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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, jld, 21 août 2025, n° 25/00565 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00565 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE
D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
N° RG N° RG 25/00565 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FFFF
MINUTE : 25/245
Nous, Monsieur BARRE, Juge au tribunal judiciaire de Reims, assistée de Madame WILD, greffier, avons rendu la décision suivante concernant :
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [E] [H]
né le 05 Mai 1978 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Établissement d’hospitalisation : L’EPSM DE [Localité 4] – Clinique Henri Ey
présent assisté de Me Anne LEY, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le Préfet de la MARNE
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 20 août 2025.
Le 13août 2025, Monsieur le Préfet de la MARNE a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [E] [H] sur le fondement de l’article L.3213-1 du code de la santé publique.
Depuis cette date, Monsieur [E] [H] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPSM de la MARNE.
Le 18 août 2025, Monsieur le Préfet de la MARNE a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [E] [H].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 20 août 2025.
A l’audience du 21 août 2025, Me Anne LEY, conseil de Monsieur [E] [H], a été entendue en ses observations.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
Il résulte des pièces du dossier et spécialement des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, que l’intéressé a été hospitalisé à la demande du représentant de l’Etat, suivant décision du 13 août 2025, dans un contexte de menace suicidaire par arme à feu à son domicile. Si les certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures notent un comportement adapté et un discours rassurant quant à la disparition des idéations suicidaires, le caractère fluctuant de celles-ci, la note dépressive depuis l’admission (avec amélioration partielle) et une minimisation des faits à l’origine de celle-ci sont également relevés pour justifier la nécessité de la poursuite des soins.
Au jour de l’avis médical motivé du 19 août 2025, le patient présente une symptomatologie dépressive avec tristesse de l’humeur et symptomatologie anxieuse associée. La critique des motifs de son hospitalisation reste partielle et une adaptation des thérapeutiques est nécessaire pour apaiser la situation de crise actuelle. L’adhésion est qualifiée de fluctuante et son comportement de pré-impulsif. Le psychiatre affirme que son état de santé rend nécessaire le maintien des soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le Ministère Public requiert le maintien de la mesure.
L’ensemble de ces éléments a été confirmé à l’audience de ce jour. Le processus de soins, bien qu’évoluant positivement, reste en cours d’élaboration, les motifs de l’hospitalisation ne sont pas pleinement critiqués et l’adhésion aux soins reste incomplète, bien qu’il convient de souligner le discours positif de Monsieur [E] [H] quant à la nécessité de la poursuite de son hospitalisation.
Il est établi par les pièces du dossier que la procédure relative à l’admission de Monsieur [E] [H] en hospitalisation complète est régulière et que ce dernier présente des troubles mentaux, qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public, justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’autoriser la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [E] [H] selon les modalités spécifiées par le dispositif de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims , après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé mentale de la Marne, à la Clinique Henri Ey, sise [Adresse 3], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [E] [H] ;
Laisse les dépens à la charge de l’État ;
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Dit que la présente décision sera notifiée à :
— l’intéressé et son conseil
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur de L’EPSM de la Marne
— Monsieur le Préfet de la Marne
Fait et jugé à [Localité 5], le 21 Août 2025
Le Greffier Le magistrat
Madame WILD M. BARRE, Juge
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