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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, cab. 3, 19 juin 2025, n° 22/01910 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01910 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
MINUTE N° C-
JUGEMENT DU 19 Juin 2025
CABINET 3
AFFAIRE N° N° RG 22/01910
N° Portalis DBZA-W-B7G-EJOH
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[W] [X] épouse [G]
C/
[Z] [G]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [W] [X] épouse [G]
née le 16 Octobre 1994 à CHATELLERAULT (86)
14, Rue de Canterbury
51100 REIMS
Rep/assistant : Me Olivier CHALOT, avocat au barreau de REIMS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 51454/2021/2533 du 08/12/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de REIMS)
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [Z] [G]
né le 12 Août 1990 à BOURGES (18000)
La Potrais
LIEU DIT
37330 BRECHES
Rep/assistant : Me Laurence DOUE-VEYRIER, avocat au barreau de REIMS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame DEVIGNE, Première Vice-Présidente
GREFFIER :
Madame BODART,
La présente décision est prononcée le 19 Juin 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Date des débats : le 03 Mars 2025.
JUGEMENT À CONSERVER SANS DURÉE LIMITÉE
EXPOSÉ DU LITIGE
Du mariage de [W] [X] épouse [G] et [Z] [G] , célébré le 27 Juillet 2019 par-devant l’Officier d’Etat Civil de REIMS , sans contrat préalable, est née:
— [P] née le 25 Mars 2017 à REIMS (51)
Selon exploit d’huissier en date du 08 Juin 2022, Madame [W] [X] épouse [G] a fait assigner Monsieur [Z] [G] en divorce devant le juge aux affaires familiales de de REIMS sur le fondement de l’article 237 du code civil
La partie défenderesse a constitué avocat .
Le mineur a été informé de son droit à être entendu.
Par jugements en date du 28 juin 2022 puis du 24 novembre 2022, le Juge des Enfants a renouvelé le placement d'[P] auprès de la DSD et accordé à madame [X] un droit de visite à domicile avec tiers constant, puis tiers partiel et autorisation de sortie, accordé à monsieur [G] un droit de visite sans tiers à Reims, puis à son domicile à BESCHES (37).
Aux termes d’une ordonnance en date du 11 janvier 2023 à laquelle il convient de se reporter, le juge de la mise en état a fixé diverses mesures provisoires et renvoyé la cause à la mise en état. Il a constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale par les deux parents et a sursi à statuer sur la résidence d'[P], dans l’attente de la décision du Juge des Enfants.
Suivant le jugement en date du 13 juillet 2023, le juge des enfants a notamment :
— Ordonné le renouvellement du placement d'[P] à la DSD jusqu’au jeudi 31 août 2023
— Accordé à madame [X] un droit de visite sans tiers voire avec hébergement après évaluation du service,
— Accordé à monsieur [G] un droit de visite et d’hébergement selon des modalités à définir avec le service gardien,
A compter du 1er septembre 2023 :
— Ordonné la mainlevée du placement d'[P] à la DSD à compter du 31 août 2023
— Confié [P] à Monsieur [G] dans l’attente d’une décision du Juge aux Affaires Familiales et à défaut jusqu’au 31 juillet 2024,
— Accordé à madame [X] un droit de visite et d’hébergement à raison d’un week-end par mois et la moitié des vacances de la Toussaint et de Noël, et par quinzaine les vacances d’été selon des modalités à déterminer en accord avec le père et le service en charge de la mesure d’AEMO,
— Instauré une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert confiée à la SAUVEGARDE de TOURS jusqu’au 31 juillet 2024.
Par jugement en date du 14 mars 2024, le Juge des Enfants du Tribunal Judiciaire de REIMS a ordonné le placement d'[P] à la Direction de la Solidarité Départementale de la Marne jusqu’au 31 juillet 2024, Monsieur [G] bénéficiant d’un droit de visite en lieu neutre en présence d’un tiers durant 2 heures, susceptible d’évolution en tiers partiel après évaluation du Service à raison d’une fois par mois au regard de l’éloignement géographique, Madame [X] bénéficiant quant à elle d’un droit de visite en lieu neutre en présence d’un tiers partiel avec sorties en présence de ses enfants une fois sur deux, de façon hebdomadaire.
Le placement a été renouvelé le 1er juillet 2024.
Les dernières conclusions déposées par les parties ont été contradictoirement communiquées, et par ordonnance de clôture du 08 novembre 2024, les plaidoiries ont été fixées à l’audience du 03 février renvoyée le 03 mars 2025 , pour jugement rendu ce jour .
Conformément aux articles 455 et 753 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
SUR CE :
Vu les conclusions récapitulatives de chacune des parties en date du 17 septembre 2024 pour [Z] [G] et du 06 novembre 2024 pour [W] [X] épouse [G]
Attendu sur le prononcé du divorce, que selon l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré;
Que selon l’article 238 du même code, l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an au moment de la demande en divorce;
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce;
qu’en l’espèce, il résulte de l’aveu des parties que la cessation de la communauté de vie remonte au 31 décembre 2020;
Que la condition de délai prévue par la loi est dès lors satisfaite ;
qu’il convient par conséquent de prononcer le divorce des époux ;
Attendu qu’il convient de donner acte aux époux de leurs propositions de réglement de leurs intérêts patrimoniaux ;
qu’il convient de les renvoyer à procéder aux opérations de compte, liquidation et partage;
Attendu qu’en application de l’article 262-1 du code civil, le divorce produira effets dans les rapports patrimoniaux des époux à compter du 31 décembre 2020, date de leur séparation effective ;
Attendu que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité, ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ;
que la séparation est sans conséquence sur la dévolution de l’autorité parentale qui reste conjointe à moins que l’intérêt de l’enfant justifie un exercice exclusif au profit d’un des deux parents ;
qu’en l’espèce, il convient de confirmer l’exercice conjoint de l’autorité parentale;
qu’eu égard à la mesure de placement en cours, les parents n’ont pas formulé d’autres demandes ;
Attendu sur les dépens, qu’il n’apparaît pas inéquitable de prévoir que chaque partie conservera la charge de ses dépens;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Vu la demande en divorce présentée le 08 Juin 2022 ,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal des époux :
[W] [X] épouse [G]
née le 16 octobre 1994 à CHATELLERAULT (Vienne)
et
[Z] [G]
né le 12 août 1990 à BOURGES (cher)
mariés le 27 Juillet 2019 à REIMS,
ORDONNE mention du dispositif de la présente décision dans les conditions énoncées à l’article 1082 du Code de procédure civile en marge de leur acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun d’eux et, en tant que de besoin, sur les registres du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères à Nantes ;
Sur les effets patrimoniaux :
DIT que le divorce produira effet dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux à la date du 30 décembre 2020 ;
DONNE acte aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
RENVOIE en tant que de besoin les époux à procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux;
RAPPELLE que les époux restent libres d’y procéder à l’amiable ou d’en confier l’exécution au Notaire de leur choix ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 265 du code civil, le divorce emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux à son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Sur les enfants :
DIT que les parents exerceront ensemble l’autorité parentale sur l’enfant [P] née le 25 Mars 2017 à REIMS (51);
Autres mesures :
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens;
Ainsi fait et jugé les jour mois et an susdits. La présente décision a été signée par Madame DEVIGNE, Juge aux Affaires Familiales et Madame BODART,Greffière.
Le greffier Le Juge
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