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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, bureau d'ordre réf., 17 sept. 2025, n° 25/00282 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00282 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
JUGEMENT SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
N° RG 25/00282
N° Portalis DBZA-W-B7J-FDYH
Nature affaire : 72I
N° de minute : 309/25
du 17 septembre 2025
L’an deux mil vingt cinq et le dix sept septembre
Isabelle Mendi, présidente du tribunal Judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, assistée de Ayaba Wallace, greffière, lors des débats à l’audience publique du 30 juillet 2025, avons rendu le jugement suivant.
En demande :
Syndicat des Copropriétaire BRUNEHAUT agissant poursuites et liligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège et par son syndic la Sarl Syndic Horizon [Adresse 3], au capital de 10 000 €, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 411 787 690, agissant selon décision d’assemblée générale du 28 septembre 2023
[Adresse 6]
représenté par Maître Jean-baptiste DENIS de l’Aarpi Denis Vauchelin Associés, avocats au barreau de Chalons-en-Champagne
En défense :
Monsieur [D] [V]
Madame [N] [K] [G] épouse [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparants, non représentés
COPIES EXÉCUTOIRES DÉLIVRÉES LE 17 septembre 2025
Par acte d’huissier délivré le 30 juin 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] sis [Adresse 7], agissant par son syndic la Sarl Syndic Horizon a assigné devant le tribunal judiciaire de Reims statuant selon la procédure accélérée au fond, monsieur [D] [V] et madame [N] [R] épouse [V] aux fins de condamnation solidaires à la somme de 7 828,33 euros outre intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2021, au titre des arriérés de charges de copropriété arrêtés au 15 avril 2025, à la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience du 30 Juillet 2025, le conseil du demandeur a réitéré les termes de son assignation.
Bien que régulièrement cités, monsieur [D] [V] et madame [N] [K] [G] épouse [V] n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Septembre 2025.
Vu les pièces de procédure et les documents joints,
Vu les dispositions de l’article 481-1 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 19-2 et 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, 55 et 36 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967,
MOTIFS
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] sis [Adresse 7], agissant par son syndic la Sarl Syndic Horizon expose que les consorts [V] sont propriétaires au sein de la copropriété de l’immeuble sise [Adresse 7].
Aux terme des assemblées générales des 23 septembre 2021, 28 septembre 2022, 28 septembre 2023 et 27 septembre 2024, les comptes des exercices écoulés ont été approuvés ainsi que le budget provisionnel de l’exercice suivant, et les appels de fonds des budgets successifs.
Monsieur [D] [V] et madame [N] [K] [G] épouse [V] ont déjà été condamnés par jugement du 12 janvier 2022 à la somme de 22 219,51 euros au titre des charges et provisions sur charges arrêtées au 28 juin 2021.
Les défendeurs restent redevables au 1er avril 2025, au titre des arriérés locatifs, de la somme de 7 828,33 euros.
Malgré mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 15 avril 2025, les débiteurs sont restés défaillants à régler l’intégralité de la dette.
La créance restant due à hauteur de la somme de 7 828,33 euros du syndicat des copropriétaires [Adresse 4] sis [Adresse 7], agissant par son syndic la Sarl Syndic Horizon, est certaine, liquide et exigible et en conséquence de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à sa demande, et de condamner solidairement les défendeurs au paiement à titre principal, de la somme de 7 828,33 euros au titre des arriérés de charges de copropriété arrêtés au 15 avril 2025.
Aux termes des dispositions de l’article 36 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, et sauf stipulation contraire du règlement de copropriété, les sommes dues au titre de l’article 35 porte intérêts au profit du syndicat, au taux légal, à compter de la mise en demeure adressée par le syndic aux copropriétaires défaillants.
En conséquence, les défendeurs seront condamnés à payer en outre des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 avril 2025.
L’équité commande en outre de condamner in solidum monsieur [D] [V] et madame [N] [K] [G] épouse [V] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes des dispositions de l’article 695 du Code de procédure civile, ils seront également condamnés in solidum aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Isabelle Mendi, présidente du tribunal judiciaire de Reims, statuant selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement monsieur [D] [V] et madame [N] [K] [G] épouse [V] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 4] sis [Adresse 7], agissant par son syndic la Sarl Syndic Horizon la somme de 7 828,33 euros au titre des arriérés de charges de copropriété arrêtés au 15 avril 2025, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 avril 2025 ;
CONDAMNE in solidum monsieur [D] [V] et madame [N] [K] [G] épouse [V] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 4] sis [Adresse 7], agissant par son syndic la Sarl Syndic Horizon la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum monsieur [D] [V] et madame [N] [K] [G] épouse [V] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 19-2 et 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, 55 et 36 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967.
Prononcé par mise à disposition au greffe des référés, le 17 SEPTEMBRE 2025, la minute du présent jugement étant signée par Isabelle Mendi, Présidente, et par Ayaba Wallace, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la Juge signataire.
La Greffière La Présidente
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