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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, bureau d'ordre réf., 9 juil. 2025, n° 25/00115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/00115 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FBLG
Nature affaire : 58E
N° de minute :
du 09 juillet 2025
MI n°
L’an deux mil vingt cinq et le neuf juillet
Nous, Isabelle MENDI, présidente, statuant en référé, assistée de Mme Ourouk ALNEJEM, Greffière, lors des débats à l’audience publique du 04 juin 2025, avons rendu l’ordonnance suivante.
En demande :
Madame [S] [Y] épouse [V]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Sandrine GENIN-LAHMAR, avocat au barreau de REIMS
Monsieur [W] [V]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Sandrine GENIN-LAHMAR, avocat au barreau de REIMS
En défense :
S.A. MAAF ASSURANCES SA
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Raphaël CROON de la SCP SAMMUT-CROON-JOURNE-LEAU, avocats au barreau de REIMS
GROSSES DÉLIVRÉES LE 09 juillet 2025
EXPOSE DU LITIGE
En date du 9 mai 2022 , Madame [S] [Y] épouse [V] et monsieur [W] [V] ont régularisé une promesse de vente portant sur un immeuble d’habitation située [Adresse 3] moyennant la somme de 345 000 €. Dès le début du mois d’octobre, ils constataient une humidité excessive au sein de leur habitation ainsi qu’une fuite de la douche au premier étage aux droits des plaques de cuisson.
Ils sollicitaient une expertise judiciaire et par ordonnance du 12 juin 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Reims ordonnait une mesure d’expertise confiée à monsieur [R] [T] puis par ordonnance du 28 juin 2024 à Monsieur [X] [U].
Par acte d’huissier délivré le 21 mars 2025, les consorts [V] ont assigné devant le juge des référés du tribunal de judiciaire de Reims, la compagnie SA MAAF ASSURANCES aux fins de rendre communes et opposables à cette société en sa qualité d’assureur décennal de la société PAM MACONNERIE RENOVATION, les opérations d’expertise précédemment ordonnée.
Ils sollicitent également la condamnation de la société MAAF au paiement d’une provision à hauteur de 13 046,04 euros à titre de dommages et intérêts pour les préjudices matériels subis aux fins d’engager les travaux de reprise desdits désordres, outre la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 et les entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions régulièrement notifiées par RPVA, la SA MAAF ASSURANCES émet les protestations et réserves d’usage quant à l’extension des opérations d’expertise sollicitée, et conclut au débouté des requérants relativement à l’octroi d’une provision.
À l’audience du 4 juin 2025, le conseil des époux [V] a repris les termes de son assignation.
Le conseil de la partie requise a repris le terme de ses écritures.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2025.
Vu les pièces de procédure et les documents joints.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Par ailleurs, en vertu de l’article 331 du code de procédure civile, « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
En l’espèce, aux vues des pièces versées aux débats et notamment le pré-rapport de l’expert constatant les infiltrations possiblement imputables à la société PAM MACONNERIE RENOVATION dont la société MAAF et l’assureur, les consorts [V] justifient d’un intérêt légitime à ce que la SA MAAF ASSURANCES en sa qualité d’assureur décennal de la société PAM MACONNERIE RENOVATION intervienne aux opérations d’expertise précédemment ordonnées.
Aux termes des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire
En l’espèce, et au visa du pré-rapport de l’expert, il apparaît prématuré d’accorder une quelconque provision à valoir sur les éventuels préjudices qui seront retenus dans le cas du rapport définitif.
En conséquence, les consorts [V] seront déboutés de ce chef de demande.
Il n’y a pas lieu non plus à l’octroi d’un quelconque montant au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Isabelle MENDI, Présidente, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
ORDONNONS l’extension à la SA MAAF ASSURANCES es qualité d’assureur décennal de la société PAM MACONNERIE RENOVATION des opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 12 juin 2024 et celle du 28 juin 2024 (RG 24/39 – MI 24/194).
DISONS que celles d’ores et déjà réalisées leur sont communes et opposables en ce compris le pré rapport de l’expert du 4 mars 2024
DEBOUTONS Madame [S] [Y] épouse [V] et monsieur [W] [V] du surplus de leur demande
LAISSONS à chaque partie la charge de ses dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication de documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera sous réserve de l’accord express et préalable de l’ensemble des parties.
Prononcée, par mise à disposition au greffe des référés, le 09 JUILLET 2025, la minute de la présente ordonnance étant signée par Isabelle MENDI, présidente et par Mme Anne PAUL, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la présidente signataire.
La Greffière La Présidente
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