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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 2 oct. 2025, n° 25/01131 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/01131 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MPCB
AFFAIRE : [H], [V] C/ [M]
Le : 02 Octobre 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL BRUN KANEDANIAN
Copie à :
Monsieur [K] [O] [M]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 02 OCTOBRE 2025
Par Sophie SOURZAC, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [S] [H]
né le 22 Décembre 1947 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
Madame [C] [X] épouse [H]
née le 16 Juin 1948 à [Localité 6] (ISERE), demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Jean christophe KANEDANIAN de la SELARL BRUN KANEDANIAN, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [K] [O] [M] exerçant son activité en tant d’entrepreneur individuel sous le nom de “CLEANER” né le 28 Janvier 1984 à [Localité 5] (ISERE), demeurant [Adresse 3]
non comparant
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 18 Juin 2025 pour l’audience des référés du 24 Juillet 2025 ;
A l’audience publique du 24 Juillet 2025 tenue par Sophie SOURZAC, Vice-Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 02 Octobre 2025, date à laquelle Nous, Sophie SOURZAC, Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE, PRETENTION DES PARTIES
Suivant bail de courte durée en date du 22 mars 2023, Monsieur [S] [H] et Madame [C] [X] épouse [H] ont donné à bail commercial à Monsieur [K] [M] exerçant sous l’enseigne CLEANER, un local professionnel situé [Adresse 2], moyennant un loyer annuel de base de 7.320 € HC, pour une durée de 2 ans renouvelable par tacite reconduction pour un an.
Par courrier recommandé du 18 février 2025, les bailleurs ont dénoncé le bail pour différents manquements notamment des défauts de paiement et une utilisation non conforme des locaux malgré une mise en demeure restée infructueuse et ont fait part de la non reconduction du bail.
Par acte de commissaire de justice du 3 avril 2025, les bailleurs ont fait signifier congé à Monsieur [K] [M] pour le bail dérogatoire.
Par acte de commissaire de justice du 18 juin 2025, Monsieur [S] [H] et Madame [C] [X] épouse [H] ont fait assigner Monsieur [K] [M] exerçant sous l’enseigne CLEANER devant le président du tribunal judiciaire de GRENOBLE statuant en référé pour voir :
— constater le non renouvellement du bail,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [M] exerçant sous l’enseigne CLEANER et de tous occupants de son chef, sous astreinte de 100 euros par jour de retard depuis le 22 mars 2025,
— condamner la société CLEANER représentée par Monsieur [M] au paiement d’une provision de 5.530 euros au titre des loyers impayés,
— condamner la société CLEANER représentée par Monsieur [M] au paiement d’une provision de 1.185 euros TTC par mois à titre d’indemnité d’occupation du 22 mars 2025 jusqu’à la libération des lieux outre paiement des dépens et de la somme de 2.500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Assigné par remise de l’acte en l’étude de commissaire de justice, Monsieur [K] [M] n’a pas comparu.
A l’audience, Monsieur [S] [H] et Madame [C] [X] épouse [H] maintiennent leurs demandes.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application des dispositions de l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la demande d’expulsion
Selon le contrat de bail, les parties ont entendu déroger aux dispositions du code de commerce et ont convenu d’un bail d’une durée de 2 ans renouvelable pour un an sauf congé délivré un mois avant le terme du bail.
En l’espèce, par courrier recommandé du 18 février 2025, les époux [H] ont fait part à Monsieur [M] de leur volonté de ne pas reconduire le bail. Ce congé étant délivré par lettre recommandé un mois avant le terme du bail, il y a lieu de considérer que le bail a pris fin le 22 mars 2025 conformément aux dispositions contractuelles.
Monsieur [M] se maintenant dans les lieux malgré le congé qui lui a été signifié, son expulsion sera ordonnée. Le prononcé d’une astreinte n’apparaît pas nécessaire. Les époux [H] seront déboutés de cette demande.
Sur les demandes en paiement provisionnel
Les époux [H] font valoir que Monsieur [M] n’a pas réglé le loyer de septembre 2024 à mars 2025. Il y a lieu par conséquent de condamner Monsieur [M] exerçant sous l’enseigne CLEANER à payer aux époux [H] la somme provisionnelle de 5.530 euros TTC au titre des loyers impayés de septembre 2024 à mars 2025.
Monsieur [M] n’ayant pas libéré les locaux loués, il sera condamné à titre provisionnel à verser une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui prévu par le contrat de bail majoré de 50% conformément aux dispositions contractuelles, du mois d’avril 2025 jusqu’à la libération effective des lieux.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge Monsieur [S] [H] et Madame [C] [X] épouse [H] les sommes exposées dans la présente instance et non comprises dans les dépens.
Il convient donc de condamner Monsieur [K] [M] à leur verser la somme de 2000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant publiquement, en référé, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la non reconduction du bail commercial conclu entre les époux [H] et Monsieur [K] [M] exerçant sous l’enseigne CLEANER,
Ordonnons l’expulsion de Monsieur [K] [M] et de toute personne de son chef des lieux loués, avec le concours de la force publique si nécessaire, sans qu’il y ait lieu de prononcer d’astreinte ;
Condamnons Monsieur [K] [M] exerçant sous l’enseigne CLEANER à verser à Monsieur [S] [H] et Madame [C] [X] épouse [H] la somme provisionnelle de 5.530€ au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation suivant compte arrêté 21 mars 2025, outre une indemnité d’occupation égale au montant du loyer majoré de 50% à compter de la non reconduction du bail soit le 22 mars 2025 et jusqu’au départ effectif du preneur ;
Condamnons Monsieur [K] [M] exerçant sous l’enseigne CLEANER à verser à Monsieur [S] [H] et Madame [C] [X] épouse [H] la somme de 2000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [K] [M] exerçant sous l’enseigne CLEANER aux entiers dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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