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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 6 déc. 2024, n° 23/02359 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02359 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MMA IARD, S.A.S. OFFICE 21, la SCP [ Z, société d'assurance mutuelle de cotisation fixe, MMA IARD SA c/ MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
06 Décembre 2024
N° RG 23/02359 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YGQZ
N° Minute :
AFFAIRE
S.A.S. OFFICE 21 Venant aux droits de la SCP [Z] BERNARDEAU ACIN, titulaire d’un Office Notarial,
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
société d’assurance mutuelle de cotisation fixe,
MMA IARD SA
C/
[I] [W]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSES
S.A.S. OFFICE 21 venant aux droits de la SCP [Z] BERNARDEAU ACIN, titulaire d’un office notarial
Maître [J]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Société MMA IARD
[Adresse 2]
[Localité 6]
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentées par Maître Guillaume BOULAN de la SCP SANTINI – BOULAN – LEDUCQ – DUVERGER, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713
DEFENDEUR
Monsieur [I] [W]
[Adresse 4]
[Localité 8]
défaillant
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Mai 2024 en audience publique devant François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint, statuant en Juge Unique, assisté de Julie FRIDEY, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DES FAITS
Par un acte authentique en date du 9 mars 2018, la société LR Développement a acquis devant Maitre [K] [Z], notaire associé de la société OFFICE 21, le bateau « Dream On » appartenant à Monsieur [W] au prix de 648 500 euros avec la mention que le vendeur se réserve pendant un délai de 48 mois la faculté de réméré avec convention d’occupation précaire de la péniche.
Madame [F] et Monsieur [W] se sont mariés le [Date mariage 1] 1994 à [Localité 10], devant l’officier de l’état civil du 1er arrondissement, suivant contrat préalable sous le régime de la séparation des biens reçu le 29 octobre 1994 par Me [O], notaire à [Localité 11] (Bas Rhin).
Par jugement en date du 2 mai 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre a notamment prononcé sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce des époux et fixé à 290 900 euros la somme en capital due par Monsieur [W] au titre de la prestation compensatoire.
Par arrêt du 28 février 2019, la cour d’appel de [Localité 12] a confirmé le jugement sauf en ce qui concerne le montant en capital de la prestation compensatoire et les modalités de paiement. Elle a fixé à 284 000 euros le montant de la prestation compensatoire due, payée sous la forme d’un capital de 140 000 euros et, pour le surplus, sous la forme de versements de 1 500 euros par mois pendant 8 ans.
Par acte d’huissier du 3 novembre 2019, Madame [F] a fait délivrer à Monsieur [W] un commandement de payer aux fins de saisie-vente de bateau pour paiement de la somme totale de 171 713,44 euros.
Par acte d’huissier du 4 novembre 2020, Madame [F] a fait délivrer à Monsieur [W] un procès-verbal de saisie de bateau fluvial.
Par exploit d’huissier du 5 novembre 2020, Madame [F] a dénoncé à Monsieur [W] la saisie de la péniche Dream On immatriculée STC001279F amarrée face au [Adresse 5] (92) et une assignation à comparaitre devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre pour en poursuivre la vente.
Par jugement en date du 9 avril 2021, le juge de l’exécution de [Localité 9] a rejeté la demande, présentée par Monsieur [W], de nullité du procès-verbal de saisie du bateau « Dream On » délivré le 4 novembre 2020 par Madame [F] en raison notamment de l’inopposabilité de l’acte de vente de la péniche en l’absence des formalités d’enregistrement requises par l’article L4121-2 du code des transports.
Par un arrêt en date du 18 novembre 2021, la cour d’appel de [Localité 12] a confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions retenant le défaut de la réalisation des formalités de publicité prévue par l’article L4121-2 du code des transports.
Par jugement en date du 16 décembre 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a mentionné que le montant de la créance de Madame [F] devait être retenu pour la somme de 220 943,16 euros en principal et intérêts arrêtés au 23 novembre 2021 et ordonné la vente forcée du bateau appartenant à Monsieur [W], fixant à 195 000 euros le montant de la mise à prix.
Le 21 juin 2022 et le 1er septembre 2022, la société OFFICE 21 et ses assureurs, les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD SA (ci-après « MMA »), ont conclu avec Madame [F] un accord transactionnel dans le but de régler définitivement et irrévocablement les conséquences nées de l’absence de réalisation, lors de la vente du bateau « Dream On », des formalités de publicité.
Le 13 septembre 2022 les sociétés MMA ont procédé, en qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de la société OFFICE 21, au paiement de la somme de 244 918,91 euros au profit de Madame [F], à titre transactionnel, correspondant à sa créance en principal, au titre de la prestation compensatoire due par Monsieur [W] en vertu de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 12] du 28 février 2019, des sommes dues au titre de l’article 700 du code de procédure civile allouées par l’ensemble des décisions de justice et de l’ensemble des frais générés par la procédure de saisie.
En contrepartie, Madame [F] a renoncé définitivement à toute poursuite sur le bateau « Dream On », ordonné la mainlevée de la saisie du bateau et a subrogé les sociétés MMA dans l’ensemble des droits et actions qu’elle détient à l’encontre de Monsieur [W] dans la limite de la somme de 244 918,91 euros.
La société OFFICE 21 et les sociétés MMA ont précisé qu’elles répartiront la charge définitive de la somme visée par l’accord transactionnel, conformément aux stipulations de la police d’assurance régissant leurs rapports.
Par exploit d’huissier en date du 1er mars 2023, la société OFFICE 21 et les sociétés MMA ont fait assigner Monsieur [W] devant le tribunal de Nanterre afin d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme qu’elles ont réglée en ses lieu et place.
Aux termes de cette assignation, la société OFFICE 21 et les sociétés MMA demandent au tribunal :
« Vu la transaction intervenue en date des 21 juin et 1er septembre 2022,
Vu les dispositions des articles 1346 et 1346 – 1 du code civil,
— DECLARER recevable et bien fondée et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD SA et la société OFFICE 21, en leurs demandes,
— S’entendre CONDAMNER Monsieur [I] [W] à leur verser la somme de 244 918,91 €, correspondant à sa créance en principal, au titre de la prestation compensatoire ainsi que des sommes dues par ce dernier au titre de l’article 700 du code de procédure civile, majorée des intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2023, date de la mise en demeure, jusqu’à parfait paiement, avec application de l’anatocisme prévu par l’article 1343-2 du Code civil.
— S’entendre CONDAMNER Monsieur [I] [W] à verser à MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD SA et à la société OFFICE 21 la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, dès lors qu’elle est compatible avec la nature de l’affaire.
— S’entendre CONDAMNER Monsieur [I] [W] en tous les frais et dépens de l’instance, dont distraction au profit du cabinet CRDT ET ASSOCIES, avocat, qui sera autorisé à les recouvrer dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile. »
Les demandeurs se fondent sur l’alinéa 1er de l’article 1346 pour établir la subrogation légale dans l’ensemble des droits et actions détenue par Madame [F] à l’encontre de Monsieur [W] dans la limite de la somme de 244 918,91 euros.
Ils soutiennent avoir eu un intérêt légitime dans le règlement de la dette de Monsieur [W] envers Madame [F] dans la mesure où la vente sur saisie de la péniche était de nature à engager la responsabilité civile du notaire à l’égard de l’acquéreur, la société LR Développement.
De plus, les demandeurs affirment bénéficier de la subrogation conventionnelle dès lors que Madame [F] les a, aux termes de la transaction, subrogés dans tous ses droits et actions à l’encontre de Monsieur [W] et que l’avis de crédit du compte CARPA du conseil de Madame [F] atteste bien du paiement de la somme de 244 918,91 euros.
Par conséquent, les demandeurs sollicitent la condamnation de Monsieur [W] à leur verser, au titre tant de la subrogation légale que de la subrogation conventionnelle, la somme de 244 918,91 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 janvier 2023, avec application de l’anatocisme.
Régulièrement assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [W] n’a pas constitué avocat.
L’instruction a été close par ordonnance du 22 mai 2023 et l’affaire renvoyée pour plaidoiries le 21 mai 2024 puis mise en délibéré le 13 septembre 2024, prorogé ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l’article 1346 du code civil « La subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette »
L’article 1346-1 du même code ajoute que la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse. Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens.
En l’espèce, il est acquis que Madame [F] dispose d’une créance à l’encontre de Monsieur [W] en exécution de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 12] rendu le 28 février 2019 et qui est désormais définitif.
Il résulte de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 12] rendu le 18 novembre 2021 que la vente de la péniche entre Monsieur [W] et la société LR développement est inopposable à Madame [F] faute de la réalisation par le notaire, associé de la société OFFICE 21, des formalités attachées au transfert de propriété. Madame [F] était donc fondée à obtenir la poursuite de la vente forcée du bateau.
La transaction signée entre Madame [F], la société OFFICE 21 et ses assureurs, les sociétés MMA, le 9 septembre 2022 pose / prévoit que dès le paiement de sa créance en principal au titre de la prestation compensatoire, frais irrépétibles et frais effectué, Madame [F] subrogera les sociétés défenderesses dans l’ensemble des droits et actions qu’elle détient à l’encontre de Monsieur [W]. Or, tel a été le cas par virement Carpa en date du 13 septembre 2022 à hauteur de 244 918,91€.
Ce règlement est légitime. Il libère Monsieur [W] de sa dette envers Madame [F].
Les sociétés MMA, agissant en leur qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle, et la société OFFICE 21 sont donc subrogées légalement dans les droits du créancier à l’égard du débiteur à hauteur de la somme réglée.
Par conséquent, Monsieur [W] sera condamné à verser la somme de 244 918,91€ aux sociétés MMA et à la société OFFICE 21, à charge pour elles de la répartir conformément aux stipulations de la police d’assurance.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2023, date de l’assignation, en l’absence de production aux débats de la mise en demeure invoquée par les demandeurs.
Sur la capitalisation
Aux termes de l’article 1343-2 du même code, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Il y aura lieu en conséquence d’ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l’anatocisme.
Sur les demandes accessoires
Partie succombante au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [W] sera condamné aux dépens.
Eu égard à sa condamnation aux dépens, il sera condamné à verser aux sociétés MMA et à la société OFFICE 21, la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et mis à disposition au greffe,
— CONDAMNE Monsieur [I] [W] à verser à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, à la société MMA IARD SA et à la société OFFICE 21 la somme de 244 918,91 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2023 et à charge pour elles de la répartir conformément aux stipulations de la police d’assurance,
— DIT que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— CONDAMNE Monsieur [I] [W] aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— CONDAMNE Monsieur [I] [W] à verser à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, à la société MMA IARD SA et à la société OFFICE 21, la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
signé par François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint et par Julie FRIDEY, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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