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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 10 mars 2026, n° 25/00654 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00654 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Procédure accélérée au fond
N° RG 25/00654 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JSSB
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
J U G E M E N T
du 10 mars 2026
Dans la procédure introduite par :
Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] sise [Adresse 4] à [Localité 2], pris en la personne de son syndic, la S.A.S. SASIK dénommée SYNCHRO
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représenté par Maître Mohamed MENDI, avocat au barreau de MULHOUSE
requérant
à l’encontre de :
Madame [B] [S]
dont la dernière adresse connue est [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
requise
Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, statuant selon la procédure accélérée au fond, assistée de Océane NGUYEN, greffière, a rendu le jugement suivant :
Après avoir, à notre audience publique du 20 janvier 2026, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statue comme suit :
Mme [B] [S] est propriétaire d’un appartement type T3, lot n° 57, dépendant d’un immeuble en copropriété dénommé “[Adresse 3]”, située [Adresse 4] à [Localité 2].
Par assignation signifiée le 2 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3], pris en la personne de son syndic, la société SASIK dénommée SYNCHRO (ci-après le syndicat des copropriétaires), a fait assigner Mme [B] [S] devant le président du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant selon la procédure accélérée au fond, sur le fondement des articles 10 et 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, aux fins de la voir condamner, outre entiers dépens, à payer :
— 9 183,57 euros au titre des provisions sur charges échues et à venir, selon décompte du 23 octobre 2025, assortis des intérêts au taux légal à compter du 5 août 2025, date du commandement de payer,
— 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les intérêts au taux légal à compter du jour de l’assignation.
À l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires fait valoir, pour l’essentiel, que Madame [B] [S] ne règle pas régulièrement les charges de copropriété dont elle est redevable.
Bien que régulièrement assignée, selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Mme [B] [S] ne s’est pas fait représenter et n’a pas comparu à l’audience du 20 janvier 2026. La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire par application de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
Aux termes de l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 : “À défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2.”
L’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
En l’espèce, à l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] produit notamment :
— l’impression “[Localité 3] Patrimoine” concernant Mme [B] [S], attestant de sa qualité de propriétaire de la parcelle située [Adresse 7] à [Localité 4], lot n° 57,
— le contrat de syndic,
— les procès-verbaux des assemblées générales des 11 décembre 2023 et 10 décembre 2024, portant approbation des copropriétaires des comptes et des budgets prévisionnels,
— le commandement de payer du 5 août 2025,
— le relevé de compte arrêté au 23 octobre 2025 et faisant apparaître un impayé de 9 183,57 euros.
Ces pièces permettent d’établir le bien-fondé de la demande du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] à hauteur de la somme réclamée, selon décompte arrêté au 23 octobre 2025.
Il y a donc lieu de condamner Mme [B] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3], pris en la personne de son syndic, la somme de 9 183,57 euros, outre les intérêts au taux légal à compter sur la somme de 7 429,44 euros, à compter du 5 août 2025, date de la sommation de payer, et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
Sur les autres demandes
Conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile, Mme [B] [S], partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 800 euros au titre des frais exposés par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3], et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort :
CONDAMNE Madame [B] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3], située [Adresse 8] – [Adresse 9], pris en la personne de son syndic, la société SASIK dénommée SYNCHRO, la somme de 9 183,57 euros (neuf mille cent quatre vingt trois euros et cinquante sept centimes) au titre des charges de copropriété échues et à échoir selon décompte arrêté au 23 octobre 2025, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 7 429,44 euros, à compter du 5 août 2025, date de la sommation de payer, et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNE Madame [B] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3], située [Adresse 10], pris en la personne de son syndic, la société SASIK dénommée SYNCHRO, la somme de 800 € (huit cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit des dispositions du présent jugement ;
ET A signé la minute du présent jugement avec la greffière.
La greffière, La présidente,
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