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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Omer, 3e ch., 12 févr. 2026, n° 25/01057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
R.G N° N° RG 25/01057 -
N° Portalis DBZ4-W-B7J-CAD3
N° de Minute : 26/00055
JUGEMENT
DU : 12 Février 2026
SIA HABITAT
C/
[P] [L]
[U] [Q]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 12 Février 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
SIA HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me CORNET-VINCENT-SEGUREL, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Philippe JOOS, substitué par Me Guy LENOIR, avocats au barreau de SAINT-OMER,
ET :
DÉFENDEURS
M. [P] [L], demeurant [Adresse 3]
Comparant,
Mme [U] [Q], demeurant [Adresse 3]
Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 Janvier 2026
Pierre VERLEY, Magistrat à titre temporaire exerçant au Tribunal Judiciaire de Saint-Omer, assisté de Annick FRANCHOIS, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 12 Février 2026, date indiquée à l’issue des débats par Pierre VERLEY, Magistrat à titre temporaire exerçant au Tribunal Judiciaire de Saint-Omer, assisté de Annick FRANCHOIS, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 13 septembre 2023, la SA SIA HABITAT a donné à bail à Monsieur [P] [L] et Madame [U] [Q] un local à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 3] moyennant un loyer mensuel de 413,78 euros hors-charges.
Par exploit signifié le 25 avril 2024, la SA SIA HABITAT a fait commandement à Monsieur [P] [L] et Madame [U] [Q] d’avoir à lui payer la somme principale de 2755,73 euros au titre des loyers et charges impayés, outre 172,04 euros de frais, en se prévalant des dispositions de l’article 24 de la loi de 6 juillet 1989 et de la clause de résiliation de plein droit incluse au bail.
Par acte de commissaire de justice signifié le 5 août 2025, la SA SIA HABITAT a fait assigner Monsieur [P] [L] et Madame [U] [Q] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire de SAINT-OMER aux fins d’obtenir :
le constat de la résiliation du bail, par acquisition des conditions de la clause résolutoire ;
l’expulsion des locataires ainsi que de tout occupant de leur chef , avec au besoin le concours de la force publique ;
leur condamnation à lui payer :
* la somme de 4902,33 euros au titre des loyers et charges échus ;
* une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 547,67 euros jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés au demandeur,
* la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* les entier dépens.
En application des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, cette assignation a été notifiée à la Préfecture par voie électronique (EXPLOC) avec avis de réception du 7 août 2025.
Présent à l’audience du 9 octobre 2025, Monsieur [P] [L] faisait valoir qu’il avait déposé un dossier de surendettement, l’examen du dossier étant renvoyé à l’audience du 11 décembre 2025 pour production des justificatifs afférents à la saisine de la commission.
Faute de production des documents lors de l’audience du 11 décembre 2025, l’examen du dossier était renvoyé à l’audience du 15 janvier 2026.
A l’audience du 15 janvier 2026, la SA SIA HABITAT, représentée, produisait un jugement rendu le 7 octobre 2025 par ce tribunal, dont il résulte que Monsieur [P] [L] était irrecevable en sa demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, et actualisait sa demande en paiement à la somme de 8292,40 euros.
Monsieur [P] [L] et Madame [U] [Q] étant non-comparants ; il sera dès lors statué comme il est dit à l’article 472 du code de procédure civile.
Le Juge a donné lecture du Diagnostic Social et Financier.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur les demandes en paiement au titre des loyers et charges impayés
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, il résulte du contrat de bail liant les parties, du commandement de payer, de l’assignation et du décompte locataire produit à l’audience que Monsieur [P] [L] et Madame [U] [Q] restent devoir à la SA SIA HABITAT la somme de 8292,40 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 13 janvier 2026, échéance de décembre 2025 incluse.
Monsieur [P] [L] et Madame [U] [Q] n’apportent aucun élément de nature à contester le montant de la créance ainsi établi.
Il convient par conséquent de les condamner solidairement à payer à la SA SIA HABITAT la somme de 8292,40 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 13 janvier 2026, outre les intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2024 sur la somme de 2755,73 euros et du présent jugement pour le surplus.
2. Sur la résiliation du bail et ses conséquences
En application des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version en vigueur au jour de la signification du commandement de payer, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après la signification d’un commandement de payer resté infructueux.
Aux termes du même texte, s’agissant des effets légaux du contrat,
« V. – Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
(…)
VII. – Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet (…) ».
Sur la résiliation du bail
En l’espèce, le bail liant les parties contient une clause de résiliation de plein droit concernant les impayés de loyer, et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 25 avril 2024 pour la somme en principal de 2755,73 euros.
Il ressort par ailleurs du relevé de compte locataire depuis l’origine que ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois.
Par conséquent, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 26 juin 2025.
Sur les délais de paiements
Faute de toute demande en ce sens, aucun délai de règlement ne pourra être accordé aux locataires.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de résiliation effective du bail, la SA SIA HABITAT est par ailleurs fondée à demander une indemnité en réparation du préjudice né de l’occupation du logement après la résiliation du bail.
Il convient de fixer le montant de cette indemnité par référence à la valeur locative du bien, soit en l’espèce 547,67 euros, correspondant au loyer et charges mensuels qui auraient été dus pour le logement si le bail n’avait pas été résilié, et de condamner solidairement Monsieur [P] [L] et Madame [U] [Q] à son paiement jusqu’à libération effective des lieux.
3. Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [P] [L] et Madame [U] [Q], parties perdantes, seront condamnés aux dépens.
Au regard de la situation respective des parties, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient enfin de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu entre la SA SIA HABITAT et Monsieur [P] [L] et Madame [U] [Q], portant sur un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 5] à [Localité 3] sont réunies à la date du 26 juin 2025, et constate la résiliation du bail à cette date ;
AUTORISE, à défaut pour Monsieur [P] [L] et Madame [U] [Q] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la SA SIA HABITAT à faire procéder à leur EXPULSION ainsi qu’à celle de tout occupant de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [P] [L] et Madame [U] [Q] à payer à la SA SIA HABITAT la somme de 8292,40 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 13 janvier 2026, échéance de décembre 2025 incluse, outre les intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2025 sur la somme de 2755,73 euros et du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [P] [L] et Madame [U] [Q] à payer à la SA SIA HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 547,67 euros jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [L] et Madame [U] [Q] aux entiers dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé le 12 février 2026
LE GREFFIER, LE JUGE,
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