Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 13 juin 2024, n° 21/09567 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/09567 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 21/09567 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUYLA
N° PARQUET : 21/712
N° MINUTE :
Assignation du :
08 Juillet 2021
A.F.P.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 13 Juin 2024
DEMANDEUR
Monsieur [H] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Pierre LEBRIQUIR de la SELEURL LEBRIQUIR AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C2522
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 6]
[Adresse 1]
PRIE Virginie, substitut
Décision du 13/06/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N° RG 21/09567
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs
assistées de Madame Manon Allain, Greffière.
DEBATS
A l’audience du 25 Avril 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente et par Madame Manon Allain, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de M. [H] [B] constituées par l’assignation délivrée le 8 juillet 2021 au procureur de la République ainsi que les pièces notifiées par la voie électronique le 5 décembre 2022,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 19 juin 2023,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 22 mars 2024, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 25 avril 2024,
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l’assignation, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 29 avril 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
M. [H] [B], se disant né le 3 janvier 1983 à [Localité 5] (Mali), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Il fait valoir que son père, [F] [B], né le 16 février 1945 à [Localité 4] (Soudan Français), est français par déclaration de réintégration du 5 octobre 1981.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 28 juin 2019 par le directeur des services de greffe judiciaire du pôle de la nationalité française du tribunal d’instance de Paris au motif qu’une copie certifiée conforme de son acte de naissance avait été transmise par les autorités maliennes comportant des mentions différentes de la copie produite par l’intéressé de sorte que l’acte ne pouvait se voir reconnaître de force probante et que l’intéressé ne justifiait pas d’un état civil fiable et certain (pièces n°1 du demandeur et du ministère public).
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993, aux termes duquel est Français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient ainsi à M. [H] [B], qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, la nationalité française du parent duquel il la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et le Mali, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 24 de l’accord de coopération en matière de justice signé le 9 mars 1962 et publié par décret du 17 juin 1964 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer et, s’il s’agit d’expéditions, qu’ils soient certifiés conformes à l’original par ladite autorité.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
En l’espèce, M. [H] produit une copie, délivrée le 8 octobre 2020, de son acte de naissance mentionnant qu’il est né le 3 janvier 1983 à [Localité 5] (pièce n°2 du demandeur).
Le ministère public conteste la force probante de l’acte de naissance du demandeur au motif qu’il ne mentionne pas le nom de l’officier d’état civil qui l’a dressé.
Le demandeur n’a formulé aucune observation sur ce point
Or, la loi malienne n°68-14 du 17 février 1968 portant organisation de l’état civil, applicable à la date de l’établissement de l’acte, prévoit, en son article 27 que « les actes d’état civil énoncent les nom, prénoms et qualité de l’officier d’état civil ». Il s’ensuit que l’acte de naissance de M. [H] [B] n’est pas conforme aux prescriptions de la loi malienne.
Par ailleurs, il est rappelé qu’un acte d’état civil est un acte par lequel un officier d’état civil constate personnellement un fait. Les mentions qui y sont apposées permettent ainsi d’attester de ce fait, soit, en l’espèce, de la naissance de l’intéressé.
Dès lors, en l’absence de la mention substantielle de l’identité de l’officier d’état civil ayant dressé l’acte, celui-ci ne saurait même répondre à la qualification d’acte d’état civil.
Il s’ensuit que l’acte de naissance de M. [H] [B] est dépourvu de toute force probante au sens des dispositions de l’article 47 du code civil, précité.
Ne justifiant pas d’un état civil fiable et certain, M. [H] [B] ne peut revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit.
En conséquence, et sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens soulevés par le ministère public, M. [H] [B] sera débouté de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation paternelle. En outre, dès lors qu’il ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’il n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [H] [B], qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
Déboute M. [H] [B] de sa demande tendant à voir dire qu’il est de nationalité française ;
Juge que M. [H] [B], se disant né le 3 janvier 1983 à [Localité 5] (Mali), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne M. [H] [B] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 13 Juin 2024
La GreffièreLa Présidente
M. ALLAINA. FLORESCU-PATOZ
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Qualités ·
- Ingénierie ·
- Mutuelle ·
- Architecte ·
- Compagnie d'assurances ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Commune
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice
- Tribunal judiciaire ·
- Incompatibilité ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Auxiliaire de justice ·
- Contrainte ·
- Cotisations sociales ·
- Litige ·
- Opposition ·
- Exception
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Faute inexcusable ·
- Victime ·
- Employeur ·
- Préjudice ·
- Sécurité sociale ·
- Rente ·
- Assurance maladie ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Maladie
- Contrats ·
- Immatriculation ·
- Véhicule ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Procédure abusive ·
- Obligation de délivrance ·
- Procédure
- Assignation à résidence ·
- Prolongation ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Tribunaux administratifs ·
- Manifeste ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Lot ·
- Recouvrement ·
- Intérêt ·
- Vente immobilière ·
- Paiement ·
- Budget
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Organisation judiciaire ·
- Aide sociale ·
- Militaire ·
- Lettre simple ·
- Salarié
- Prêt ·
- Déchéance ·
- Consultation ·
- Consommation ·
- Crédit ·
- Banque ·
- Sociétés ·
- Information ·
- Endettement ·
- Intérêt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Motif légitime ·
- Épouse ·
- Sociétés ·
- Forclusion ·
- Demande ·
- Partie ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Statuer ·
- Santé mentale ·
- Contrôle ·
- Etablissement public ·
- Cliniques ·
- Lieu ·
- Certificat médical ·
- Mandataire judiciaire
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Surveillance ·
- Santé publique ·
- Liberté individuelle ·
- Liberté ·
- Discours ·
- Traitement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.