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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, ctx protection soc., 22 août 2025, n° 25/00011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire d’Alençon
POLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’aide sociale
Greffe : POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire Site Wilson – 22 Avenue Wilson – CS 40312 – 61009 Alençon Cedex
Minute n°25/00196
N° RG 25/00011 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CV6K
Objet du recours : Contestation taux incapacité 12%
CMRA du 25.10.2024
TR / SC
JUGEMENT RENDU LE 22 Août 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [W], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Lori HELLOCO, avocat au barreau d’ARGENTAN
DÉFENDEUR :
[6], dont le siège social est sis DEP. JURIDIQUE – [Adresse 3]
Rep. : Mme [Y] [D], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame Tiphaine ROUSSEL, Présidente du Pôle social du Tribunal judiciaire d’Alençon, assistée de Eric EBSTEIN et de Mme Magalie LEBAS, assesseurs.
Faisant fonction de Greffière lors des débats et de la mise à disposition : Mme Ségolène CHAUVIN
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée le 23 Mai 2025, et mise en délibéré au 22 Août 2025.
JUGEMENT :
Jugement contradictoire, en avant dire droit , mis à disposition au greffe, conformément aux articles 450 à 453 du C.P.C.
DATE DE LA NOTIFICATION :
***
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [W] exerçait la profession de menuisier poseur au sein de la SARL [8].
Le 27 janvier 2022, il a été victime d’un accident du travail, lequel a fait l’objet d’une déclaration le lendemain, sous les termes suivants : “activité de la victime lors de l’accident : pose de menuiserie. Malaise. Sièges des lésions : Notre client M. [M] a appelé les pompiers, qui ont pris en charge notre salarié M. [W]. Nature des lésions : inconnue”.
Selon le certificat médical initial du 27 janvier 2022 émanant du Dr [X], cet accident du travail résulte d’un AVC ischémique cérébelleux droit.
Le 12 juin 2024, le docteur [C], médecin conseil de la [4] (ci-après désignée la “[5]”) a conclu à un taux d’incapacité permanente partielle de 12% en précisant : “un AVC cérébelleux dans le cadre d’un accident de travail avec notion d’état antérieur, garde séquelles essentiellement à type de fatigabilité et quelques troubles neurocognitifs”.
L’état de santé de Monsieur [L] [W] a été déclaré consolidé avec séquelles à compter du 30 juin 2024.
Le 16 août 2024, la [7] a notifié à Monsieur [L] [W] une décision rectificative lui accordant une rentre trimestrielle s’élevant à 431,90 euros.
Par décision du 25 octobre 2024, la commission médicale de recours amiable a confirmé la décision de la [5] du 2 août 2024, en maintenant un taux d’incapacité permanente partielle à 12%.
Par requête du 30 décembre 2024, reçue au greffe le 9 janvier 2025, Monsieur [L] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Alençon pour contester la décision du 25 octobre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 mars 2025, puis renvoyée au 23 mai 2025.
A l’audience du 23 mai 2025, Monsieur [L] [W] est représenté par son conseil et la [7] est représentée par Madame [Y] [D].
Monsieur [L] [W] demande au tribunal de :
— avant dire droit, ordonner une expertise judiciaire médicale aux frais avancés de la [5] afin de déterminer son taux d’incapacité permanente partielle en lien avec l’accident de travail du 27 janvier 2022 et ses suites, ainsi que les préjudices subis ;
— en tout état de cause :
* annuler les décisions de la [5] du 2 août 2024 et de la commission médicale de recours amiable du 25 octobre 2024 ;
* condamner la [7] à lui payer une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamner la [7] aux entiers dépens.
Pour justifier ses demandes, Monsieur [L] [W] indique avoir subi deux AVC dont les conséquences physiques et psychologiques entraînent une incapacité permanente partielle, dont le taux a été largement minoré par le médecin conseil de la [5]. Il affirme subir un préjudice financier de 249,31 euros par mois, en ce que la rente de 431,90 euros par trimestre ne suffit pas à compenser la perte de salaire liée à cet accident de travail. Il ajoute qu’il est dans l’impossibilité de prétendre à la prévoyance de son entreprise, en raison de l’attribution d’un taux d’incapacité permanente inférieur à 26%.
Par conclusions du 24 mars 2025 développées oralement à l’audience, la [7] demande au tribunal de confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable du 25 octobre 2024, ainsi que l’attribution d’un taux de 12%, et de débouter Monsieur [L] [W] de l’ensemble de ses demandes.
Au soutien de ses demandes, la [7] relève que la détermination du taux d’incapacité permanente partielle s’apprécie selon certains critères, compte tenu de deux barèmes qui ont une valeur indicative. Elle ajoute que pour les symptômes décrits par Monsieur [L] [W], le barème préconise un taux compris entre 5 et 20%, de sorte que le taux de 12% retenu est conforme.
Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se reporter aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 août 2025.
MOTIVATION
1°) Sur la contestation du taux d’incapacité permanente partielle
En application de l’article L434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes de l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée. Cette disposition est applicable aux contestations mentionnées au 5° de l’article L142-1,c’est-à-dire aux litiges relatifs à l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle.
En l’espèce, la [7] et Monsieur [L] [W] sont en désaccord sur le taux de l’incapacité permanente partielle de Monsieur [L] [W].
Dans le certificat médical du 12 juin 2024, le docteur [C], médecin expert de la [5], évoque un état antérieur. De plus, le compte-rendu du docteur [B] du 3 mai 2024 énonce que Monsieur [L] [W] est “à distance de deux AVC”.
Afin d’évaluer plus précisément le taux de l’incapacité permanente partielle, notamment en lien avec un état antérieur de Monsieur [L] [W] et son deuxième AVC, il y a lieu d’ordonner une mesure d’instruction.
Aucun élément de la procédure ne justifiant la mise en oeuvre d’une expertise judiciaire plutôt qu’une consultation médicale, il y a lieu de préférer la consultation médicale qui sera ordonnée avant dire droit, dans les conditions précisées au dispositif du présent jugement.
Il est rappelé que :
— Les fonctions de consultant ne peuvent être exercées par le médecin qui a examiné ou soigné le malade ou la victime, un médecin attaché à l’entreprise, un médecin appartenant au conseil d’administration de la caisse intéressée à l’instance, par le médecin participant au service de contrôle médical fonctionnant auprès de la caisse intéressée ni par le médecin qui a examiné le recours préalable du requérant dans le cadre de la commission visée à l’article R142-8 (article R142-16-2 du code de la sécurité sociale) ;
— Les éléments ou informations à caractère secret ayant fondé la décision de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable sont transmis à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse être opposé l’article 226-13 du code pénal (article L142-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale). Le greffe demande par tous moyens à la maison départementale des personnes handicapées, de transmettre au consultant désigné l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens de l’article L142-10 susvisé ayant fondé sa décision, la mention « confidentiel » devant être apposée sur l’enveloppe (Article R142-16-3 du code de la sécurité sociale).
2°) Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens sont réservés, étant précisé que par application des dispositions de l’article L142-11, R142-18-2 et R142-16-1 du code de la sécurité sociale, les honoraires du médecin consultant et ses frais de déplacement sont pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie selon le tarif fixé par l’arrêté des ministres respectivement chargés de la sécurité sociale, de la justice, de l’agriculture et du budget du 21 décembre 2018, et ce dès accomplissement de sa mission par ledit médecin.
Il est par ailleurs rappelé qu’aux termes de l’article R142-18 du code de la sécurité sociale, les requérants ou leurs ayants droit qui doivent quitter leur commune de résidence ou celle de leur lieu de travail pour répondre à la convocation d’un médecin expert ou d’un médecin consultant désigné par une juridiction mentionnée à la présente section en première ou seconde instance en application du présent titre sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 , sans préjudice de l’application des articles R322-10-1, R322-10-2, R322-10-4 R322-10-6 et R322-10-7. Afin de bénéficier du remboursement de l’un des transports mentionnés aux 1° et 2° de l’article R322-10-1 et des frais de transport de la personne l’accompagnant en application de l’article R322-10-7, le requérant en fait la demande dans sa requête. Le bénéfice de ce remboursement est soumis à l’avis conforme du médecin expert ou consultant qui examine la demande du requérant sur la base des pièces que ce dernier a jointes à sa requête. S’il n’en a pas fait la demande dans sa requête, le requérant peut bénéficier du remboursement des frais prévus à l’alinéa précédent, s’il justifie auprès de son organisme de prise en charge d’une prescription médicale de transport dans les conditions prévues par les articles R322-10 à R322-10-7.
3°) Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
L’exécution provisoire est nécessaire au vu de la mesure de consultation ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et avant dire droit, mis à disposition au greffe ;
DECLARE la requête de Monsieur [L] [W] recevable ;
SURSOIT à STATUER sur la contestation du taux d’incapacité permanente partielle ;
DEBOUTE Monsieur [L] [W] de sa demande d’expertise judiciaire ;
ORDONNE une consultation médicale sur la personne de Monsieur [L] [W] ;
DESIGNE pour y procéder le Docteur [U] [E] lequel a pour mission de :
— prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [L] [W] ;
— procéder à un examen médical sur la personne de Monsieur [L] [W] le vendredi 10 octobre 2025 à 10 heures au tribunal – [Adresse 2] et recueillir ses doléances ;
— prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ;
— décrire les lésions dont Monsieur [L] [W] souffre à partir de ses déclarations et des documents médicaux fournis ;
— fixer à la date de la consolidation, le 30 juin 2024, le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [L] [W] consécutif à l’accident du travail du 27 janvier 2022, par référence au barème indicatif d’invalidité et aux dispositions de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, en prenant notamment en compte : la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, et les facultés physiques et mentales ;
— donner son avis sur l’existence possible d’une incidence professionnelle et dans l’affirmative, dire s’il a pris en compte cette incidence dans le taux d’incapacité permanente proposé ;
— donner son avis sur l’éventuelle incidence d’un état antérieur et d’un deuxième AVC sur la détermination du taux d’incapacité permanente partielle ;
— faire toutes observations utiles ;
— établir un rapport oral à l’audience du 14 novembre 2025 à 11h ;
DIT que Monsieur [L] [W] devra communiquer au médecin consultant tout document médical utile dès notification du présent jugement ;
DIT que la commission médicale de recours amiable et la [4] devront transmettre au médecin consultant les éléments ou informations à caractère secret ayant fondé leurs décisions, sans que puisse être opposé l’article 226-13 du code pénal, sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l’enveloppe ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du 14 novembre 2025 à 11 heures et DIT que la notification du présent jugement vaut convocation des parties à ladite audience ;
SURSOIT à STATUER sur les autres demandes ;
RESERVE les dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Faisant fonction de Greffière La Présidente
Ségolène CHAUVIN Tiphaine ROUSSEL
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