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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jaf3, 16 sept. 2024, n° 20/02090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 16 Septembre 2024
No R.G. : N° RG 20/02090 – N° Portalis DBXJ-W-B7E-HCEQ
NATURE AFFAIRE : 20J
DEMANDEUR :
Monsieur [R], [E], [K] [H]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 11]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Sarah FOUCHER, avocat au barreau de DIJON, avocat postulant, et Me Fabian HINCKER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
Madame [N], [U] [F] épouse [H]
née le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 14],
demeurant [Adresse 5]
Représentée par Maître Myriam RAZAVI de la SELARL MYRIAM RAZAVI, avocats au barreau de DIJON – 99
DÉBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 10 Juin 2024 tenue par Madame Magalie MERLO, Juge des Affaires Familiales, assistée de Madame Annie MONNOT, Greffier,
Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION :
— Contradictoire
— en premier ressort,
— mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales,
— signée par Madame Magalie MERLO et Madame Annie MONNOT
Copie exécutoire Me FOUCHER, Me RAZAVI le 16 septembre 2024
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
La Juge aux affaires familiales, statuant après débats par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, et par mise à disposition au greffe :
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 10 juin 2020 ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [R] [E], [K] [H]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 10] (88)
et de
Madame [N] [U] [F]
née le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 13] (71),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 1996 par-devant l’officier d’état civil de [Localité 12] (71);
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux;
DIT que cette publication sera effectuée, à l’expiration des délais légaux, à la diligence des parties conformément aux textes en vigueur ;
FIXE la date d’effets du divorce à la date du 10 juin 2020;
CONSTATE le désistement madame [N] [F] de sa demande de conserver le nom d’usage de l’époux après le divorce ;
RAPPELLE que les époux perdent l’usage du nom du conjoint ;
CONSTATE que les parties produisent une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile ;
CONSTATE le désistement de madame [N] [F] de sa demande de prestation compensatoire ;
FIXE le montant de la contribution à l’entretien et à la poursuite des études due par Monsieur [R] [H] à l’égard de l’enfant majeur [X] [H] (non comprises les prestations familiales, lesquelles seront versées directement par les organismes sociaux au parent bénéficiaire) à la somme mensuelle de 1000 € (MILLE euros) ;
INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac (publié chaque mois au Journal Officiel);
DIT qu’elle sera revalorisée, par le débiteur lui-même, en janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale X Indice du mois de novembre
précédant la revalorisation
______________________________________________
(indice du mois de la décision)
DIT que la première revalorisation sera opérée en janvier 2026 ;
A défaut de paiement spontané CONDAMNE Monsieur [R] [H] à payer à [X] [H] avant le cinq de chaque mois, d’avance, au domicile du bénéficiaire, douze mois sur douze, même pendant les périodes de vacances scolaires et pour le mois en cours au prorata des jours restant à courir la pension alimentaire mensuelle ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation et ce, à compter de la présente décision et tant que les conditions d’application des articles 373-2-2 ou 373-2-5 du Code Civil seront remplies ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution est à la diligence du débiteur et qu’il peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur le serveur vocal de l’INSEE 09 72 72 20 00 et sur le site :http://www.insee.fr/fr/service/reviser/calcul-pension.asp ;
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([6] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [7], ou [8], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que le créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
CONDAMNE chacune des parties à supporter la charge de ses propres dépens;
RAPPELLE que, pour être exécutoire, la présente décision doit être signifiée par voie d’huissier de justice à l’initiative de la partie la plus diligente ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa signification par huissier de justice ;
Fait et ainsi jugé à [Localité 9] le seize Septembre deux mil vingt quatre.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Annie MONNOT Magalie MERLO
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