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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 20 févr. 2025, n° 24/10839 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10839 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [C] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Catherine HENNEQUIN
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 24/10839 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6NAR
N° MINUTE : 7
JUGEMENT
rendu le 20 février 2025
DEMANDEUR
E.P.I.C. [Localité 4] HABITAT – OPH,
[Adresse 1]
représentée par Me Catherine HENNEQUIN, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDERESSE
Madame [C] [Y],
[Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Olivier ADAM, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 janvier 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 20 février 2025 par Olivier ADAM, juge des contentieux de la protection assisté de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 20 février 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 24/10839 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6NAR
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 10/12/2004, la Caisse autonome de sécurité sociale dans les Mines aux droits de laquelle vient [Localité 4] HABITAT OPH a donné à bail à Madame [Y] [C] un appartement sis [Adresse 3]. Cet engagement comporte une clause résolutoire en application de l’article 24 de loi du 6 juillet 1989.
Les échéances de loyer n’étant pas régulièrement payées un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à Madame [Y] [C] le 12 juillet 2024 pour obtenir paiement d’une somme de 7843,08 Euros au principal.
Ledit commandement étant demeuré infructueux, par acte d’huissier du 15 novembre 2024, PARIS HABITAT OPH a fait assigner Madame [Y] [C] devant le tribunal de céans aux fins de :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire contenue au bail,
— Ordonner l’expulsion de Madame [Y] [C] ainsi que tout occupant de son chef, avec si nécessaire l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— La voir condamnée à lui payer, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus la somme principale de 15709,43 Euros décompte arrêté au 8 octobre 2024 inclus avec intérêt à taux légal,
— La voir condamnée à lui verser une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant et des charges et SLS jusqu’à son départ effectif des lieux en application de l’article 1760 du Code civil,
— La voir condamnée à lui payer une somme de 800 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— La voir condamnée aux dépens comprenant le coût du commandement,
— Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 17 janvier 2025 :
[Localité 4] HABITAT OPH représentée maintient ses demandes et indique qu’un supplément de loyer de 113,70 Euros mensuels a dû être appliqué.
Madame [Y] [C] n’a pas comparu bien que régulièrement assignée.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2025.
Il sera statué par jugement, susceptible d’appel, réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande :
L’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 énonce que les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée ;
L’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 énonce qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de le commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi.
En l’espèce [Localité 4] HABITAT OPH a produit les notifications conformément aux articles précités.
Attendu qu’en conséquence, la présente demande est recevable.
Sur la résiliation du bail et l’expulsion :
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose qu’une clause prévoyant la résolution de plein droit d’un contrat de bail à usage d’habitation en cas de non-paiement des loyers et charges ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ;
Le commandement de payer délivré le 12 juillet 2024 à Madame [Y] [C] est régulier, car reproduisant la clause résolutoire insérée au bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifié par l’article 114-1 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998, et mentionnant l’adresse du Fonds de solidarité Logement ;
En conséquence que, la dette n’ayant pas été apurée dans les deux mois suivant ledit commandement, les conditions sont réunies pour que la résiliation du bail intervienne de plein droit le 13 septembre 2024 soit deux mois après la délivrance du commandement ;
Sur la demande de paiement de l’arriéré locatif :
Il ressort des dispositions de l’article 1728 du code civil et de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, que le paiement des loyers et des charges justifiées est une obligation essentielle et incontestable du locataire ; Qu’en application de l’article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, et à celui qui se prétend libéré de prouver le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation ;
En l’espèce [Localité 4] HABITAT OPH verse aux débats lors de l’audience un décompte duquel il ressort un solde débiteur imputable à Madame [Y] [C] au titre des loyers impayés, charges et indemnités d’occupation et supplément de loyer pour un montant de 15709,43Euros au 8 octobre 2024 inclus ;
En conséquence Madame [Y] [C] sera condamnée à payer à [Localité 4] HABITAT OPH la somme de 15709,43 Euros laquelle portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision et à compter du 12 juillet 2024, date du commandement de payer, pour la somme de 7843,08 Euros uniquement, jusqu’à parfait paiement,
Sur l’indemnité d’occupation :
Afin de préserver les intérêts des bailleurs, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par Madame [Y] [C] jusqu’au départ effectif des lieux ;
Par conséquent que la défenderesse devra s’acquitter jusqu’au départ effectif des lieux d’une somme égale au montant du loyer et des charges et supplément de loyer qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi.
Sur les demandes accessoires :
L’équité commande de ne pas faire droit à la demande d’indemnité formée par [Localité 4] HABITAT OPH sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile pour compenser les frais irrépétibles engagés ;
Madame [Y] [C] succombant, sera condamnée aux dépens, soit le coût du commandement de payer et de la présente assignation ;
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement réputée contradictoire susceptible d’appel, mis à disposition au greffe,
CONSTATE les effets de la clause résolutoire du bail conclu le 10/12/2004 entre [Localité 4] HABITAT OPH d’une part, et Madame [Y] [C] d’autre part, emportant résiliation du bail à compter du 13 septembre 2024,
DIT qu’à défaut de libération spontanée des lieux sis [Adresse 3] deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à l’expulsion de Madame [Y] [C] ainsi qu’à celle de tous occupants et biens de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
DIT qu’il sera procédé, le cas échéant, à la séquestration des meubles et objets mobiliers restés dans les lieux, selon les modalités fixées par le Code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE Madame [Y] [C] à payer à [Localité 4] HABITAT OPH au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus jusqu’au 8 octobre 2024 inclus, la somme de 15709,43 Euros laquelle portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision et à compter du 12 juillet 2024, date du commandement de payer, pour la somme de 7843,08 Euros uniquement, jusqu’à parfait paiement,
CONDAMNE Madame [Y] [C] à verser à [Localité 4] HABITAT OPH une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du dernier loyer, majoré des augmentations légales ainsi que du montant des charges, ce à compter de la prise d’effet de la clause résolutoire et jusqu’à complète libération des lieux,
DEBOUTE [Localité 4] HABITAT OPH du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [Y] [C] aux entiers dépens, soit le coût du commandement de payer et de l’assignation.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi ordonné et prononcé au Tribunal judiciaire de Paris Pôle proximité aux jour, an et mois susdits,
Le Greffier, Le juge des contentieux de la protection
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