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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 21 janv. 2025, n° 23/00973 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00973 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 14 ], CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 21 JANVIER 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/00973 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XY64
N° de MINUTE : 23/00973
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [G]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représenté par Me Béatrice PEREZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1101
Substituée par Maître BAHMED
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
Société [14]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Me Nabil FADLI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0904
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 12 Novembre 2024.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Ali AIT TABET et Monsieur Georges BENOLIEL, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Ali AIT TABET, Assesseur salarié
Assesseur : Georges BENOLIEL, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Ludivine ASSEM, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Nabil FADLI, Me Béatrice PEREZ
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/00973 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XY64
Jugement du 21 JANVIER 2025
FAITS ET PROCÉDURE
M. [Y] [G] a été engagé suivant contrat de travail à durée déterminée par la société par actions simplifiée [17] devenue [14] en qualité d’ouvrier polyvalent à compter du 8 avril 2019.
Il a été victime d’un accident du travail le 11 juillet 2019.
La déclaration d’accident établie le même jour par l’employeur indique :
“Activité de la victime lors de l’accident : pose de verrière
Nature de l’accident : chute de hauteur
Objet dont le contact a blessé la victime : sol
Siège des lésions : tête – dos
Nature des lésions : plaie ouverte – douleurs”.
Il est précisé que la victime a été transportée à l'“APHP de [Localité 10]”.
Le certificat médical initial rédigé par le docteur [D], anesthésiste réanimateur du [11], le 11 juillet 2019 mentionne : “fracture comminutive du T12 avec recul du mur postérieur et paraplégie ; plaie cheville gauche” et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 11 octobre 2019.
Par décision du 12 août 2019, la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis (ci-après “la Caisse”) a pris en charge l’accident de M. [Y] [G] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par lettre du 3 octobre 2022, la Caisse a notifié à l’assuré sa décision relative à l’attribution d’une rente à compter du 1er octobre 2022, son taux d’incapacité permanente étant fixé à 100 %.
Par requête reçue le 7 juin 2023, M. [Y] [G] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’une demande aux fins de voir reconnaître que son accident du 11 juillet 2019 est dû à la faute inexcusable de son employeur.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 9 juin 2023, date à laquelle un calendrier de procédure a été fixé. Elle a fait l’objet de deux renvois aux audiences de plaidoirie du 6 février 2024 et du 18 juin 2024. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 12 novembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions en réplique n°1, déposées et soutenues oralement à l’audience précitée, M. [Y] [G], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
— dire que la société [14] a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail dont il a été victime dans les termes de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
— ordonner la majoration de la rente à son maximum ;
— lui allouer une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation conformément à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
— condamner la société [14] à réparer le préjudice subi par lui dans les termes de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
— en l’état ordonner des opérations d’expertise médicale ;
— dire que les frais d’expertise seront à la charge de la Caisse dans les termes de l’article L. 144-5 du code de la sécurité sociale ;
— lui allouer une indemnité provisionnelle de 150.000 euros à valoir sur son préjudice corporel ;
— dire qu’il appartiendra à la Caisse de faire l’avance des fonds à charge pour elle d’en obtenir remboursement auprès de la société [14] ;
— condamner la société [14] à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— condamner la société [14] aux entiers dépens.
En réponse à la contestation du caractère professionnel de son accident par l’employeur, M. [G] expose que les critères de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale sont réunis en l’espèce. Il ajoute que les circonstances de l’accident sont parfaitement établies et qu’à ce titre il n’a jamais varié dans ses déclarations dans le cadre de l’enquête. Il ajoute que les procès-verbaux de l’inspection du travail constatant des infractions font foi jusqu’à preuve du contraire et que la cause de l’accident ne saurait résider dans la faute du salarié dont le comportement a été provoqué par une organisation de travail extrêmement défaillante. Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, M. [G] indique que le tribunal n’est pas tenu par le classement sans suite ordonné par le Procureur de la République. Il ajoute que la société [14] avait nécessairement conscience du risque de chute auquel était exposé son salarié. Il fait valoir que l’enquête diligentée par l’inspection du travail a permis de mettre en évidence une absence totale d’analyse du risque de chute dans le cadre des travaux sur la verrière. Il fait valoir que les mesures mises en place par l’employeur étaient insuffisantes et inefficientes. Il ajoute que son comportement à la date de l’accident ne revêt ni les caractères de la faute intentionnelle, ni les caractères de la faute inexcusable du salarié.
Par conclusions responsives, déposées et soutenues oralement à l’audience, la société [14], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
A titre principal,
Lui déclarer la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident inopposable ;Rejeter la demande de majoration de la rente à son maximum ;Rejeter la demande d’indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légale en vigueur au moment de la consolidation ;Rejeter la demande de condamnation de la société [14] à réparer le préjudice subi dans les termes de l’article L. 452-3 du code la sécurité sociale ;Rejeter la demande d’indemnité complémentaire au titre de la majoration de rente pour tierce personne ; Rejeter la demande d’indemnité provisionnelle de M. [G] d’un montant de 150.000 euros ;Rejeter la demande de remboursement auprès de la Caisse de l’avance des fonds par la société [14] ; A titre subsidiaire,
Ajouter à la mission d’expertise médicale judiciaire sollicitée par M. [G] une question relative à l’incidence sur l’accident de l’hypertension artérielle et du diabète présentés par le salarié ;Surseoir à statuer sur la demande relative à l’étendue du droit à indemnisation de M. [G] ;Surseoir à statuer sur la demande relative à l’indemnité provisionnelle de M. [G] ;En tout état de cause,
Dire que les frais d’expertise seront à la charge de la Caisse dans les termes de l’article L. 144-5 du code de la sécurité sociale ; Condamner M. [G] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ; Condamner M. [G] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société [14] rappelle à titre liminaire que si le tribunal n’est pas tenu par la décision de classement du parquet de Paris, il peut apprécier cette décision de procédure. Sur les circonstances de l’accident, l’employeur fait état de la nature et de la configuration du pavillon 6, des conditions de travail de la verrière, de la sécurisation du lieu de travail par la société [14]. Elle ajoute que le salarié a violé ses obligations contractuelles ainsi que toutes les mesures de sécurité et que la cause de l’accident est extrinsèque aux dispositifs de sécurité. Elle fait également valoir que les deux versions données par M. [G] dans ses auditions par les enquêteurs sont contradictoires. Elle ajoute que les constats de l’inspection du travail sont erronés, que la décision de l’inspection du travail a été biaisée par les manœuvres dolosives du salarié et que le procès-verbal d’infraction est en contradiction avec la décision du ministère public sur l’action pénale. Elle précise que M. [G] a commis une faute inexcusable. Elle ajoute qu’il ne pouvait avoir conscience du risque dès lors qu’un conducteur de chantier contrôlait quotidiennement les mesures de sécurité mises en place et que le jour de l’accident, un chargé d’affaires salarié de la société [12] était présent. Elle précise avoir adapté les mesures de sécurité au regard du risque encouru. La société [14] conteste le caractère professionnel de l’accident au motif que celui-ci ne s’est pas produit par le fait ou à l’occasion du travail et qu’il n’est pas survenu sur le lieu où le salarié a été missionné, que les circonstances exactes de l’accident ne sont pas établies et que M. [G] présentait un état pathologique préexistant à l’accident. Sur les demandes indemnitaires, la société [14] indique que la Caisse n’a pas accordé la majoration pour tierce personne. Il relève que M. [G] souffrait de pathologies non traitées.
La Caisse régulièrement représentée, s’en rapporte à l’appréciation du tribunal sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable et sollicite le bénéfice de l’action récursoire.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail, “L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.”
Aux termes de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, “lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.”
En droit, le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La faute inexcusable ne se présume pas et il appartient à la victime ou ses ayants droits d’en apporter la preuve. En particulier, il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Sur la contestation du caractère professionnel de l’accident
La reconnaissance de la faute inexcusable suppose établie l’existence d’un accident du travail, de sorte que quand bien même la décision de prise en charge revêt à l’égard de l’employeur, en l’absence de recours dans le délai imparti, un caractère définitif, elle ne fait pas obstacle à ce que celui-ci conteste, pour défendre à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable, le caractère professionnel de l’accident.
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale “est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. “
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail.
Dès lors qu’il est établi la survenance d’un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable au travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu’elle provient d’une cause totalement étrangère au travail.
Le salarié, victime d’un accident au cours d’une mission, a droit à la protection prévue par l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale pendant tout le temps de la mission qu’il accomplit pour son employeur, peu important que l’accident survienne à l’occasion d’un acte professionnel ou d’un acte de la vie courante, sauf la possibilité pour l’employeur ou la Caisse de rapporter la preuve que le salarié avait interrompu la mission pour un motif personnel.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident complétée par l’employeur le 11 juillet 2019 que le même jour à 12h50, M. [G] se trouvait sur le chantier VIParis Hall [Adresse 6] sur le lieu habituel de travail du salarié. Il est précisé que les horaires de travail de M. [G] le jour de l’accident étaient de 8h à 13h et de 14h à 18h.
L’accident s’est produit au temps et au lieu du travail, de sorte que la présomption d’imputabilité s’applique sans qu’il soit nécessaire d’établir la survenance d’un fait accidentel précis et que la présomption ne peut être écartée que par la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.
Aux termes de ses déclarations, M. [G] indique qu’il partait en pause au moment de son accident. Cette allégation est corroborée par l’horaire de l’accident, soit 12h50. Le simple fait que M. [G] se trouvait sur une portion de toit non équipée d’échelle ne suffit pas à démontrer qu’au moment de l’accident, M. [G] avait interrompu sa mission pour un motif personnel.
Par ailleurs, il ressort des auditions de M. [N], chargé d’affaires de la société [12], de M. [H] [X], salarié de la société [14], désigné chef du chantier et de M. [F] [X], son dirigeant que M. [G] se trouvait dans une zone hors travaux sans échelle d’accès au moment de l’accident.
La survenance de l’accident en dehors d’une zone que l’employeur qualifie de zone de travail du salarié ne constitue pas en soi une cause étrangère de l’accident dès lors que la chute est survenue du toit sur lequel travaillait M. [G] pour le compte de la société [14].
De même s’il ressort des pièces médicales versées aux débats que M. [G] présente une hypertension artérielle et un diabète non traités, l’employeur ne justifie pas que ces pathologies soient à l’origine de la chute de M. [G].
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la société [14] échoue à rapporter la preuve que le chute proviendrait d’une cause totalement étrangère au travail.
Dès lors, il convient de retenir que l’employeur échoue à renverser l’application de la présomption d’imputabilité et que le caractère professionnel de l’accident est donc établi.
Sur les circonstances de l’accident
L’appréciation de la conscience du danger relève de l’examen des circonstances de fait, notamment de la nature de l’activité du salarié ou du non-respect des règles de sécurité.
Il ressort des déclarations de M. [G] que celui-ci était occupé à réaliser des opérations de capotage sur une verrière de toiture. En se déplaçant sur des gouttières qui longent la partie basse des verrières, évoluant sur une bande de métal étroite et alors que son harnais n’était pas attaché à une ligne de vie, il a posé l’un de ses pas à l’intérieur du cadre sans vitre et est tombé de 3m50 de haut.
Contrairement à ce qu’indique l’employeur, le déroulement des faits décrit par le salarié aux inspecteurs du travail et celui figurant dans son dépôt de plainte du 30 septembre 2019 ne sont pas contradictoires.
Aux termes de son attestation versée aux débats par l’employeur, M. [W] [X], salarié de la société [14], indique qu’il travaillait en binôme avec M. [G] le jour des faits. Il indique que M. [G] a décroché son harnais et est parti en téléphonant.
Il n’est pas contesté que M. [G] a chuté du toit en passant par une trémie non protégée par une vitre.
L’employeur ne peut valablement soutenir que les circonstances du fait accidentel ne sont pas établies alors qu’elles correspondent à ce qu’il a mentionné dans la déclaration d’accident sans réserve.
Les circonstances de l’accident – chute de hauteur à l’occasion de pose de verrières – sont donc déterminées.
Sur la conscience du danger
La conscience du danger qui caractérise la faute inexcusable de l’employeur s’apprécie in abstracto et renvoie à l’exigence d’anticipation raisonnable des risques. Il n’appartient dès lors pas au demandeur d’apporter la preuve de la connaissance effective du risque auquel il était exposé par son employeur.
Cette conscience du danger n’implique pas que celui-ci soit évident et décelable sur-le-champ et peut résulter de la réglementation en matière de sécurité au travail.
Le seul fait pour un salarié d’avoir été exposé à l’occasion de son travail au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable. Il appartient en effet à la victime d’apporter la preuve de la conscience du danger que devait avoir l’employeur et de l’absence de mise en œuvre de mesures nécessaires pour l’en préserver.
Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail : “l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.”
Aux termes de l’article L. 4121-2 du même code : “l’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.”
Aux termes de l’article R. 4534-85 du code du travail, “Lorsque des travailleurs sont appelés à intervenir sur un toit présentant des dangers de chute de personnes ou de matériaux d’une hauteur de plus de trois mètres, des mesures appropriées sont prises pour éviter toute chute.”
La conscience du risque de chute lorsque des travailleurs sont amenés à travailler sur un toit se déduit de la dernière disposition susvisée.
De même, il ressort du procès-verbal de l’inspection du travail que “l’existence de la trémie était connue de M. [X] depuis la livraison des panneaux vitrés plusieurs semaines avant la survenance de l’accident (…)”. L’employeur ne conteste pas la connaissance de cette trémie vide le jour de l’accident.
Il résulte de cette disposition que l’employeur avait conscience ou aurait dû avoir conscience du risque de chute du toit de ses salariés pendant les opérations de capotage de la verrière.
Sur les mesures prises par l’employeur
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur n’ait pas été la cause déterminante de l’accident du travail ou de la maladie, il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire, peu important que d’autres fautes aient pu concourir à la survenance du dommage.
En l’espèce, le plan particulier de sécurité et de protection de la santé mis en place par la société [14] ne fait pas mention de l’opération de pose de verrière. Ce faisant, comme le relève l’inspection du travail, ce document “ n’établit ni mode opératoire ni mesures préventives contre les différents risques spécifiques inhérents à ladite opération, notamment en matière de chute de hauteur”.
De surcroit l’intervention de la société [14] n’est pas mentionnée dans le plan particulier de sécurité et de protection de la santé établi par la société [12], société en charge des travaux sur les verrières, sous-traitante de la société [16]. Interrogé par l’inspection du travail, le rédacteur de ce plan a indiqué : “il ne m’a pas été précisé que l’entreprise [17] réaliserait la pose de verrière, il ne m’a jamais été précisé que plusieurs entreprises interviendraient sur cette verrière. Sans précision de la part des entreprises, ces travaux étaient pour moi entièrement réalisés par [12] en propre.”
Aucune méthodologie ne travail n’a été formalisée en amont par écrit par la société [14] pour l’intervention de ses salariés sur ce chantier. La mode opératoire des travaux sur verrière versé aux débats par l’employeur est un document qui a été établi par la société [12] postérieurement à la date de l’accident.
Il ressort des auditions de M. [F] [X], et de M. [N] que la délimitation des zones de travaux et les consignes de sécurité étaient communiquées oralement chaque matin aux salariés intervenant sur le toit.
Si l’employeur démontre la fourniture à M. [G] des équipements de protection individuelle suivants : casque, tenue de travail, chaussures ou bottes de sécurité, lunettes de sécurité, gants et gilets haute sécurité ainsi qu’un harnais de sécurité, il ne justifie pas de l’établissement préalable d’un mode opératoire permettant la réalisation des travaux en sécurité.
S’il fait état de la présence d’un système de retenue et d’un système stop-chute, aucune des pièces versées aux débats ne permet de confirmer la présence de ces dispositifs le jour de l’accident. Seule la présence de rubalise est confirmée par l’audition de M. [H] [X].
L’employeur indique que M. [G] était affectés aux travaux sur les versants 4 à 6 le jour de l’accident.
Or, il est établi que la chute est intervenue sur le versant 2 du toit soit dans une proche de la zone de travail sur laquelle intervenait M. [G].
Sur ce point l’inspection du travail conclut que : “ Cela se traduit également par l’absence de mise en place de tout dispositif de signalisation, d’obturation ou de garde-corps de la trémie alors que son existence était connue depuis que le défaut de l’un des panneaux vitrés avait été constaté lors de sa livraison, soit environ trois (3) semaines avant la date de l’accident. Un platelage de contreplaqué de plusieurs centimètres d’épaisseur a été installé entre le 11 juillet, date de l’accident, et le 16 juillet, date de notre contrôle sur place, ce qui confirme la faisabilité d’une mise en œuvre rapide et efficace de mesures préventives. La mise en place d’une rubalise en arêtes de toit délimitant visuellement une zone de travail ne comprenant pas la partie de la verrière incomplète, et la consigne orale de ne pas sortir de ladite zone, ne sauraient constituer des mesures suffisantes au regard des obligations de préservation de la santé des travailleurs exposés à un risque identifié, prévisible, et grave comme en témoigne l’altération de l’état de santé de monsieur [Y] [G]. Le fait de rendre obligatoire le port du harnais, équipement de protection individuelle ne constituait pas une mesure équivalente à la mise en place de protections collectives, et ce d’autant plus que la ligne de vie à laquelle le salarié pouvait s’attacher ne courait pas sur la totalité de la longueur du cheminement sur chêneau.”
L’employeur ne justifie pas avoir pris des mesures permettant la sécurisation d’une trémie non bouchée attenante à la zone de travail sur laquelle intervenait M. [G].
Or l’absence d’obturation de cette trémie constitue une cause nécessaire à la réalisation de l’accident.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’alors que l’employeur avait conscience du danger, il n’a pas pris les mesures nécessaires pour protéger le salarié.
En conséquence, il y a lieu de retenir que l’accident du travail dont M. [G] a été victime le 11 juillet 2019 résulte de la faute inexcusable de son employeur, la société [14].
Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de M. [G]
Selon l’article L.453-1 du code de la sécurité sociale, “ne donne lieu à aucune prestation ou indemnité, en vertu du présent livre, l’accident résultant de la faute intentionnelle de la victime. Celle-ci peut éventuellement prétendre aux prestations dans les conditions prévues au livre III sous réserve des dispositions de l’article L. 375-1. Lors de la fixation de la rente, le conseil d’administration de la caisse ou le comité ayant reçu délégation à cet effet peut, s’il estime que l’accident est dû à une faute inexcusable de la victime, diminuer la rente prévue au titre III du présent livre, sauf recours du bénéficiaire devant la juridiction compétente. (…)”
Par ailleurs, la faute inexcusable de la victime s’entend d’une faute volontaire d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience, à l’exclusion d’une simple faute d’imprudence ou de négligence.
S’il est incontestable que M. [G] a manqué de prudence en travaillant dans les conditions qui ont causé l’accident, en marchant sans attacher son harnais sur une verrière, la faute ainsi commise ne revêt pas une exceptionnelle gravité au sens des dispositions de l’article L.453-1 du code de la sécurité sociale, en l’absence de mise en place préalable par l’employeur d’un mode opératoire écrit et précis des travaux sur la verrière en cause.
Il y a lieu en conséquence de rejeter la demande de la société [14] tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de M. [G].
Sur les conséquences de la faute inexcusable à l’égard de la victime
Sur la demande de majoration de rente
En application des articles L.452-1 et L.452-2 du Code de la sécurité sociale, la victime d’un accident dû à la faute inexcusable de l’employeur peut prétendre à la majoration maximale de la rente qui lui est servie.
L’article L.452-2 précise que lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale.
Il résulte de ces dispositions que la rente majorée allouée à la victime ne peut excéder le montant de son salaire annuel.
En l’espèce, M. [Y] [G] s’est vu reconnaître un taux d’incapacité permanente de 100 %, et attribuer une rente égale au montant de son salaire annuel.
Il y a dès lors lieu de le débouter de sa demande de majoration de rente.
Sur la demande d’une indemnité forfaitaire
Selon l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, “indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.”
En l’espèce, M. [Y] [G] s’étant vu reconnaître un taux d’incapacité permanente de 100 %, il y a lieu de faire droit à sa demande d’attribution d’une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation, soit au 30 septembre 2022.
Sur la réparation des préjudices
Aux termes de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, “indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle”.
Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que la victime d’un accident du travail causé par une faute inexcusable commise par l’employeur puisse demander à l’employeur réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
L’évaluation des préjudices nécessitant dans le cas d’espèce une expertise médicale, elle sera ordonnée sur cette base, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
Les frais d’expertise seront avancés par la caisse primaire d’assurance maladie en application des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Il sera rappelé que la charge de la preuve incombe au demandeur pour toutes demandes excédant les constatations de l’expert médical.
Sur la demande de provision
Il résulte des articles R.142-10-5 du code de la sécurité sociale et 789 du code de procédure civile que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le tribunal peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, consécutivement à l’accident dont il a été victime alors qu’il était âgé de 43 ans, M. [G] présente une paraplégie flasque des membres inférieurs.
Il sollicite une provision de 150.000 euros.
Au regard de l’évaluation prévisible des différents postes de préjudice, notamment au titre des souffrances endurées, du préjudice esthétique, de la nécessité d’une assistance par tierce personne avant consolidation, des frais d’aménagement du logement et du véhicule, du déficit fonctionnel temporaire, du préjudice sexuel et du déficit fonctionnel permanent, cette demande n’apparaît pas disproportionnée et il y a lieu d’y faire droit.
Il incombe à la Caisse de procéder à l’avance de cette provision, laquelle sera imputée sur l’indemnisation des préjudices consécutifs à l’accident du travail du 11 juillet 2019.
Sur l’action récursoire de la Caisse
En application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, déjà cité, la réparation des préjudices alloués à la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur. Il en est de même de la majoration prévue par l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.
En application des dispositions précitées, la faute inexcusable étant retenue, il convient de faire droit à l’action récursoire de la CPAM de Seine-Saint-Denis et dire qu’elle pourra exercer son action récursoire à l’encontre de l’employeur.
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient en conséquence de condamner la société [14], partie perdante, aux dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais irrépétibles, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
La société [14] sera condamnée à ce titre à verser à M. [Y] [G] la somme de 3.000 euros.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe ;
Dit que la société [14] a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident survenu le 11 juillet 2019 au préjudice de M. [Y] [G] ;
Déboute M. [Y] [G] de sa demande de majoration de rente ;
Dit que M. [Y] [G] a droit, outre à l’indemnisation de ses différents préjudices, à une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation de son état de santé, soit au 30 septembre 2022 ;
Dit que cette indemnité sera versée par la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis, qui en récupérera le montant auprès de l’employeur ;
Avant dire droit sur la réparation du préjudice corporel de M. [Y] [G], tous droits et moyens des parties étant réservés,
Ordonne une expertise médicale judiciaire;
Désigne pour y procéder,
Docteur [O] [P],
demeurant au [Adresse 5]
Tél: [XXXXXXXX01]
Courriel: [Courriel 13]
Lequel aura pour mission après voir examiné M. [Y] [G] , entendu les parties en leurs dires et observations, consulté le dossier, pris connaissance des témoignages ou attestations, s’être entouré de tous renseignements et avoir consulté tous documents médicaux et techniques utiles, de donner son avis sur les préjudices suivants et de les évaluer comme suit :
A partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation s’il y a lieu et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,Décrire, à partir des différents documents médicaux, les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution,Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits,Recueillir toutes les doléances actuelles de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition des douleurs et de la gêne fonctionnelle, sur leur importance et sur leurs conséquences,Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :- la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales.
Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles,Si l’incapacité fonctionnelle temporaire n’a été que partielle, en préciser le taux,Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux au vue des justificatifs produits ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable,Établir le bilan fonctionnel en décrivant les mouvements, gestes et actes rendus difficiles ou impossibles,Dresser un bilan situationnel en précisant l’incidence des séquelles,Préciser la situation professionnelle de la victime avant l’accident, ainsi que le rôle qu’auront joué les conséquences directes et certaines de l’accident sur l’évolution de cette situation : reprise de l’emploi antérieur, changement de poste, changement d’emploi, nécessité de reclassement ou d’une formation professionnelle, possibilité d’un travail adapté, restriction à un travail occupationnel, inaptitude absolue et définitive à toute activité rémunératrice,Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées du fait des blessures subies (avant consolidation). Les évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés,Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse : – Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
— Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit fonctionnel proprement dit,Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),Donner un avis sur l’assistance temporaire par une tierce personne, Evaluer, s’il y a lieu, le besoin d’aménagement du logement et/ou du véhicule, Donner un avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément (l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir) et l’évaluer le cas échéant, Donner un avis sur tous autres préjudices permanents exceptionnels atypiques directement liés au handicap permanent (préjudices dont reste atteint la victime après sa consolidation et dont elle peut légitimement souhaiter obtenir une réparation).
Rappelle que l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis de tout spécialiste de son choix pour exécuter sa mission en vertu de l’article 278 du code de procédure civile ;
Dit que l’expert devra, de ses constatations et conclusions, rédiger un rapport qu’il adressera au greffe du tribunal dans les quatre mois de sa saisine et au plus tard le 21 mai 2025 ;
Dit que la coordinatrice du service du contentieux social est chargée du suivi des opérations d’expertise conformément aux articles 273 et suivants du code de procédure civile ;
Dit qu’il appartient à l’expert de solliciter une prorogation s’il pense ne pas pouvoir tenir les délais sans attendre que le greffe du tribunal lui adresse une lettre de rappel pour délai expiré ;
Dit que dans cette hypothèse, l’expert doit préciser les motifs de sa demande de prorogation et indiquer précisément le délai sollicité ;
Dit qu’en cas d’empêchement ou de carence de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance ;
Dit que les frais d’expertise seront avancés par la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis ;
Fixe à la somme de 1 300 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée entre les mains du Régisseur d’Avances et de Recettes du tribunal judiciaire de Bobigny, avant le 1er mars 2025 par la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Ordonne le renvoi de l’affaire à l’audience de plaidoiries du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny du
mardi 23 septembre 2025 à 11 heures – 7ème étage salle G
[Adresse 15]
[Adresse 15] ;
Accorde à M. [Y] [G] une provision de 150.000 euros dont l’avance sera faite par la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis et qui sera imputée sur l’indemnisation des préjudices consécutif à l’accident du travail du 11 juillet 2019 ;
Dit que la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à cette audience ;
Dit qu’il appartient aux parties de conclure sur le fond dès réception du rapport d’expertise pour être en état de plaider à l’audience de renvoi ;
Condamne la société [14] à verser à M. [Y] [G] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
Condamne la société [14] aux dépens de l’instance ;
Déboute la société [14] de ses demandes ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Ludivine ASSEM Cédric BRIEND
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