Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 19 févr. 2026, n° 25/00707 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00707 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00707 – N° Portalis DB3S-W-B7J-26FW
Jugement du 19 FEVRIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 FEVRIER 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00707 – N° Portalis DB3S-W-B7J-26FW
N° de MINUTE : 26/00438
DEMANDEUR
Société [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me ANTONY VANHAECKE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1025
DEFENDEUR
CPAM DE [Localité 3] [Localité 4] SEINE MARITIME
[Adresse 3]
[Localité 5]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 08 Janvier 2026.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Jean-Claude MONTAIGU et Monsieur Sylvain DELFOSSE, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Jean-Claude MONTAIGU, Assesseur salarié
Assesseur : Sylvain DELFOSSE, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me ANTONY VANHAECKE
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00707 – N° Portalis DB3S-W-B7J-26FW
Jugement du 19 FEVRIER 2026
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] [L], salarié de la société par actions simplifiée [1] en qualité de maçon, a déclaré être atteint d’une maladie professionnelle le 10 février 2022 la déclaration mentionnant : « tendinopathie épaule droite et gauche », prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6]-[Localité 7]-[Localité 4] (ci-après « la CPAM ») au titre de la législation relative aux risques professionnels par décision du 23 décembre 2022.
Par décision du 5 décembre 2024, le taux d’incapacité permanente (IPP) a été fixé à 10% à compter du 1er janvier 2023 pour des « séquelles d’une tendinopathie de l’épaule droite chez un gaucher, traitée médicalement : douleurs mécaniques nécessitant des antalgiques de palier 3, raideur en antépulsion et abduction, gêne aux mouvements complexe. »
Par courrier du 23 décembre 2024, la société [Adresse 4] a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable ([2]) qui a accusé réception du recours par un courrier du 2 janvier 2025.
Par avis rendu au cours de la séance du 25 février 2025, la [2] a décidé de maintenir le taux d’incapacité permanente à 10%.
La société [Adresse 4] a, par requête reçue par le greffe le 13 mars 2025, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contestation du taux d’IPP fixé par la CPAM.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 8 janvier 2026, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
La société [1], représentée par son conseil, par des conclusions déposées et soutenues à l’audience, demande au tribunal de :
— à titre principal, réduire le taux d’incapacité permanente partielle attribué à M. [L] de 10% à 8% dans le cadre des rapports entre l’employeur et la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine Maritime ;
— à titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale judiciaire aux frais avancés par la CPAM avec pour mission de déterminer si une date de guérison ou de consolidation peut être fixée et émettre un avis sur le taux d’IPP présenté par M. [L] à la date de consolidation ;
— en tout état de cause,
— débouter la CPAM de ses demandes ;
— débouter la CPAM aux dépens de l’instance ;
— ordonner l’exécution provisoire.
Au soutien de ses demandes de réévaluation du taux d’IPP à la baisse et d’expertise, la société [Adresse 4] se fonde sur une note du docteur [T].
Par courriel reçu par le greffe le 30 décembre 2025, la CPAM a sollicité une dispense de comparution et le bénéfice de ses écritures reçues au greffe le 16 décembre 2025 aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
— confirmer le taux d’incapacité permanente partielle global de M. [L] de 10% ;
— rejeter le recours de la société [3] en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société [Adresse 5] aux dépens de l’instance.
Elle fait valoir que ce que le taux seul de 8% sollicité par la société demanderesse ne saurait être retenu pour indemniser les séquelles présentées par M. [L] à son épaule droite, notamment compte tenu de l’existence de douleurs nécessitant des antalgiques de pallier III. Elle ajoute qu’il n’existe pas de difficulté d’ordre médical justifiant le recours à une mesure d’instruction.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celle-ci.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00707 – N° Portalis DB3S-W-B7J-26FW
Jugement du 19 FEVRIER 2026
L’affaire ont été mise en délibéré au 19 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, « La procédure est orale.
Toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui. »
En l’espèce, par courriel reçu par le greffe le 30 décembre 2025, la CPAM a sollicité une dispense de comparution et le bénéfice de ses écritures reçues au greffe le 16 décembre 2025 adressées à la partie adverse.
Il convient de faire droit à la demande de dispense, le jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire.
Sur la demande de réévaluation du taux opposable à la société et sur la demande d’expertise
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. (…)”
Selon l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, “Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. (…)”
Selon l’article R 142-16 du code de la sécurité sociale “ la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée. ”
En l’espèce, par décision du 5 décembre 2024 confirmée par la [2], le taux d’incapacité permanente (IPP) a été fixé à 10% à compter du 1er janvier 2023 pour des « séquelles d’une tendinopathie de l’épaule droite chez un gaucher, traitée médicalement : douleurs mécaniques nécessitant des antalgiques de palier 3, raideur en antépulsion et abduction, gêne aux mouvements complexe. »
Pour contester ce taux, la société [Adresse 4] verse aux débats un avis médical de son médecin conseil, le docteur [T] aux termes duquel celui-ci indique : “ Comme il a été mis en évidence plus haut, il existe deux pathologies distinctes :
Une tendinopathie légèreUne arthropathie acromio claviculaire bilatéraleLa tendinopathie est une maladie professionnelle.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00707 – N° Portalis DB3S-W-B7J-26FW
Jugement du 19 FEVRIER 2026
L’arthropathie n’est pas une maladie professionnelle.
L’IRM du 27/08/2020 ayant été à la base de l’acceptation de la MP57, n’a pas été retranscrit, constituant ainsi un manquement au contradictoire.
Le salarié est gaucher, il n’existe pas d’amyotrophie de l’épaule, donc cette épaule est fonctionnelle. Tous les mouvements ne sont pas limités, il existe une arthropathie associée. Le taux d’IPP de 10% est surévalué et ne peut dépasser le taux de 8%. ”
Aux termes du barème indicatif d’invalidité:
“1.1.2 ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES.
Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu’en soit la cause.
Epaule :
La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité:
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60°.
(…) »
A l’examen clinique, il est notament relevé :
“Abduction active = 110, passive=120 (170)
Antépulsion active = 120, passive=130 (180) (…)
Rétropulsion 20 (40)
Rotation externe 40 (60)
Rotation interne 60 (80) (…)
Limitation légère de tous les mouvements de l’épaule droite chez un droitier”.
Il ressort du barème indicatif d’invalidité accident du travail en son chapitre 1.1.2 – atteinte des fonctions articulaires qu’une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule non dominante est évaluée à hauteur de 8 à 10% de taux d’incapacité. Compte tenu des douleurs objectivées par la médecin conseil nécessitant des antalgiques de palier 3, le taux de 10 % attribué à Monsieur [L] apparait justifié. En tout état de cause, l’évaluation du taux faite par le médecin mandaté par l’employeur à hauteur de 8%, soit une différence de deux points avec celle réalisée par le médecin conseil de la CPAM, ne constitue pas une différence significative d’évaluation et n’induit donc pas un litige d’ordre médical qui justifie que soit ordonnée une mesure d’instruction judiciaire.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, les demandes de réévaluation du taux d’incapacité de M. [L] et d’expertise formulées par la société [1] seront rejetées.
Sur les mesures accessoires
La société [Adresse 4] qui succombe sera condamnée aux dépens.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00707 – N° Portalis DB3S-W-B7J-26FW
Jugement du 19 FEVRIER 2026
Rejette l’ensemble des demandes formulées par la société [1] ;
Condamne la société [Adresse 4] aux dépens :
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Dominique RELAV Cédric BRIEND
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Date ·
- Avis motivé ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Réintégration ·
- Certificat ·
- Charges
- Enfant ·
- Vacances ·
- République dominicaine ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Domicile ·
- Haïti
- Résidence services ·
- Gestion ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Titre ·
- Bail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Banque ·
- Courtage ·
- Successions ·
- Caution solidaire ·
- Titre ·
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cautionnement ·
- Créance ·
- Insuffisance d’actif
- Sociétés ·
- Charges ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Honoraires ·
- Partie commune ·
- Centre commercial ·
- Impôt ·
- Redevance ·
- Bail renouvele
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Victime ·
- Sécurité sociale ·
- Maladie professionnelle ·
- Médecin du travail ·
- Déficit ·
- Faute ·
- Rente ·
- Consolidation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Frontière ·
- Base de données ·
- Cabinet ·
- Assignation ·
- Rétractation ·
- Ordre des avocats ·
- Message ·
- Date ·
- Caducité
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Comptable ·
- Comptabilité ·
- Obligation ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance ·
- Siège social
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Eures ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Habitat ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Héritier ·
- Désistement d'instance ·
- Défaillant ·
- Action ·
- Qualités ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Dessaisissement
- Tribunal judiciaire ·
- Consignation ·
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Successions ·
- Message ·
- Aide juridictionnelle ·
- Expertise judiciaire ·
- Partage ·
- Bien immobilier
- Désistement d'instance ·
- Défaillant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Dessaisissement ·
- Compagnie d'assurances ·
- Qualités ·
- Personnes
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.