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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 28 mai 2025, n° 25/00141 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : [P] [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Stéphanie HOCHART
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/00141 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6XAC
N° MINUTE : 13
JUGEMENT
rendu le 28 mai 2025
DEMANDERESSE
S.A. RATP HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Stéphanie HOCHART, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L279
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [O], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, juge des contentieux de la protection
assisté de Clarisse DUMONTET, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 mars 2025
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 28 mai 2025 par Jean-Claude KAZUBEK, juge des contentieux de la protection assisté de Clarisse DUMONTET, Greffier
Décision du 28 mai 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/00141 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6XAC
FAITS ET PROCEDURE
Aux termes d’un contrat de location datée du 1er juillet 2011, la société RATP HABITAT a donné à bail à Monsieur [P] [O] un appartement situé [Adresse 3].
Les loyers n’ayant pas été régulièrement acquittés, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré au locataire le 17 juillet 2024 lequel est demeuré infructueux.
C’est dans ces conditions que par acte en date du 24 décembre 2024, la société RATP HABITAT a fait assigner Monsieur [P] [O], aux fins de voir, avec exécution provisoire :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail:
— ordonner l’expulsion de Monsieur [P] [O] et de tous occupants de son chef des lieux loués, avec si besoin est l’assistance du commissaire de police et d’un serrurier,
— ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers dans tels garde-meubles qu’il plaira au tribunal de désigner et en garantie de toutes sommes qui pourront être dues aux frais risques et périls de celui-ci et de qu’ils appartiendront,
— fixer l’indemnité d’occupation mensuelle à compter de la fin du bail jusqu’à la libération des lieux, remise des clés et état des lieux, au montant du loyer en cours outre les charges dues et condamner celui-ci à la payer,
— condamner celui-ci à lui payer la somme de 4111,39 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus par le preneur à la date du 10 décembre 2024 ainsi que 158,68 € correspondant au coût du commandement de payer délivré le 17 juillet 2024 et 24,90 € pour la saisine de la CCAPEX avec intérêts au taux légal,
— la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 10 mars 2025 la dette locative a été actualisée à la somme de 4631,97 € arrêté au 1er mars 2025 .
En réplique, Monsieur [P] [O] qui a fait part de son souhait de demeurer dans les lieux indique avoir effectué des paiements et offert, outre paiement du loyer et des charges courant, de s’acquitter de sa dette à raison de mensualités de l’ordre de 200 €
MOTIFS
1. Sur la recevabilité de la demande
La CCAPEX a été saisie le 17 juillet 2024.
L’assignation a été notifiée au Préfet de [Localité 4] dans les délais requis par le législateur, soit le 26 décembre 2024.
En conséquence, la demande est recevable en la forme.
2. Sur la demande en paiement de loyers et charges
Il ressort des dispositions des articles 1728 – 2°, du Code civil et 7 de la Loi n° 89- 462 du 6 juillet 1989 que le locataire est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, la requérante fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le bail liant les parties, le commandement de payer et le décompte de la créance.
En conséquence, au vu des pièces produites aux débats, il y a lieu de condamner Monsieur [P] [O] à payer, en deniers ou quittances, à RATP HABITAT la somme de 4631,97 € représentant la dette locative au 1 er mars 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
3. Sur la clause résolutoire et ses conséquences
Il n’apparaît pas sérieusement contestable que le bail signé entre les parties contient une clause résolutoire.
Un commandement de payer et reproduisant les termes de la clause résolutoire insérée au contrat de location ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans leur rédaction issue de la loi n° 98- 657 du 29 juillet 1998 et celles de l’article 6 de la loi n° 89- 449 du 31 mai 1990, ainsi que mention de la faculté pour la locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement lui a été délivrée le 17 juillet 2024.
Les loyers n’ayant pas été payés, il y a lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire dans un délai de deux mois, conformément à une jurisprudence de la Cour de cassation du 14 juin 2024, soit à la date du 17 septembre 2024.
Au vu des pièces du dossier, il convient d’autoriser Monsieur [P] [O] à s’acquitter de sa dette à raison de 22 mensualités, les 22 premières égales chacune à 200 € et la dernière correspondant au solde de la dette étant précisé que chaque versement interviendra au plus tard le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente décision, sous réserve d’exigibilité immédiate du solde restant dû en cas de non paiement d’une seule et exacte mensualité à son terme.
En cas de respect de ces dispositions, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, il y a lieu d’ordonner l’expulsion de Monsieur [P] [O] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués situés, en les formes légales, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, faute de départ volontaire dans un délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux signifié en application de la présente décision.
Le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles
L 411-1 , L 411-2 , R 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’ exécution.
Monsieur [P] [O] doit être condamné à payer à la société RATP HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer tel qu’il aurait été dû si le bail s’était poursuivi, augmenté des charges diverses et courantes dues jusqu’à la libération complète des lieux par remise des clés.
Il n’y a pas matière à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société RATP HABITAT doit être déboutée de ses autres demandes.
Monsieur [P] [O] doit être condamnée aux entiers dépens.
L’exécution provisoire recevra normalement application.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoirement et en premier ressort.
JUGE la demande recevable en la forme.
JUGE que la clause résolutoire est acquise à la date du 17 septembre 2024
CONDAMNE Monsieur [P] [O] à payer, en deniers ou quittances, à la société RATP HABITAT la somme de 4631,97 € représentant la dette locative au 1er mars 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
AUTORISE Monsieur [P] [O] à s’acquitter de sa dette à raison de 22 mensualités, les 22 premières égales chacune à 200 € et la dernière correspondant au solde de la dette étend précisée que chaque versement interviendra au plus tard le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente décision, sous réserve d’exigibilité immédiate du solde restant dû en cas de non paiement d’une seule et exacte mensualité à son terme.
JUGE qu’en cas de respect de ces dispositions, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué ; que dans le cas contraire, ordonne l’expulsion de Monsieur [P] [O] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués situés, en les formes légales, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, faute de départ volontaire dans un délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux signifié en application de la présente décision.
JUGE que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L 411-1 , L 411-2 , R 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’ exécution.
CONDAMNE Monsieur [P] [O] à payer à RATP HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer tel qu’il aurait été dû si le bail s’était poursuivi, augmenté des charges diverses et courantes dues jusqu’à la libération complète des lieux par remise des clés.
DÉBOUTE la société RATP HABITAT de ses autres demandes.
CONDAMNE Monsieur [P] [O] aux entiers dépens.
JUGE que l’exécution provisoire recevra normalement application.
Ainsi fait et jugé, le 28 mai 2025.
La greffière, Le juge,
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