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux, que ceux-ci restent libres d’y procéder à l’amiable ou d’en confier l’exécution au Notaire de leur choix ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 265 du Code Civil, le divorce emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime
matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux à son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire de part et d’autre ;
Autres mesures :
CONSTATE qu’aucun des époux ne demande à conserver l’usage du nom de son conjoint;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demande ;
CONDAMNE chaque partie à supporter la moitié des dépens dont le recouvrement sera assuré selon les dispositions applicables à l’aide juridictionnelle ;
DIT que le présent jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le Greffe ;
DIT que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du Greffe par lettre recommandée avec accusé de réception.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN QUE-DESSUS ET NOUS AVONS SIGNÉ AVEC LE GREFFIER.
Madame BODART Madame LANGINY
Greffier Juge aux Affaires Familiales
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