Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 9 avr. 2026, n° 24/00107 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00107 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 24/00107 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HQ2L
NAC : 50G Demande relative à l’exécution d’une promesse unilatérale de vente ou d’un pacte de préférence ou d’un compromis de vente
CIVIL – Chambre 1
JUGEMENT DU 09 AVRIL 2026
DEMANDEURS :
Madame [M] [L]
née le 15 Août 1955 à [Localité 1] (99),
De nationalité française,
demeurant :
[Adresse 1]
— [Localité 2]
Monsieur [Z] [O] [C]
né le 20 Mars 1954 à [Localité 3],
De nationalité française,
demeurant :
[Adresse 1]
— [Localité 2]
Représentés par Me Marion JONQUARD, avocat au barreau de l’EURE
DEFENDEURS :
S.A Compagnie d’assurance ALLIANZ
Immatriculée au RCS [Localité 4] sous le numéro 542 110 291,
Dont le siège social est sis :
[Adresse 2]
— [Localité 5]
Prise en la personne de son représentant légal audit siège.
Représentée par Me Marie LEPRETRE, membre de la SCP MESNILDREY-LEPRETRE, avocat au barreau de l’EURE (avocat postulant) et par Me Benjamin PORCHER, membre de la SELAS PORCHER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
[Adresse 3]
Exploitée par la S.A.S. FVBL,
Assureur de responsabilité civile professionnelle,
Immatriculée au RCS [Localité 6] sous le numéro 792 233 686,
représentée par son Président Monsieur [H] [G] ,
Dont le siège social est sis :
[Adresse 4]
— [Localité 7]
N° RG 24/00107 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HQ2L – jugement du 09 avril 2026
Représentée par Me Marie LEPRETRE, membre de la SCP MESNILDREY-LEPRETRE, avocat au barreau de l’EURE (avocat postulant) et par Me Benjamin PORCHER, membre de la SELAS PORCHER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
PARTIE INTERVENANTE FORÇÉE
Monsieur [A] [X]
né le 07 Février 1959 à [Localité 8]
demeurant :
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représenté par Me Béatrice LHOMMEAU, membre de la SELARL B.L.G. AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats : Monsieur Julien FEVRIER, Président, qui a entendu les plaidoiries comme juge rapporteur, sans opposition des parties et en a rendu compte lors du délibéré à la collégialité constituée de :
— Madame Marie LEFORT, première vice-présidente
— Monsieur Julien FEVRIER, assesseur, vice-président
— Madame Anne-Caroline HAGTORN, assesseure, juge
lesquels ont délibéré conformément à la loi
GREFFIER : Madame Aurélie HUGONNIER
DÉBATS :
En audience publique du 13 Janvier 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 09 avril 2026.
JUGEMENT :
— au fond,
— contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mis à disposition au greffe,
— signé par Madame Marie LEFORT, première vice-Présidente et Madame Aurélie HUGONNIER, greffier
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 2 décembre 2021, Mme [M] [L] et M. [Z] [C] ont régularisé un compromis de vente avec M. [A] [X] et avec le concours de l’agence immobilière de [Localité 10] (exploitée par la SAS FVBL) portant sur l’acquisition d’une maison d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 11] (27).
Mme [L] et M. [C] ont emménagé dans cette maison quelques semaines plus tard et avant régularisation de l’acte authentique.
Soutenant que le vendeur, M. [X], s’est ensuite opposé à la signature de l’acte authentique de vente et qu’il n’était finalement pas le seul propriétaire du bien vendu, Mme [L] et M. [C] ont assigné en responsabilité devant le tribunal judiciaire d’Evreux « la société Agence de [Localité 10] exploitée par la SAS FVBL » et son assureur la société Allianz par actes de commissaire de justice des 2 et 3 janvier 2024.
Puis, par acte de commissaire de justice du 1er août 2024, Mme [L] et M. [C] ont assigné M. [A] [X] en intervention forcée dans cette procédure pendante devant le tribunal judiciaire d’Evreux.
La clôture de l’instruction a été fixée au 31 juillet 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leur assignation, Mme [L] et M. [C] demandent au tribunal de :
« Vu les articles 1231-1, 1240, 1241 du code civil et les articles 1991 et 1992 du code civil,
Vu les articles 1602 à 1649 du code civil,
Vu les articles 331 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles 514 et 515 du code de procédure civile,
Vu les pièces versés aux débats,
Dire et juger recevables et bien fondées les demandes présentées par les requérants, unis d’intérêts,
Condamner monsieur [X] à verser à madame [L] et monsieur [C] la somme de 6987,27 euros correspondant aux frais engagés par eux dans l’optique de la réitération de la vente de l’immeuble,
Condamner monsieur [X] à verser à madame [L] et monsieur [C] la somme de 17.500 euros correspondant à l’indemnité d’éviction au vu de la non-réalisation de la vente,
Condamner l’agence de [Adresse 6] à verser à madame [L] et monsieur [C] la somme de 17.500 euros correspondant à l’indemnité forfaitaire contractuellement prévue au titre de clause pénale,
Condamner l’agence de [Localité 10] à verser à madame [L] et monsieur [C] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral,
Condamner l’agence de [Localité 12] [Adresse 7] à verser à madame [L] et monsieur [C] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Condamner monsieur [X] à verser à madame [L] et monsieur [C] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir en toutes ses dispositions,
Condamner monsieur [X] et l’agence de [Localité 10] aux dépens,
Dire que le jugement à intervenir sera opposable à la compagnie d’assurance Allianz, dont le siège social est « [Adresse 8], assureur de responsabilité civile professionnelle de la SAS FVBP, prise en la personne de son représentant légal ».
A l’appui de leurs demandes, ils font valoir que :
Le vendeur n’a pas souhaité réitérer la vente par acte authentique ;Le vendeur n’était pas le seul propriétaire du bien vendu ;L’agence immobilière n’a pas vérifié la capacité de son mandant, M. [X], à réaliser la vente et a engagé sa responsabilité ;L’agence immobilière a établi l’avant-contrat sur ces bases et a notifié le compromis, puis a régularisé une convention d’occupation précaire ;L’agence immobilière a commis une faute délictuelle et a manqué à son devoir de conseil et d’assistance, y compris vis-à-vis des acquéreurs ;Le vendeur a sciemment trompé les acquéreurs ;Leur préjudice consiste dans l’absence de réalisation de l’opération d’acquisition ;Il sollicite le bénéfice de la garantie d’éviction lié à la non réalisation de la vente ;Ils ont subi un préjudice financier au titre des frais engagés et un préjudice moral également.
*
Dans leurs dernières écritures notifiées le 26 février 2025, Allianz et la société Agence de [Localité 10] exploitée par la SAS FVBL demandent au tribunal de :
« A titre principal :
DÉBOUTER Madame [L] et Monsieur [C], M. [X], et toute autre partie de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de l’AGENCE DE [Localité 10] et de la Compagnie ALLIANZ ;
A titre subsidiaire :
RAPPORTER les préjudices allégués à de plus juste proportions ;
DIRE que la condamnation hypothétique pesant sur la Compagnie d’Assurance ALLIANZ ne pourra s’entendre que dans les limites des garanties du contrat (exclusions, plafonds et franchise) opposables à toutes les parties ;
CONDAMNER M. [X] à relever et garantir intégralement l’AGENCE DE [Localité 12] [Adresse 7] et la Compagnie ALLIANZ de toute condamnation ;
En tout état de cause :
ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir concernant les prétentions dirigées contre l’AGENCE DE [Localité 10] et la Compagnie ALLIANZ ;
CONDAMNER tout succombant à verser à l’AGENCE DE [Localité 10] et à la Compagnie ALLIANZ la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ».
En défense, elles font valoir que :
Les demandeurs ont confié un mandat de vente à l’agence de [Localité 12] [Adresse 7] et un compromis a été signé ;Allianz est l’assureur responsabilité civile professionnelle de l’agence immobilière ;Le vendeur a autorisé les acquéreurs à s’installer dans la maison vendue ;L’agence immobilière ignorait que le vendeur n’était pas le seul propriétaire et s’est conformée à ses dires ;M. [X] ne pouvait ignorer que le bien provenait d’une donation avec réserve d’usufruit et ne disposait pas en outre de l’acte de donation concerné ;L’agent immobilier a protégé les parties en insérant une clause pénale dans le compromis ;L’inexécution de la vente découle des fausses déclarations du vendeur et non d’une faute de l’agence immobilière ;L’agence immobilière n’est pas partie au contrat prévoyant la clause pénale et elle ne concerne que le vendeur ;Les préjudices sont contestés ;L’agence immobilière n’a pas à garantir M. [X] ;Allianz oppose subsidiairement ses franchises et plafonds ;Le vendeur doit les garantir car le litige est né à cause de ses affirmations erronées.
Dans ses dernières écritures notifiées le 14 mars 2025, M. [X] demande au tribunal de :
« Vu les articles 1984 et suivants du Code Civil
Vu l’article 1231-5 du Code Civil
DÉBOUTER Madame [L] et Monsieur [C] de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions à l’encontre de Monsieur [A] [X] ;
DÉBOUTER toutes autres parties de condamnation à l’encontre de Monsieur [A] [X] ;
À titre subsidiaire, RAMENER à l’euro symbolique le montant de la clause pénale qui serait due par Monsieur [A] [X] ;
En tout état de cause, JUGER que la société AGENCE DE [Localité 10] a commis une faute dans l’exécution de son mandat ;
Et en conséquence, dans l’hypothèse d’une condamnation prononcée contre Monsieur [A] [X], CONDAMNER l’AGENCE DE [Localité 10] et son assureur, la compagnie ALLIANZ, à relever indemn Monsieur [X] de l’intégralité de la condamnation qui serait prononcée ;
ACCUEILLIR la demande reconventionnelle de Monsieur [A] [X] ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [Z] [C] et Madame [M] [L] au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant de 3.400 € pour la période du 1er Février 2022 au 30 Mai 2022 sauf à parfaire éventuellement ;
CONDAMNER L’AGENCE DE [Localité 10] au paiement d’une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subit par Monsieur [X] ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [Z] [C] et Madame [M] [L], l’AGENCE DE [Adresse 6] et la compagnie d’assurance ALLIANZ au paiement d’une somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
ORDONNER l’exécution provisoire ».
Il fait valoir que :
Il s’est légitimement considéré comme propriétaire de deux parcelles AE [Cadastre 1] (achetée à ses parents) et [Cadastre 2] (reçue en donation) ;L’agence immobilière a procédé à la rédaction du compromis sans solliciter la communication des actes de propriété ;Il n’a pas donné son accord à l’occupation précaire de la maison vendue et ne peut être tenu responsable des conséquences de cette occupation ;Une partie du bien provenait d’une donation avec réserve d’usufruit et Mme [E] [X], sa mère, aurait dû intervenir au compromis après autorisation du juge des tutelles compte tenu de sa qualité d’usufruitière ;Son frère, M. [Q] [X], devait également intervenir à l’acte au visa de l’article 924-4 du code civil, mais avait disparu depuis plusieurs années ;M. [Q] [X] a refusé de consentir à la vente ;La responsabilité de l’agent immobilier est engagée en sa qualité de rédacteur d’acte ;L’agent immobilier rédacteur est tenu de vérifier que les conditions nécessaires à l’efficacité juridique de l’acte sont réunies ;L’agence immobilière n’a pas réalisé les diligences nécessaires ;Il est de bonne foi ;L’agence immobilière et son assureur devront le garantir ;Le juge dispose de la faculté de réduire la clause pénale par application de l’article 1231-5 du code civil ;Les préjudices sont contestés ;Il réclame à titre reconventionnelle une indemnité d’occupation sans son accord de la maison vendue et une indemnité pour préjudice moral.
*
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour l’exposé des moyens de droit et de fait à l’appui de leurs prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales de Mme [L] et de M. [C]
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1991 du même code prévoit que le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution.
En application des articles 1240 et 1241 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
L’intermédiaire professionnel, qui prête son concours à la rédaction d’un acte, après avoir été mandaté par l’une des parties, est tenu de s’assurer que se trouvent réunies toutes les conditions nécessaires à l’efficacité juridique de la convention, même à l’égard de l’autre partie.
Il doit notamment se faire communiquer par le vendeur son titre de propriété avant la signature de la promesse de vente.
Sur les demandes dirigées contre le vendeur
Les parties s’accordent sur le fait qu’un compromis de vente a été signé le 2 décembre 2021 entre Mme [M] [L] et M. [Z] [C] d’une part et M. [A] [X] d’autre part et avec le concours de l’agence immobilière de [Localité 12] [Adresse 7] portant sur l’acquisition d’une maison d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 13] (27).
Les demandeurs produisent d’ailleurs cet acte sous seing privé qui mentionne que la vente porte sur une maison d’habitation et un terrain de 698 m2, « cet ensemble immobilier est édifié sur une parcelle de terrain cadastrée AE [Cadastre 1] AE [Cadastre 2] ».
Les parties s’accordent également sur le fait que le vendeur, M. [X], n’a finalement pas été en capacité de régulariser seul l’acte authentique de vente, faute d’être le seul propriétaire de l’une des parcelles vendues et d’avoir obtenu un accord de sa mère (ou du juge des tutelles) et de son frère (au titre de l’application de l’article 924-4 du code civil).
A ce sujet, M. [P] verse aux débats l’acte authentique d’acquisition de la parcelle AE [Cadastre 1] du 15 septembre 2001.
Il produit également un acte authentique de donation en avance d’hoirie du 1er avril 1995 de la parcelle AE [Cadastre 3] (dont la parcelle AE [Cadastre 2] est issue) par ses parents, avec réserve d’usufruit.
Dans un courrier du 31 janvier 2022, le notaire en charge de la vente indiquait à son confrère : « il s’avère qu’une partie du bien provient d’une donation et qu’en conséquences : madame [E] [V] veuve [X], la mère de monsieur [A] [X] aurait du intervenir dans le compromis en sa qualité d’usufruitière. Or, monsieur [X] m’apprend que sa mère est sous tutelle. Par ailleurs, le frère de monsieur [X] doit intervenir à l’acte en vertu de l’article 924-4 du code civil. Cependant, monsieur [X] n’a plus aucun contact avec son frère (…) ».
Il ressort de ces éléments que le vendeur n’a effectivement pas respecté son engagement de vendre vis-à-vis des acquéreurs, mais dans un contexte où le notaire a refusé d’établir un acte authentique inefficace après identification d’une difficulté majeure.
Il convient d’admettre que la situation juridique du bien vendu était complexe pour un non-professionnel du droit et de l’immobilier.
Le compromis de vente signé comporte effectivement une clause pénale (page 13) : « si toutes les conditions suspensives sont réalisées, obliger l’autre à s’exécuter en lui adressant une lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A défaut de s’être exécutée dans un délai de dix jours suivant la date de première présentation de cette lettre, la partie non défaillante aura le choix entre : invoquer la résolution de plein droit des présentes sans qu’il soit besoin de le faire constater judiciairement. La partie défaillante lui versera, à titre d’indemnité forfaitaire et de clause pénale, la somme de dix-sept mille cinq cents (17500 €) (…) ».
Mais les demandeurs ne fondent pas leur demande contre le vendeur sur l’exécution de cette clause pénale, dont ils n’ont au demeurant pas respecté la procédure particulière. En effet, les dispositions contractuelles imposent à celui qui veut se prévaloir de la clause pénale d’envoyer une lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie pour lui demander de s’exécuter (c’est-à-dire de signer l’acte authentique de vente). Or, les demandeurs ne versent pas aux débats le courrier recommandé qu’il fallait adresser au vendeur défaillant.
Les demandeurs fondent leur demande de dommages-intérêts de 17 500 euros sur la violation d’une indemnité d’éviction.
L’article 1626 du code civil prévoit que le vendeur est obligé de droit à garantir l’acquéreur de l’éviction qu’il souffre dans la totalité ou partie de l’objet vendu.
Le compromis de vente signé entre les parties prévoyait que « l’acquéreur aura la propriété des biens à compter du jour de la signature de l’acte authentique ».
Mais, l’acte authentique n’ayant pas été régularisé, le transfert de propriété n’a jamais eu lieu et la garantie d’éviction n’a jamais été acquise. Elle n’est donc pas mobilisable.
La demande de dommages-intérêts contre le vendeur fondée sur la garantie d’éviction sera donc rejetée.
S’agissant de la demande de Mme [L] et de M. [C] contre M. [X] au titre des frais engagés de 6 987,27 euros dans l’optique de la réitération de la vente (frais de déménagement, garde-meuble, location d’un appartement, frais de crédit, frais d’ouverture des fournisseurs d’énergie), il existe bien une faute du vendeur engageant sa responsabilité contractuelle du fait de la violation de son engagement de vendre.
Mais, les frais invoqués pour établir le préjudice ne sont pas justifiés par des factures.
Le préjudice financier n’est donc pas justifié.
La demande de dommages-intérêts contre le vendeur au titre des frais engagés sera rejetée.
L’appel en garantie de M. [X] contre l’agence immobilière et son assureur est sans objet.
Sur les demandes dirigées contre l’agence immobilière
Au regard des éléments précédemment développés, l’agence immobilière, intermédiaire professionnel, rédactrice du compromis de vente, a commis une faute en s’abstenant que se faire communiquer par le vendeur ses titres de propriété avant la signature de la promesse de vente et ainsi en s’abstenant de vérifier que se trouvaient réunies toutes les conditions nécessaires à l’efficacité juridique de la convention.
Cette diligence aurait immédiatement permis de détecter la problématique soulevée ultérieurement par le notaire.
Et, en l’absence de transmission de ces actes de propriété par le vendeur, l’agence immobilière aurait dû s’abstenir d’établir un acte de vente.
Mais, s’agissant de la demande de versement de la clause pénale précitée dirigée par les demandeurs contre l’agence immobilière de [Adresse 9] [Localité 14], elle est mal fondée car le débiteur de cette obligation est le vendeur et non l’intermédiaire professionnel.
Cette demande sera donc rejetée.
S’agissant de la demande de dommages-intérêts de 5 000 euros des demandeurs pour préjudice moral dirigée contre l’agence immobilière de [Adresse 9] [Localité 14], ils versent aux débats des attestations de leurs proches pour justifier des tracas causés par l’absence de réalisation de la vente immobilière.
L’agence immobilière a manifestement bien commis une faute délictuelle vis-à-vis des acquéreurs en ne procédant pas aux vérifications de base avant de rédiger le compromis de vente.
Cette faute est bien à l’origine des tracas causés aux demandeurs en matière de relogement.
Leur préjudice moral peut être admis à hauteur de 2 000 euros.
La société FVBL, exerçant sous l’enseigne l’agence de [Localité 12] [Adresse 7], sera condamnée à leur verser cette somme.
Les demandeurs sollicitent que le jugement soit déclaré opposable à l’assureur Allianz, sans former de demande indemnitaire à son encontre. La société Allianz étant partie à la procédure, le jugement lui est de facto opposable (mais sans que cela entraîne une obligation de paiement à la place de son assuré).
Sur les demandes reconventionnelles de M. [A] [X]
M. [X] sollicite la condamnation solidaire des acquéreurs à lui régler une somme de 3 400 euros en lien avec l’occupation de la maison vendue entre le 1er février 2022 et le 30 mai 2022 (4 mois x 850 euros).
La réalité de l’occupation des lieux est admise par les parties.
Les acquéreurs indiquent avoir occupé les lieux dans le cadre d’une convention d’occupation précaire allant initialement du 1er février 2022 jusqu’à signature de l’acte authentique. Ils produisent un document à ce titre qui prévoit une occupation à titre gratuit, mais ce document n’est pas signé par M. [X].
Pour autant, cette occupation à titre gratuit résulte a minima d’une initiative du mandataire de M. [X], à qui il avait remis les clés de la maison.
Ainsi, non seulement, M. [X] ne justifie pas la valorisation mensuelle de l’occupation de la maison qu’il invoque, mais n’explique pas pourquoi cette occupation gracieuse devrait désormais être sanctionnée par une indemnité d’occupation payée par les acquéreurs éconduits.
La demande d’indemnité d’occupation contre les acquéreurs sera donc rejetée.
M. [X] sollicite également une somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral causé par l’agence immobilière de [Localité 10].
L’agence immobilière, rédactrice du compromis de vente, a commis une faute en s’abstenant que se faire communiquer par le vendeur son titre de propriété avant la signature de la promesse de vente et ainsi en s’abstenant de vérifier que se trouvaient réunies toutes les conditions nécessaires à l’efficacité juridique de la convention.
M. [X] étant propriétaire d’une des parcelles vendues et nu-propriétaire de la seconde, il s’agit d’une situation dans lequel sa bonne foi peut être présumée et il appartenait au professionnel de l’immobilier rédacteur de l’acte (et dont le montant des honoraires en cas de vente était fixé à 11 000 euros) de l’alerter sur les difficultés potentielles de signature à venir avant de mettre en vente le bien immobilier.
Ce faisant, l’agence de [Localité 10] a commis une faute vis-à-vis de son mandant.
Cette faute est bien à l’origine des tracas causés au vendeur par la suite.
Son préjudice moral peut effectivement être admis à hauteur de 2 000 euros.
La société FVBL, exerçant sous l’enseigne l’agence de [Localité 10], sera condamnée à lui verser cette somme.
Sur l’appel en garantie de l’agence de [Localité 10] et d’Allianz contre M. [X]
L’agence de [Localité 10] forme un appel en garantie contre M. [X] au titre de toutes condamnations prononcées contre elle sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Sur ce fondement, la demande est nécessairement mal fondée en raison des relations contractuelles entre cette agence immobilière et M. [X].
Mais, en outre, l’agence immobilière fonde sa demande sur les affirmations erronées de M. [X].
Mais, M. [X] n’est un professionnel de l’immobilier contrairement à l’agence de [Localité 10] et rien ne permet de retenir qu’il n’aurait pas agi de bonne foi en s’estimant être en capacité de vendre seul la maison concernée. Il n’a donc commis aucune faute contractuelle.
Il appartenait au professionnel de l’immobilier qu’est l’agence de [Localité 10] de s’assurer de la capacité juridique de son client pour passer seul la vente et non de prendre pour acquises les déclarations de celui-ci.
En l’absence de faute délictuelle ou contractuelle de M. [X] vis-à-vis de son mandataire, l’appel en garantie sera rejeté.
Enfin, en l’absence de condamnation de l’assureur Allianz, son appel en garantie est sans objet.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société FVBL (enseigne [Adresse 3]) sera condamnée aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La société FVBL (enseigne [Adresse 3]) sera condamnée à payer aux demandeurs une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société FVBL (enseigne [Adresse 3]) sera condamnée à payer à M. [X] une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres demandes au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
En application des articles 514 et 515 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue d’office ou à la demande d’une partie.
En l’espèce, compte-tenu de l’ancienneté du litige, il n’y a pas lieu de suspendre l’exécution provisoire du jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
REJETTE les demandes d’indemnité de Mme [M] [L] et M. [Z] [C] au titre de la clause pénale, au titre des frais engagés et au titre de l’indemnité d’éviction dirigée contre M. [A] [X] ou contre la société FVBL (enseigne [Adresse 3]) ;
CONDAMNE la société FVBL (enseigne [Adresse 3]) à payer à Mme [M] [L] et M. [Z] [C] une somme de 2 000 euros au titre de leur préjudice moral ;
CONDAMNE la société FVBL (enseigne [Adresse 3]) à payer à M. [A] [X] une somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral ;
REJETTE l’appel en garantie de la société FVBL (enseigne Agence de [Localité 12] [Adresse 7]) contre M. [A] [X] ;
REJETTE la demande reconventionnelle de M. [A] [X] au titre d’une indemnité d’occupation ;
DECLARE sans objet les appels en garantie de M. [A] [X] et de la société Allianz ;
CONDAMNE la société FVBL (enseigne [Adresse 3]) aux dépens ;
CONDAMNE la société FVBL (enseigne [Adresse 3]) à payer à Mme [M] [L] et M. [Z] [C] une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la société FVBL (enseigne Agence de la Risle) à payer à M. [A] [X] une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE les autres demandes des parties au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que le jugement est de facto opposable à la société Allianz, partie à la procédure (mais sans que cela entraîne une obligation de paiement à la place de son assuré) ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et le Greffier.
Le greffier La Présidente
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d’Evreux d’y tenir la main.
A tous Commandements et Officier de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Filiation ·
- Adresses ·
- Famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption plénière ·
- Prénom ·
- Code civil ·
- Etat civil ·
- Date ·
- Enfant
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Offre de prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fiche ·
- Intérêt ·
- Offre ·
- Crédit renouvelable ·
- Prêt ·
- Taux légal
- Juge des enfants ·
- Etat civil ·
- Commissaire de justice ·
- Autorité parentale ·
- Assistance éducative ·
- Divorce ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Profession ·
- Changement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Licenciement ·
- Préjudice ·
- Travail ·
- Faute ·
- Contrats ·
- Prescription ·
- Salaire ·
- Action ·
- Employeur ·
- Curatelle
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Bailleur ·
- Métropole ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Locataire
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie-attribution ·
- Opposition ·
- Suspension ·
- Mesures d'exécution ·
- Caisse d'épargne ·
- Ordonnance ·
- Épargne ·
- Effets
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Servitude ·
- Canalisation ·
- Notaire ·
- Tréfonds ·
- Lotissement ·
- Acte de vente ·
- Adresses ·
- Urbanisme ·
- Faute ·
- Acte
- Résidence services ·
- Société par actions ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Trouble manifestement illicite
- Tribunal judiciaire ·
- Immatriculation ·
- Mainlevée ·
- Certificat ·
- Titre exécutoire ·
- Exécution ·
- Véhicule ·
- Procédure ·
- Contrat de prêt ·
- Créance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Nom patronymique ·
- Filiation ·
- Maroc ·
- Date ·
- Aide juridictionnelle ·
- Nationalité ·
- Recouvrement des frais ·
- Adresses ·
- Copie
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Référé ·
- Contestation sérieuse ·
- Sociétés ·
- Paiement des loyers ·
- Trouble ·
- Provision ·
- Contrats
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Accord ·
- Mise en état ·
- Partie ·
- Mission ·
- Juge ·
- Provision ·
- Sociétés ·
- Bâtiment
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.