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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, cab. 4, 11 juil. 2025, n° 24/03914 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03914 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
POLE AFFAIRES FAMILIALES – CABINET 4
MINUTE N° C4/25/
JUGEMENT DE DIVORCE DU 11 Juillet 2025
AFFAIRE N° N° RG 24/03914 – N° Portalis DBZA-W-B7I-E4IJ
AFFAIRE :
[O] [Z] épouse [C]
C/
[Y] [C]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [O] [J] [B] [Z] épouse [C]
née le [Date naissance 2] 2002 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Alexandrine DE CASTRO BOIA de la SELARL LE CAB AVOCATS, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [Y] [C]
né le [Date naissance 4] 2001 à [Localité 7] (ALGÉRIE)
[Adresse 6]
[Localité 7] (ALGÉRIE)
non comparant, non représenté
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Marie PAGEOT-LEVE, Juge
LE GREFFIER :
M. Arnaud BALDI, lors des débats et Mme Martine BODART, lors du prononcé
DÉBATS : le 12 Mai 2025
La présente décision ayant été mise en délibéré est prononcée le 11 Juillet 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
jugement à conserver sans durée limitée
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement après débats en Chambre du Conseil, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Vu l’assignation du 14 octobre 2024 et l’audience d’orientation et de mesures provisoires du 20 décembre 2024 ;
DECLARE le juge français compétent et la loi française applicable ;
PRONONCE le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal;
ORDONNE la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, célébré le [Date mariage 3] 2021 à [Localité 8] (51) et en marge de l’acte de naissance de chacun des époux :
Madame [O], [U], [B] [Z]
née le [Date naissance 2] 2002 à [Localité 9] (Marne)
Monsieur [Y] [C]
né le [Date naissance 4] 2001 à [Localité 7] (Algérie)
Sur les effets patrimoniaux :
CONSTATE que chacune des parties a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux;
RAPPELLE qu’il appartiendra aux parties, le cas échéant, de saisir le notaire de leur choix afin de procéder aux démarches amiables de partage et qu’en cas d’échec du partage amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le juge aux affaires familiales compétent par voie d’assignation en partage judiciaire des intérêts patrimoniaux, dans les formes prévues à l’article 1360 du Code de procédure civile,
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 265 du Code Civil, le divorce emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux à son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union;
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire de part et d’autre ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 22 juin 2023, à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.;
CONSTATE que Madame [O] [Z] épouse [C] ne demande pas à conserver l’usage du nom de son époux ;
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes;
DIT que Madame [O] [Z] épouse [C] supportera la charge des dépens, lesquels seront recouvrés le cas échéant selon les dispositions applicables à la loi relative à l’aide juridictionnelle ;
AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOUR, MOIS ET AN QUE-DESSUS.
ET NOUS AVONS SIGNE AVEC LE GREFFIER.
Le Greffier Le Juge
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