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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 14 oct. 2025, n° 25/01370 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01370 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01370 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UIKC
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 25/01370 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UIKC
NAC: 72A
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELARL STÉPHANIE MACÉ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [2] SIS [Adresse 4], pris en la personne de son syndic en exercice, la société IZYSYNDIC, société coopérative d’intérêt collectif d’HLM sous forme de SA à capital variable, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Stéphanie MACE de la SELARL STÉPHANIE MACÉ, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR
M. [Z] [P], demeurant [Adresse 4]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 16 septembre 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié en date du 02 décembre 2020, la société PROMOLOGIS a consenti à Monsieur [Z] [P] un contrat de location accession à la propriété immobilière, portant sur les lots n° 47, 87 et 124, dépendant d’un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété dénommé résidence [2] sis à [Adresse 4].
Par acte de commissaire de justice en date du 17 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence [2], représenté par son syndic en exercice la société IZYSYNDIC TOULOUSE, a assigné Monsieur [Z] [P] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L’affaire a été évoquée à l’audience en date du 16 septembre 2025.
Lors de l’audience, par l’intermédiaire de son avocat, le syndicat des copropriétaires de la résidence [2], représenté par son syndic en exercice la société IZYSYNDIC [Localité 3], demande à la présente juridiction, au visa des articles 10, 10-1, 14-1, 14-2,18-1A de la loi du 10 juillet 1965, des 29 et 32 de la loi du 12 juillet 1984 et de l’article 835 du code de procédure civile, de :
déclarer l’action du syndicat des copropriétaires recevable en application de l’article 750-1 du code de procédure civile,condamner Monsieur [Z] [P] à lui payer la somme de 3.742,09 euros au titre des charges de copropriété impayées, appel de fonds du 3e trimestre 2025 inclus, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 octobre 2021 ;condamner Monsieur [Z] [P] à lui payer la somme de 522 euros au titre des frais de recouvrement nécessaires exposés par le syndic en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, directement imputables aux copropriétaires en exécution du contrat de syndic conforme au Décret du 26 mars 2015, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;condamner Monsieur [Z] [P] à lui payer la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, condamner Monsieur [Z] [P] aux entiers dépens de l’instance, comprenant le coût de la sommation et de la proposition d’entrée en médiation.
De son côté, Monsieur [Z] [P], bien que régulièrement assigné en l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu ni personne pour le représenter.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la partie demanderesse au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à son assignation, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de constater que le syndicat des copropriétaires verse aux débats un PV de constat d’échec de conciliation, si bien que la présente procédure est recevable au sens des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile.
* Sur les charges de copropriété impayées
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’article 29 de la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière dispose : « Dès la date d’entrée en jouissance, l’entretien et les réparations de l’immeuble incombent à l’accédant.
Toutefois, le vendeur conserve la charge des réparations relatives aux éléments porteurs concourant à la stabilité ou à la solidité du bâtiment ainsi qu’à tous autres éléments qui leur sont intégrés ou forment corps avec eux, et aux éléments qui assurent le clos, le couvert et l’étanchéité à l’exclusion de leurs parties mobiles ».
L’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que : « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges (…) ».
L’article 1353 du code civil dispose : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, il est constant que Monsieur [Z] [P] a conclu un contrat de location-accession portant sur les lots n° 47, 87 et 124, dépendant d’un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété dénommé résidence [2] sis à [Adresse 4].
A ce titre, il doit s’acquitter des charges exposées par la copropriété.
Il procède de la lecture du décompte arrêté le 01 juillet 2025 (appel de fonds du 3ème trimestre 2025 inclus) que Monsieur [Z] [P] reste redevable de la somme de 3.742,09 euros d’arriérés de charges de copropriété, frais de recouvrement exclus.
Il convient également de constater qu’il ressort des décomptes annexés aux relances et mises en demeure, que le syndicat des copropriétaires a engagé la somme de 150,66 euros au titre des frais de recouvrement, cette somme se détaillant comme suit :
— sommation : 126,66 euros ;
— mise en demeure : 24 euros.
Il conviendra donc de réduire la provision réclamée au titre des frais de recouvrement à cette somme, aucun décompte produit ne permettant de comprendre le surplus des sommes réclamées.
La partie demanderesse apporte ainsi la preuve suffisante de la créance qu’elle détient à l’encontre de Monsieur [Z] [P]. Il pèse désormais sur lui la preuve d’avoir à démontrer qu’il s’est bien acquitté du montant de ses charges de copropriété ou de justifier que celles-ci ne lui sont pas dues. En choisissant de ne pas comparaître, la partie défenderesse est réputée ne pas contester cette dette, tant dans son principe, que dans son montant.
Il en résulte que Monsieur [Z] [P] est donc redevable de la somme de 3.742,09 euros au titre de l’arriéré échu de charges de copropriété, arrêtée au 01 juillet 2025 (appel de fonds du 3ème trimestre 2025 inclus).
Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 01 juillet 2025, date d’exigibilité du dernier appel de fonds réclamé.
Il convient également de condamner Monsieur [Z] [P] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [2] la somme provisionnelle de 150,66 euros au titre des frais de recouvrement nécessaires exposés par le syndic en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, majorée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
* Sur les dépens de l’instance
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Partie succombante en ce qu’elle n’a pas su s’acquitter d’un arriéré de charges de copropriété, Monsieur [Z] [P] sera tenu aux entiers dépens de l’instance, incluant les frais de médiation.
Il n’y a pas lieu, en revanche, d’inclure dans les dépens le coût de la sommation, celui-ci étant inclus dans la somme provisionnelle octroyée au titre des frais nécessaires de recouvrement.
* Sur les frais irrépétibles
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…).
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations (…). »
L’équité commande de condamner Monsieur [Z] [P] à payer la somme de 1.000 euros au syndicat des copropriétaires de la résidence [2], représenté par son syndic en exercice la société IZYSYNDIC [Localité 3].
Non seulement le syndicat des copropriétaires a été contraint d’engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance, afin de faire valoir ses droits en justice, mais il serait inéquitable de faire peser sur les autres copropriétaires les frais engagés par la copropriété pour obtenir un titre exécutoire à l’encontre d’un copropriétaire défaillant dans ses obligations périodiques.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Monsieur Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance rendue par défaut et en dernier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
DECLARONS la présente procédure est recevable au sens des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [Z] [P] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [2], représenté par son syndic en exercice la société IZYSYNDIC [Localité 3], la somme provisionnelle de 3.742,09 euros (TROIS MILLE SEPT CENT QUARANTE DEUX EUROS et NEUF CENTIMES) au titre de l’arriéré de charges de copropriété, arrêtée au 01 juillet 2025 (appel de fonds du 3ème trimestre 2025 inclus), avec intérêts aux taux légal à compter du 01 juillet 2025 ;
CONDAMNONS Monsieur [Z] [P] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [2], représenté par son syndic en exercice la société IZYSYNDIC [Localité 3], la somme provisionnelle de 150,66 euros (CENT CINQUANTE EUROS ET SOIXANTE SIX CENTIMES) au titre des frais de recouvrement nécessaires exposés par le syndic en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, majorée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNONS Monsieur [Z] [P] à verser au le syndicat des copropriétaires de la résidence [2], représenté par son syndic en exercice la société IZYSYNDIC [Localité 3], une somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou tous surplus de prétentions ;
CONDAMNONS Monsieur [Z] [P] aux entiers dépens de la présente instance, incluant notamment les frais de médiation ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 14 octobre 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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