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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 9 sept. 2025, n° 24/04625 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04625 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
NAC: 53B
N° RG 24/04625 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TTRJ
JUGEMENT
N° B
DU : 09 Septembre 2025
S.A. DIAC, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
C/
[Y] [S]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 09 Septembre 2025
à Maître Jean MANARD de la SELARL DECKER
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mardi 09 Septembre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée de la protection statuant en matière civile, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 17 Juin 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. DIAC, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Jean MANARD de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Mme [Y] [S], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE :
Par acte du 18 novembre 2024, la SA DIAC a fait assigner Madame [Y] [S] afin d’obtenir sur le fondement de l’article 1103 du Code civil et L312-18 et suivant du Code de la consommation et la caducité du plan de surendettement, sa condamnation avec exécution provisoire au paiement des sommes suivantes:
10.211,67€ avec intérêts au taux contractuel à compter du 5 novembre 2024, date du décompte, au titre d’un crédit affecté à l’achat d’un véhicule souscrit le 29 avril 2015 pour l’achat d’un véhicule de marque Renault modèle Megane immatriculé [Immatriculation 5] d’un montant de 9.498,50€ au TAEG de 8.990% remboursable en 60 échéances de 195,52€ hors assurance pour un véhicule d’un prix au comptant du même montant,les dépens et 800€ en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire était appelée à l’audience du 13 mars 2025 et renvoyée à l’audience du 17 juin 2025 afin de permettre au demandeur de faire signifier des conclusions additionnelles.
La SA DIAC, valablement représentée, sollicite à titre subisidiaire, si la déchéance du terme était invalidée, la résiliation judiciaire du contrat avec les mêmes demandes en paiement. Elle maintient l’ensemble de ses demandes et explique que malgré les relances aucun paiement n’est intervenu. Elle a donc dénoncé le plan de surendettement qui par mesures imposées en date du 28 septembre 2018, prévoyaient à compter du 30 septembre 2022 le paiement de13 mensualités de 13€ suivi de 24 mensualités de 135,03€ et un effacement partiel de la dette à hauteur de 2.991,14€. Cependant, ce plan n’a pas été respecté en avril 2023 puis à compter du mois de septembre 2023.
Madame [Y] [S], assignée à domicile et citée selon les modalités prévues aux articles 656 et 658 du Code de procédure civile, n’a pas comparu.
La décision était mise en délibéré au 9 septembre 2025.
MOTIFS :
Sur la déchéance du terme
L’article 2.5 du contrat de crédit prévoit qu’en cas de défaillance du débiteur et après une mise en demeure restée infructueuse, la déchéance du terme sera encourrue. Cette clause ne prévoit de définition cntractuelle de la défaillance ni le délai pour régularisation mis à la disposition de l’emprunteur pour s’acquitter des échéances impayées. Elle laisse donc à la discrétion du prêteur la possibilité de prononcer l’exigibilité immédiate des sommes empruntées, ce qui constitue une clause manifestement abusive en ce qu’elle instaure un déséquilibre manifeste entre les parties. Elle est donc abusive et sera réputée non écrite. Il convient donc de déclarer de nul effet la déchéance du terme.
Sur la résiliation judiciaire du contrat
Depuis le mois de septembre 2023, Madame [Y] [S] ne s’est plus acquittée d’aucune somme malgré les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne tout en conservant le véhicule acheté, ce qui constitue un manquement suffisamment grave justifiant la résiliation judiciaire du contrat à compter du prononcé de la décision, soit le 9 septembre 2025.
Sur le contrat de crédit affecté souscrit le 29 avril 2015:
La SA DIAC fait suffisamment la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le contrat de crédit rédigé sur le lieu de vente mais signé électroniquement, la FIPEN, la preuve de la consultation préalable du FICP, la notice d’assurance et le contrat, la fiche de dialogue et les justificatifs de revenus du débiteur, le bon de livraison du véhicule, l’attestation de formation de l’intermédiaire de crédit, l’historique de compte, les relances et les mises en demeure des 8 juillet et 21 août 2024 ainsi le décompte de sa créance, soit en principal la somme de 6.807,77€.
Dans sa demande d’un montant global pour solde des crédits, la SA DIAC inclut également une clause pénale de 8% sur les échéances impayées et le capital restant dû, des intérêts de retard depuis le plan de de surendettement alors que ceux-ci avait été écartés pendant l’application du plan. Elle comptabilise également les intérêts contractuels sur les échéances fixées par la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne, ce qui contractuellement n’a pas de sens, puisque le contrat n’était plus en vigueur. L’ensemble de ces demandes additionnelles seront donc rejetées.
Ainsi, Madame [Y] [S] sera donc condamnée au paiement de la somme de 6.807,77€ avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SA DIAC l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner Madame [Y] [S] à lui verser une somme de 250€ sur le fondement de ce texte.
Sur l’exécution provisoire :
Il n’y a pas lieu de l’écarter, l’exécution provisoire étant de droit depuis le 1er janvier 2020.
Sur les dépens
Madame [Y] [S], succombant au principal, supportera les dépens.
DÉCISION :
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,par mise à disposition au greffe,
Déclare abusive la clause de déchéance du terme et juge qu’elle est réputée non écrite,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat à la date du 9 septembre 2025,
Condamne Madame [Y] [S] à payer à la SA DIAC la somme de 6.807,77€ avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
Condamne Madame [Y] [S] à payer à la SA DIAC la somme de 250€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision,
Condamne Madame [Y] [S] aux dépens.
Le Greffier Le Juge
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