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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 30 avr. 2025, n° 25/50132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/50132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/50132 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C6SBE
N° : 6
Assignation du :
20, 24 Décembre 2024
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 30 avril 2025
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDERESSE
La SCI DESVAUX
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Fabrice LEPEU, avocat au barreau de PARIS – #B0404
DEFENDERESSE
S.A.S.U. LG CONSULTING PET FOODS en ses lieux loués [Adresse 2] et en son siège social
[Adresse 3]
[Localité 6]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 25 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Aux termes d’un acte sous seing privé signé le 22 décembre 2021, la SCI Desvaux a consenti à la société LG Consulting Pet Foods, un contrat de bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 1] à Paris 19ème, moyennant le paiement d’un loyer annuel principal de 12 000 euros, ainsi qu’une provision sur charges de 150€ hors taxes par trimestre et de 45,50€ par trimestre au titre de la taxe foncière.
Le 10 mai 2024, le bailleur a délivré au preneur un commandement de payer la somme de 8686,64 euros au titre de la dette locative échue à cette date et du coût de l’acte, le commandement visant la clause résolutoire stipulée au bail.
Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, la SCI Desvaux a, par exploit délivré les 20 et 24 décembre 2024, fait citer la SASU LG Consulting Pet Foods devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire,
— ordonner l’expulsion de la défenderesse et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, outre la séquestration des biens,
— condamner la défenderesse au paiement de la somme provisionnelle de 7912,76€ au titre de la dette locative échue au 11 décembre 2024, échéance du 3ème trimestre 2024 inclus, ainsi que celle de 791,27€ au titre de l’indemnité de clause pénale, à titre de provision,
— condamner par provision la défenderesse au paiement d’une indemnité d’occupation égale à une fois et demie le montant du loyer quotidien, outre les charges, à compter du 11 juin 2024 jusqu’à libération des lieux,
— condamner la défenderesse au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens dont le coût du commandement de payer, de l’état d’endettement, de la dénonciation aux créanciers et de l’assignation.
La requérante sollicite à l’audience le bénéfice de son acte introductif d’instance et actualise la dette locative à la somme de 5806,86 euros au 11 mars 2025, frais de commandement non déduits.
La défenderesse, régulièrement citée, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance.
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le juge des référés n’est toutefois pas tenu de caractériser l’urgence pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L.145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».
En l’espèce, l’article 30 CLAUSE RESOLUTOIRE du contrat de bail stipule qu’à défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer ou de ses accessoires, notamment du dépôt de garantie ou de ses compléments, des frais d’actes extrajudiciaires, le bail sera résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
Il résulte des pièces versées aux débats que le commandement mentionne bien le délai d’un mois prévu par l’article L.145-41 précité, vise la clause résolutoire et précise l’intention du bailleur de s’en prévaloir. Il reprend les dispositions des articles L.145-41 et L.145-17 du code de commerce. Il comprend également un décompte permettant au locataire d’en contester éventuellement les termes.
La défenderesse, non constituée, ne justifie pas avoir régularisé les causes du commandement dans le délai d’un mois, comme cela résulte du décompte produit, de sorte que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit à la date du 11 juin 2024 par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire.
En conséquence de la résiliation du bail, l’obligation de la défenderesse de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
Sur la provision
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En occupant sans droit ni titre les lieux loués depuis l’acquisition de la clause résolutoire, la défenderesse cause un préjudice au propriétaire, résultant de l’indisponibilité du bien et de la perte des loyers et charges. Ce préjudice sera réparé à compter du 11 juin 2024 jusqu’au départ définitif du preneur par l’octroi d’une indemnité d’occupation provisionnelle équivalente au montant non sérieusement contestable du loyer, des charges et des taxes applicables.
En effet, si l’article 29 stipule qu’en cas de résiliation du bail, l’indemnité d’occupation due par le preneur sera égale à une fois et demi le loyer quotidien, le cumul des sanctions prévues par cette clause ainsi que par la clause pénale, toutes deux sollicitées dans la présente instance, est susceptible de revêtir un caractère manifestement excessif au sens de l’article 1231-5 du code civil, dont l’appréciation ne relève pas du juge des référés.
Il n’y a dès lors pas lieu à référé sur ces deux demandes, dont le bien fondé n’apparaît pas établi avec l’évidence requise en référé.
Enfin, après déduction du coût du commandement de payer (170,70€), la défenderesse sera condamnée au paiement d’une somme non sérieusement contestable de 5636,16€ à titre de provision à valoir sur les loyers, charges échue au 25 mars 2025, 4ème trimestre 2024 inclus.
Sur le surplus des demandes
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner la défenderesse au paiement de la somme de 1500 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la partie requérante, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, la défenderesse sera condamnée au paiement des dépens, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés :
Constatons l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail ;
Disons que la SASU LG Consulting Pet Foods devra libérer les locaux situés [Adresse 1] à [Localité 8], et, faute de l’avoir fait, ordonnons son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le cas échéant, le concours de la force publique,
Rappelons que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Condamnons la SASU LG Consulting Pet Foods à payer à la SCI Desvaux :
* à compter du 11 juin 2024, une indemnité d’occupation provisionnelle équivalente au montant du loyer, des charges et des taxes applicables, dûment justifiées au stade de l’exécution, et ce, jusqu’à la libération effective des lieux,
* en conséquence et d’ores et déjà, la somme de 5636,16 euros à titre de provision à valoir sur la dette locative échue au 25 mars 2025, 4ème trimestre 2024 inclus ;
* la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de majoration de l’indemnité d’occupation et sur la demande au titre de la clause pénale ;
Condamnons la SASU LG Consulting Pet Foods au paiement des dépens sans qu’il ne soit nécessaire de lister les actes compris au titre de l’article 696 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 30 avril 2025.
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Anne-Charlotte MEIGNAN
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