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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 18 févr. 2025, n° 24/01780 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01780 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. LEOPARD 84 c/ S.A.S. ASIA EXPERTISE |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 18 Février 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01780 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VP27
CODE NAC : 56B – 5B
AFFAIRE : S.A.R.L. LEOPARD 84 C/ S.A.S. ASIA EXPERTISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. LEOPARD 84, enregistrée au RCS d’AVIGNON sous le n° 817 504 202, dont le siège social est sis 285 Rue Pierre Seghers – 84000 AVIGNON
représentée par Me Béryl BROWN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0821
DEFENDERESSE
S.A.S. ASIA EXPERTISE, enregistrée au RCS de CRETEIL sous le n° 440 658 409, dont le siège social est sis 171-173 Boulevard Stalingrad – 94700 VITRY SUR SEINE
non représentée
Débats tenus à l’audience du : 21 Janvier 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 18 Février 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 18 Février 2025
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu l’ assignation en référé délivrée le 24 octobre 2024 par la société Leopard 84 à la société Asia expertise, afin que soit délivrée à celle-ci une injonction sous astreinte de remettre divers documents comptables, soutenue à l’audience du 21 janvier 2025 ;
En l’absence de constitution de la défenderesse ;
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Au cas présent, la société Leopard 84 expose avoir confié la tenue de sa comptabilité à la société Asia expertise depuis 2015 et qu’à compter de 2022 la gestion de sa comptabilité a été délaissée, jusqu’à aboutir à un redressement fiscal en mai 2024.
Elle sollicite la remise des fichiers des écritures comptables des exercices 2019 à 2023, les bilans définitifs et comptes de résultats des années 2022 et 2023, ainsi que le tableau des immobilisations utilisés dans le cadre des écritures comptables 2022 et 2023.
Cependant, force est de constater que les pièces produites, en ce qu’elles émanent de la société Leopard, ne sont pas de nature à établir le maintien d’une relation contractuelle entre les parties.
Les courriels présentés comme émanant de la société Asia expertise sont au nom de « direction@marea-consult,fr », sans autre précision.
Si la demanderesse justifie d’un virement de la somme de 9 360 euros le 25 juin 2024 à « Asia expertise 2022 », c’est en règlement d’un solde qui était dû au 30 septembre 2022.
Au regard de ces seuls éléments, l’obligation de faire de la société Asia expertise n’est pas suffisamment établie.
Il n’y a donc pas lieu à référé en application des textes susvisés.
La société Leopard 84, partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera condamnée aux dépens de la présente procédure de référé et sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé ;
Rejetons la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société Leopard 84 aux dépens de l’instance en référé ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de plein droit.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 18 février 2025.
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
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