Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s4, 1er avr. 2026, n° 25/06337 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06337 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/06337 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NXB6
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
11ème civ. S4
N° RG 25/06337 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NXB6
Minute n°
☐ Copie exec. à :
M. [Q] [T]
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
01 AVRIL 2026
DEMANDERESSE :
S.A. HLM SOMCO
immatriculée au RCS de MULHOUSE sous le n° 945 753 531
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Me Guillaume HANRIAT, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 12
DEFENDEUR :
Monsieur [Q] [T]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, non représenté
OBJET : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Véronique BASTOS, Juge des Contentieux de la Protection
Fanny JEZEK, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Février 2026 à l’issue de laquelle le Président, Véronique BASTOS, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 01 Avril 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Véronique BASTOS, Juge des Contentieux de la Protection
et par Fanny JEZEK, Greffier
N° RG 25/06337 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NXB6
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat signé le 8 décembre 2022 prenant effet à compter du 30 décembre 2022, la Société Anonyme HLM « Société Mulhousienne des Cités Ouvrières » (SA SOMCO) a consenti à Monsieur [Q] [T] un bail d’habitation sur un logement situé [Adresse 3] à [Localité 2], pour un loyer mensuel de 453,47 € ainsi qu’une provision sur charges de 67,04 €, soit une somme mensuelle totale de 520,51€.
Se prévalant de loyers impayés, la SA SOMCO a fait signifier à Monsieur [Q] [T], le 25 mars 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une somme en principal de 1.910,13 €, arrêtée au 19 mars 2025, loyer du mois de février inclus mais loyer du mois de mars exclu, et visant la clause résolutoire relative à la justification d’assurance, sommant ainsi le locataire de produire la quittance de la police d’assurance couvrant le risque locatif dans un délai d’un mois.
La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 26 mars 2025.
Par acte de commissaire de justice du 10 juillet 2025, la SA SOMCO a fait assigner Monsieur [Q] [T] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Strasbourg afin de voir prononcer les mesures suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— le constat de la résiliation du contrat de bail et subsidiairement la résiliation du contrat de bail ;
— l’expulsion de Monsieur [Q] [T] ainsi que de tout occupant de son chef, et, ce avec l’assistance de la force publique si besoin, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir jusqu’à évacuation effective et définitive des lieux ;
— la condamnation de Monsieur [Q] [T] à lui payer la somme de 3.887,18 € au titre de l’arriéré des loyers et avances sur charges (somme arrêtée au 30 juin 2025), y compris la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— la condamnation de Monsieur [Q] [T] à lui payer les loyers et avances sur charges à échoir à compter du 1er juillet 2025 et jusqu’à sa résiliation judiciairement prononcée, conformément au bail, le loyer mensuel avec charges d’élevant à 572,47 € ;
— la condamnation de Monsieur [Q] [T] à lui payer la somme de 572,47 € par mois à titre d’indemnité d’occupation à compter de la date du prononcé de la résiliation du bail et jusqu’à évacuation effective et définitive des lieux, cette indemnité évoluant dans les mêmes conditions que le loyer et les charges qui seraient dues si le bail n’avait pas été résilié ;
— la condamnation de Monsieur [Q] [T] à lui payer la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil ;
— la condamnation de Monsieur [Q] [T] aux dépens, lesquels comprendront la facture d’huissier au titre du commandement de payer et des significations des courriers, ainsi qu’à lui payer la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été dénoncée au Préfet du département du Bas-Rhin le 11 juillet 2025.
Lors de l’audience du 2 février 2026, date à laquelle l’affaire a été évoquée, la SA SOMCO, représentée par son conseil, a indiqué que la demande d’expulsion du logement était devenue sans objet, Monsieur [Q] [T] ayant quitté le logement et remis les clés le 24 septembre 2025.
Elle maintient cependant les demandes au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, et précise qu’au 27 janvier 2026, le montant que lui doit Monsieur [Q] [T] s’élève à 5.362,76 €.
Bien que régulièrement assigné à l’audience par dépôt à l’étude de Maître [B] [W], Commissaire de Justice à [Localité 3] le 10 juillet 2025, Monsieur [Q] [T] ne s’est pas présenté ni fait représenter.
Un diagnostic social et financier en date du 28 janvier 2026 a été déposé au greffe le 30 janvier 2026. Il précise que Monsieur [Q] [T] a déménagé dans une autre commune.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il sera constaté que la SA SOMCO ne sollicite plus l’expulsion de Monsieur [Q] [T], cette demande étant devenue sans objet en raison du départ de ce dernier le 14 avril 2025.
Sur la qualification du jugement
La demande principale de la SA SOMCO étant au jour de l’audience supérieur à 5.000 €, le jugement sera rendu en premier ressort.
Monsieur [Q] [T] n’étant pas présent et n’ayant pas été assigné à personne, le jugement sera réputé contradictoire, et ce, conformément aux dispositions de l’article 473 du Code de Procédure Civile.
Sur le montant de l’arriéré locatif
En application des articles 1728 2° du code civil et 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est principalement tenu, notamment, de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de l’article 1353 du Code Civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du contrat de bail du 8 décembre 2022 liant la SA SOMCO, et Monsieur [Q] [T], du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 25 mars 2025 et du décompte de loyers et charges actualisé au 27 janvier 2026 que la SAEM ALSACE HABITAT rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges et indemnités d’occupation (correspondant au montant du loyer et des charges dus au titre du contrat de bail) impayés .
Le montant dû figurant sur le relevé de compte arrêté au 27 janvier 2026 est de 5.362.76 €.
Il sera cependant relevé que des sommes autres que des loyers, charges et indemnités d’occupation sont mises en compte pour une montant de 754,59 € :
* une somme de 7,62 € sollicitée à 8 reprises et pour laquelle la SA SOMCO ne fournit aucune explication ; la somme de 60,92 € sera donc retirée du montant des sommes dues ;
* une somme de 151,96 € correspondant à des frais de commissaire de justice engagés le 21 janvier 2025 et le 21 mai 2025 (75.98 € x 2) pour signifier une mise en demeure de paiement des loyers : cette somme sera également retirée du montant dû et doit être considérée comme des frais irrépétibles sur lesquels il sera statués dans le cadre de l’article 700 du Code de Procédure Civile puisque s’agissant de frais non nécessaires dans le cadre de la procédure en résiliation de bail ;
* une somme de 161.01 € correspondant au coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 25 mars 2025 ainsi qu’à la signification de celui-ci à la CCAPEX ; cette somme sera également déduite puisque consistant en des dépens sur lesquels il sera statué ultérieurement ;
* une somme de 55 € sous le libellé Fac 2025-187 CF2 exp 04.06 Q pour laquelle aucune explication n’est fournie ;
* une somme de 145,66 € correspondant à des frais de commissaire de justice du 15 juillet 2025, qui seront déduits et sur lesquels il sera statué dans le cadre des dépens et de la demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* une somme de 180 € sous l’intitulé « état des lieux » et qui correspond au coût des réparations locatives dues par le locataire après état des lieux de sortie contradictoire ; cette somme sera également retirée de ces demandes car ne correspondant pas à des loyers et charges. En outre, il ne pourra pas être fait droit à une telle demande, la SA SOMCO n’ayant pas formulé de nouvelles demandes suite au départ des lieux du locataire et la demande de prise en charge des réparations locatives étant une nouvelle demande n’ayant pas été soumise au principe du contradictoire, Monsieur [Q] [T] étant absent lors de l’audience.
Dès lors, ce montant de 754,59 € sera retiré de la demande au titre des arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation.
Monsieur [Q] [T] ne produit aucun élément de nature à contester tant le principe que le montant de sa dette.
En conséquence, Monsieur [Q] [T] sera condamné à payer à la SA SOMCO une somme de 4 608,17 € au titre des loyers, des charges, et des indemnités d’occupation, arrêtés au 25 juin 2025, échéance de juin 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter la présente décision, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et de l’article 5 du code de procédure civile.
Sur la demande de dommages et intérêts
La SA SOMCO sollicite 1.000 € à titre de dommages et intérêts en raison de la résistance abusive de Monsieur [Q] [T], et ce, malgré sa bonne volonté et patience.
Il résulte de l’article 1231-6 du Code Civil que les intérêts moratoires constituent la sanction normale de retard de paiement et que l’obtention par le créancier de dommages et intérêts distincts reste subordonnée à la preuve qu’il a subi un préjudice indépendant de ce retard causé par un débiteur de mauvaise foi.
En l’espèce, la SA SOMCO ne démontre pas la mauvaise foi de Monsieur [Q] [T], ni de préjudice distinct de celui du retard de paiement.
Dès lors, elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de condamner Monsieur [Q] [T], qui succombe, aux dépens, et ce, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, lesquels comprendront le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire, le coût de la signification de celui-ci à la CCAPEX, le coût de l’assignation et de sa dénonciation au Préfet du Bas-Rhin.
En effet, le commandement de payer visant la clause résolutoire, de même que l’introduction de la procédure en constat de l’acquisition de la clause résolutoire, étaient bien fondés au moment où l’instance a été introduite.
Ce n’est que suite au départ des locaux de Monsieur [Z] [L] avant l’audience mais après l’assignation que la demande est devenue sans objet.
Tel que précisé précédemment, les coûts de signification des courriers ne constituent pas des dépens puisque non obligatoires au regard de la loi du 6 juillet 1989 mais des frais irrépétibles au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
En l’absence d’éléments sur la situation financière des parties et au regard de l’issue de la procédure et de l’équité, il y a lieu de condamner Monsieur [Q] [T] à payer à la SA SOMCO la somme de 200€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit. Rien ne justifie qu’il y soit dérogé.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la SA SOMCO ne maintient plus ses demandes relatives au constat d’acquisition de la clause résolutoire ainsi que sa demande d’expulsion et les conséquences de celle-ci en raison de la restitution du logement par Monsieur [Q] [T] le 24 septembre 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [T] à payer à la SA SOMCO la somme de 4 608,17 € au titre des loyers, des charges et indemnités d’occupation arrêtés au 24 septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter la présente décision ;
DÉBOUTE Monsieur [Q] [T] du surplus de ses demandes, dont celle au titre des dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur Monsieur [Q] [T] à payer à la SA SOMCO la somme de 200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [T] aux dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire, le coût de la signification de celui-ci à la CCAPEX, le coût de l’assignation et de sa dénonciation au Préfet du Bas-Rhin, mais ne comprendront pas le coût des significations des mises en demeure, lequel constitue des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est de droit exécutoire par provision.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame [E], présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Juge des Contentieux de la Protection
Fanny JEZEK Véronique BASTOS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Désistement d'instance ·
- Défaillant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Dessaisissement ·
- Compagnie d'assurances ·
- Qualités ·
- Personnes
- Tribunal judiciaire ·
- Frontière ·
- Base de données ·
- Cabinet ·
- Assignation ·
- Rétractation ·
- Ordre des avocats ·
- Message ·
- Date ·
- Caducité
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Comptable ·
- Comptabilité ·
- Obligation ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance ·
- Siège social
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Eures ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Habitat ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Contentieux
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Date ·
- Avis motivé ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Réintégration ·
- Certificat ·
- Charges
- Enfant ·
- Vacances ·
- République dominicaine ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Domicile ·
- Haïti
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Barème ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Droite ·
- Sociétés ·
- Assesseur ·
- Maladie professionnelle ·
- Sécurité sociale
- Tribunal judiciaire ·
- Héritier ·
- Désistement d'instance ·
- Défaillant ·
- Action ·
- Qualités ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Dessaisissement
- Tribunal judiciaire ·
- Consignation ·
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Successions ·
- Message ·
- Aide juridictionnelle ·
- Expertise judiciaire ·
- Partage ·
- Bien immobilier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Turquie ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Contribution ·
- Outre-mer ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Débiteur ·
- Notification
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surendettement ·
- Résiliation judiciaire ·
- Contrat de crédit ·
- Véhicule ·
- Crédit affecté ·
- Plan ·
- Résiliation ·
- Reputee non écrite
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Délivrance ·
- Commandement de payer ·
- Référé ·
- Expulsion ·
- Clause ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.