Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 22 oct. 2024, n° 23/02275 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02275 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 11]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 3]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n° 24/02381
N° RG 23/02275 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IOEU
Section 2
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 22 octobre 2024
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [N] [E], demeurant [Adresse 10] – [Localité 1] – Belgique -
représenté par Me Pierre-Louis ROUYER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
Madame [G] [U], demeurant [Adresse 10] – [Localité 1] – Belgique
représentée par Me Pierre-Louis ROUYER, avocat au barreau de PARIS,
PARTIE DEFENDERESSE :
Société WIZZ AIR HUNGARY LTD, dont le siège social est sis [Adresse 8] – [Localité 5] (HONGRIE) -
non comparante
Nature de l’affaire : Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Hélène PAÜS : Président
Patricia HABER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 03 Septembre 2024
JUGEMENT : réputé contradictoire en dernier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2024 et signé par Hélène PAÜS, Président, et Patricia HABER, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 19 septembre 2023 reçue le 27 septembre 2023, M. [N] [E] et Mme [G] [U] ont sollicité la condamnation de la société WIZZ AIR HUNGARY LTD, société de droit étranger établie à [Localité 5] (Hongrie), au paiement de 250 euros chacun à titre d’indemnisation suite au retard de plus de trois heures à destination, du vol [Numéro identifiant 12] du 26 juin 2022 reliant [Localité 6] (Roumanie) à [Localité 9]-[Localité 4] (France); une somme de 150 euros chacun à titre de réparation du préjudice résultant du défaut de notice informative, outre 300 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les entiers dépens et le bénéfice de l’exécution provisoire.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 7 mai 2024 . L’affaire a été une dernière fois renvoyée à la demande du requérant à l’audience du 3 septembre 2024.
A l’audience M. [N] [E] et Mme [G] [U] représentés par leur conseil ont maintenu leurs moyens et prétentions initiaux.
Au soutien de leurs demandes, ils invoquent le bénéfice des dispositions du Règlement CE n°261/2004.
La société WIZZ AIR HUNGARY LTD bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été retourné signé, n’a pas comparu ni personne pour la représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande d’indemnisation suite au retard du vol :
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, chaque partie doit établir la réalité des faits qu’elle invoque et nécessaire au succès de ses prétentions. L’article 1353 du code civil impose à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver, et réciproquement à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a entraîné l’extinction de son obligation.
Les dispositions du règlement (CE) n°261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004, établissent ainsi les règles communes applicables pour tout vol au départ ou à destination de l’Union européenne notamment en cas d’annulation.
Il est de principe que l’indemnisation prévue à l’article 7 du règlement précité est due au passager d’un vol retardé dès lors qu’il atteint sa destination avec un retard au moins égal à 3 heures.
Les articles 5 et 7 dudit règlement prévoient ainsi qu’en cas d’annulation d’un vol, les passagers concernés ont le droit :
— à une prise en charge (des rafraîchissements et des possibilités de se restaurer, un hébergement à l’hôtel, le transport depuis l’aéroport jusqu’au lieu d’hébergement, la possibilité d’effectuer gratuitement deux appels téléphoniques ou d’envoyer gratuitement deux télex, deux télécopies ou deux messages électroniques);
— au remboursement du billet dans un délai de sept jours, ou un vol retour vers leur point de départ initial ou un réacheminement vers leur destination finale;
— à une indemnisation dont le montant est fixé à :
. 250 euros pour tous les vols de 1 500 km ou moins,
. 400 euros pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1 500 km et pour tous les autres vols de 1 500 à 3 500 km,
. 600 euros pour tous les vols qui ne relèvent pas des points précédents.
Le transporteur n’est cependant pas tenu de verser cette indemnisation s’il peut prouver que l’annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.
Il est de principe que s’il incombe au voyageur de prouver l’existence de l’obligation (en l’espèce, l’obligation d’assurer le transport en justifiant de sa réservation sur le vol) il incombe en revanche au transporteur de prouver l’exécution de son obligation de transport.
En l’espèce, M. [N] [E] et Mme [G] [U] produisent une copie écran de leur confirmation de réservation sur le vol litigieux outre l’information reçue par mail d’un retard du vol le 26 juin 2022 à 16h23.
Il est de principe désormais constant que le règlement n° 261/2004, et notamment son article 3, § 2, doit être interprété en ce sens que des passagers d’un vol retardé de trois heures ou plus à son arrivée et possédant une réservation confirmée pour ce vol ne peuvent pas se voir refuser l’indemnisation en vertu de ce règlement au seul motif que, à l’occasion de leur demande d’indemnisation, ils n’ont pas prouvé leur présence à l’enregistrement pour ledit vol , notamment au moyen de la carte d’embarquement, à moins qu’il soit démontré que ces passagers n’ont pas été transportés sur le vol retardé en cause.
Cette démonstration incombe à la société de transport aérien laquelle n’ayant pas comparu échoue à rapporter la preuve qui lui incombe.
La société WIZZ AIR HUNGARY LTD sera donc condamnée à payer à M. [N] [E] et Mme [G] [U] une somme de 250 euros chacun.
Sur la demande de dommages intérêts pour absence de remise de la notice informative :
En vertu de l’article 14 du Règlement (CE) n°261/2004 du 11 février 2004, le transporteur aérien est tenu d’une obligation d’information à l’égard des passagers, afin que ceux-ci aient connaissance de leurs droits, notamment dans l’hypothèse de retard ou d’annulation de leur vol.
Ainsi cet article prévoit que :
“1. Le transporteur aérien effectif veille à ce qu’un avis reprenant le texte suivant, imprimé en caractères bien lisibles, soit affiché bien en vue dans la zone d’enregistrement: « Si vous êtes refusé à l’embarquement ou si votre vol est annulé ou retardé d’au moins deux heures, demandez au comptoir d’enregistrement ou à la porte d’embarquement le texte énonçant vos droits, notamment en matière d’indemnisation et d’assistance. »
2. Le transporteur aérien effectif qui refuse l’embarquement ou qui annule un vol présente à chaque passager concerné une notice écrite reprenant les règles d’indemnisation et d’assistance conformément aux dispositions du présent règlement. Il présente également cette notice à tout passager subissant un retard d’au moins deux heures. Les coordonnées de l’organisme national désigné visé à l’article 16 sont également fournies par écrit au passager.”
La société WIZZ AIR HUNGARY LTD ne justifie pas avoir respecté son obligation d’information à l’égard de M. [N] [E] et Mme [G] [U].
Pour autant M. [N] [E] et Mme [G] [U] ne caractérisent pas le préjudice qui résulte de ce défaut d’information étant au surplus observé qu’Ils ont été en mesure de faire valoir leurs droits notamment, à indemnisation.
La demande d’indemnisation à ce titre sera donc rejetée.
La société WIZZ AIR HUNGARY LTD succombant, elle supportera les dépens de l’instance.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [N] [E] et Mme [G] [U] les frais qu’ils ont exposés au cours de la présente instance et non compris dans les dépens. Ainsi la société WIZZ AIR sera condamnée à leur payer, pris ensemble, une somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, la présente décision étant rendue en dernier ressort, elle n’est pas susceptible de recours suspensif. Par conséquent, il y a lieu de rappeler qu’elle est exécutoire dans les conditions prévues aux articles 501 à 504 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire en dernier ressort :
CONDAMNE la société WIZZ AIR HUNGARY LTD, société de droit étranger, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [N] [E] et Mme [G] [U] la somme de 250 euros (deux-cent-cinquante euros) chacun en réparation du préjudice subi du fait du retard à destination de plus de trois heures du vol [Numéro identifiant 12] du 26 juin 2022 reliant [Localité 6] (Roumanie) à [Localité 9]-[Localité 4] (France);
DEBOUTE M. [N] [E] et Mme [G] [U] de leur demande de dommages et intérêts pour absence de remise de la notice d’information ;
CONDAMNE la société WIZZ AIR HUNGARY LTD, société de droit étranger, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens ;
CONDAMNE la société WIZZ AIR HUNGARY LTD, société de droit étranger à payer à M. [N] [E] et Mme [G] [U] pris ensemble, la somme de 300 euros (trois-cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire dès sa signification ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 22 octobre 2024, par Hélène PAÜS, Président et Patricia HABER, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expert ·
- Auxiliaire de justice ·
- Privilège de juridiction ·
- Associations ·
- Administration ·
- Collaborateur ·
- Langage ·
- Mise en état ·
- Concours
- Europe ·
- Compagnie d'assurances ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Préjudice corporel ·
- Victime ·
- Offre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Désistement d'instance ·
- Procédure civile ·
- Article 700 ·
- Juge ·
- Affection ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Gauche
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Caducité ·
- Logement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Motif légitime ·
- Action ·
- Citation ·
- Audience
- Vacances ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Aide juridictionnelle ·
- Lieu de résidence ·
- Réévaluation ·
- Date ·
- Jugement ·
- Divorce ·
- Parents
- Tissu ·
- Défaut de conformité ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délivrance ·
- Vendeur professionnel ·
- Adresses ·
- Consommation ·
- Garantie ·
- Acheteur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation du bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Indemnité
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Enseigne ·
- Reconduction ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Épouse ·
- Expulsion
- International ·
- Société générale ·
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Assignation ·
- Obligation ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Libération ·
- Mobilier ·
- Acquitter
- Nullité du contrat ·
- Contentieux ·
- Capital ·
- Déchéance ·
- Protection ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Monétaire et financier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre
- Sociétés ·
- Bateau ·
- Subrogation ·
- Péniche ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Prestation compensatoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Vente
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.