Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Ajaccio, ch. de la famille, 10 juil. 2025, n° 24/01355 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01355 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASTIA
TRIBUNAL JUDICIAIRE
4 boulevard masseria bp 47 – 20081 Ajaccio Cedex
N° RG 24/01355 – N° Portalis DBXH-W-B7I-DBF3
Minute n° 25/69
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 10 JUILLET 2025
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
M. COUDOURNAC, Juge aux affaires familiales au Tribunal judiciaire d’Ajaccio, assisté de Madame Audrey Tavignot, greffière,
ENTRE
Monsieur [Z] [V]
né le 31 Décembre 1970 à AJACCIO (20000)
, demeurant Les Genets de Barbicaja – 12 Chemin des Lentisques – 20000 AJACCIO
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C2A004/2024/000250 du 18/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AJACCIO)
Représenté par Me Cécile PANCRAZI, avocat au barreau d’AJACCIO
ET
Madame [I] [M] épouse [V]
née le 27 Novembre 1982 à AJACCIO (20000)
, demeurant Avenue Noël Franchini – Résidence Europa Bâtiment F – 20090 AJACCIO
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C2A004/2024/000249 du 13/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AJACCIO)
Représentée par Me Xavier CASIMIRI, avocat au barreau d’AJACCIO
Le
1 grosse+1 exp à [Z] [V] (LRAR)
1 grosse+ 1 exp à [I] [M] épouse [V] (LRAR)
1 grosse à l’organisme débiteur des prestations familiales (via ARIPA)
1 exp à Me Xavier CASIMIRI, par les voies du palais
1 exp à Me Cécile PANCRAZI par les voies du palais
1 copie pour le recouvrement de l’AJ
1 copie dossier
Exposé des faits et de la procédure
M. [Z] [V] et Mme [I] [M] se sont mariés le 02 mars 2013 par-devant l’officier de l’état-civil d’Ajaccio (Corse-du-Sud), sans contrat de mariage préalable.
De cette union, trois enfant sont issus :
— [K] [V], né le 06 août 2013 à Ajaccio (Corse-du-Sud),
— [R] [V], né le 23 juin 2016 à Narbonne (Aude),
— [G] [V], né le 10 juillet 2017 à Narbonne (Aude).
Par exploit de commissaire de justice du 06 novembre 2024, M. [Z] [V] a assigné Mme [I] [M] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Ajaccio, en date du 04 décembre 2024.
Après renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 19 février 2025 à laquelle les parties ont conjointement le renvoi à la mise en état.
Par ordonnance du 06 juin 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et le renvoi à l’audience de plaidoiries du même jour.
Par ses dernières conclusions, M. [Z] [V] a demandé au juge aux affaires familiales de:
– prononcer le divorce des époux sur le fondement des dispositions de l’article 237 du Code civil,
– ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et sur leurs actes de naissance, ainsi que toutes actes prévues par la loi,
concernant les époux :
– constater que M. [Z] [V] ne sollicite pas de conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce,
– constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil,
– constater que M. [Z] [V] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du code civil,
– fixer la date des effets du divorce au 1er janvier 2024, en application de l’article 262-1 du Code civil,
– débouter l’épouse de sa demande formée au titre d’une prestation compensatoire,
concernant les enfants :
– juger que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe,
– fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
– fixé comme suit le droit de visite et d’hébergement du père, sauf meilleur accord des parties:
*les premiers, troisièmes et éventuellement cinquièmes week-ends de chaque mois, du vendredi soir après l’école au dimanche soir 18 heures,
*la moitié de toutes les vacances scolaires, la première moitié les années paires, la seconde les années impaires,
*étant précisé que, s’agissant des vacances estivales, le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera par quinzaine, la première quinzaine de juillet et août les années paires, la seconde les années impaires,
*étant précisé que le père aura l’enfant en son domicile le jour de la Fête des Pères et la mère le jour de la Fête des Mères,
*à charge pour le père, dans tous les cas, de venir chercher les enfants domicile de la mère de les y ramener,
– débouter la mère de sa demande tendant à voir fixer à la charge du père une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants,
– dispenser le père de tout ou contribution compte tenu de son impécuniosité,
– ordonner le partage des frais inhérents aux enfants, c’est-à-dire les frais scolaires, extrascolaires, de loisirs et médicaux non-remboursés, après accord des deux parents sur le choix des activités, étant précisé que les frais sportifs s’entendre comme notamment la licence et les équipements,
– statuer ce que de droit sur les dépens.
Par ses dernières conclusions, Mme [I] [M] a demandé au juge aux affaires familiales de:
– prononcer le divorce des époux sur le fondement des dispositions de l’article 237 du Code civil,
– ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et sur leurs actes de naissance respectifs, ainsi que tout acte prévu par la loi,
– constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil,
– attribuer à Mme [I] [M] le bail du logement sis avenue Noël Franchini résidence Europa bâtiment F à Ajaccio 20 090,
– fixer la date des effets du divorce au 1er janvier 2024 en application de l’article 262-1 du Code civil,
– dire, et au besoin l’y condamner, que M. [Z] [V] devra régler la somme de 22 000 € à Mme [I] [M] à titre de prestation compensatoire,
– à titre subsidiaire sur ce dernier point, dire qu’il sera attribué à titre de prestation compensatoire 15 % des droits indivis dans l’immeuble sis les genêts de Barbicaja chemin des lentisques Ajaccio 20 000,
– juger que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe,
– fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de Mme [I] [M],
– dire que M. [Z] [V] disposera d’un droit de visite et d’hébergement au meilleur accord et, à défaut d’accord, qui se répartira de la manière suivante :
*les premiers, troisièmes et éventuellement cinquièmes week-ends de chaque mois, du vendredi soir après l’école au dimanche soir 18 heures,
*la moitié de toutes les vacances scolaires, la première moitié les années paires, la seconde les années impaires,
*étant précisé que, s’agissant des vacances estivales, le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera par quinzaine, la première quinzaine de juillet et août les années paires, la seconde les années impaires,
*étant précisé que le père aura l’enfant en son domicile le jour de la Fête des Pères et la mère le jour de la Fête des Mères,
*à charge pour le père, dans tous les cas, de venir chercher les enfants domicile de la mère de les y ramener,
– dire, et au besoin l’y condamner que M. [Z] [V] devra régler la somme mensuelle de 100 € par enfant, soit 300 € au total, à Mme [I] [M] à titre de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants,
– dire que cette pension alimentaire sera indexée sur l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, série France entière publié par l’INSEE,
– dire, et au besoin l’y condamner, que M. [Z] [V] devra régler la moitié des frais scolaires, extrascolaires et médicaux non remboursés exposés pour les enfants,
– débouter M. [Z] [V] de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires,
– statuer ce que de droit quand aux entiers dépens de la procédure.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En ce qui concerne les époux :
Sur le divorce
L’article 237 du code civil dispose que “le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.”
L’article 238 ajoute que “l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Toutefois, sans préjudice des dispositions de l’article 246, dès lors qu’une demande sur ce fondement et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai d’un an ne soit exigé.”
Il résulte des pièces produites à la présente procédure, que les époux vivaient séparés de fait depuis plus d’un an, au jour de l’assignation ou au jour du divorce.
En conséquence, il convient de prononcer le divorce des époux.
Sur l’usage du nom de l’époux
Aux termes de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint.
L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, les époux ne formulent pas de demande de conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce. Par conséquent, il sera constaté que les époux ont perdu l’usage du nom marital à l’issue du divorce.
Sur la date à laquelle se produisent les effets du divorce
L’article 262-1 du code civil dispose que “la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
— lorsqu’il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n’en stipule autrement ;
— lorsqu’il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2, à la date de l’homologation de la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n’en dispose autrement ;
— lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.”
En l’espèce, les parties demandent conjointement de retenir le 01er janvier 2024 qui correspond à leur séparation, caractérisée par ma cessation de leur collaboration et de leur cohabitation. En conséquence, il sera constaté que le divorce produira ses effets entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date 01er janvier 2024.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
L’article 265 du code civil prévoit que « le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme.
Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu’ils auront apportés à la communauté. »
En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emportera révocation des donations et avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du mariage ou à cause de mort que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
L’article 252 du code civil indique que la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code civil, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile.
Sur la liquidation du régime matrimonial
L’article 267 du code civil dispose que « à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux. »
L’article 1116 du code de procédure civile dispose que : « Les demandes visées au deuxième alinéa de l’article 267 du code civil ne sont recevables que si les parties justifient par tous moyens de leurs désaccords subsistants et si cette justification intervient au moment de l’introduction de l’instance. Toutefois, le projet notarié visé au quatrième alinéa de l’article 267 du code civil peut être annexé ultérieurement aux conclusions dans lesquelles la demande de liquidation et de partage est formulée. / La déclaration commune d’acceptation prévue au troisième alinéa de l’article 267 du code civil est formulée par écrit et signée par les deux époux et leurs avocats respectifs. Les points de désaccord mentionnés dans la déclaration ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du présent code ».
En l’espèce, en l’absence de justification des désaccords subsistants selon les modalités prévues par la loi, les époux seront renvoyés le cas échéant, à procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage devant le notaire de leur choix et, ce n’est qu’en cas de litige, qu’ils pourront saisir le juge de la liquidation en application de l’article 1360 du code de procédure civile aux fins notamment de désignation d’un notaire.
Il est rappelé que les opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux se déroulent suivant les règles fixées par le code de procédure civile et notamment, suivant les dispositions des articles 1359 et suivants dudit code.
Sur la prestation compensatoire
L’article 270 du code civil expose que « le divorce met fin au devoir de secours entre époux.
L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.
Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture. »
L’article 271 ajoute que “ la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
A cet effet, le juge prend en considération notamment :
— la durée du mariage ;
— l’âge et l’état de santé des époux ;
— leur qualification et leur situation professionnelles ;
— les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
— le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
— leurs droits existants et prévisibles ;
— leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa.”
Le mariage a duré 12 ans au jour du délibéré et moins de 11 ans au jour de la séparation.
Mme [I] [M] et M. [Z] [V] sont respectivement âgés de 42 ans et 54 ans au jour du délibéré.
M. [Z] [V] est en invalidité et perçoit à ce titre une pension et une rente d’un montant de 1614,75 euros par mois, au vu des montants portés à l’avis d’imposition 2023 sur les revenus 2022, avant abattement. Ce montant est de 1688,17 euros au titre de l’avis d’imposition 2024 sur les revenus 2023.
Il expose par ailleurs les charges habituelles courantes dont des mensualités d’un prêt immobilier de 658,74 euros qui prendrait fin en mai 2034.
Les avis d’imposition 2023 et 2024 au titre des revenus 2022 et 2023 indiquent respectivement que Mme [I] [M] a perçu un revenu mensuel imposable avant abattement moyen de 762,17 euros et 1406,67 euros. Elle perçoit désormais un salaire mensuel de 1633,39 euros et expose des charges mensuelles habituelles courantes, dont un loyer de 850 euros par mois, pour le paiement duquel elle perçoit une aide au logement.
Il ressort de ces éléments que les époux ont revenus et des charges similaires. Tout au plus, il doit être relevé que M. [Z] [V] ne sera plus tenu de verser un loyer ou une mensualité de crédit immobilier à compter de 2034, alors qu’il sera âgé de 63 ans. Celui-ci disposera alors d’un apparement en bien propre, chemin des Lentisques à Ajaccio.
Aucun élément n’est fourni sur les perspectives de droits à retraite.
Au regard de ces différents éléments, une disparité existera entre les situations des ex-époux, de sorte que, compte-tenu en particulier de la durée du mariage et des revenus actuellement similaires, une prestation compensatoire est due à l’épouse pour un montant de 8000 euros.
Sur la demande d’attribution du droit au bail
L’article 1751 du code civil prévoit que “le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l’habitation de deux époux, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire et même si le bail a été conclu avant le mariage, ou de deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité, dès lors que les partenaires en font la demande conjointement, est réputé appartenir à l’un et à l’autre des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité.
En cas de divorce ou de séparation de corps, ce droit pourra être attribué, en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, par la juridiction saisie de la demande en divorce ou en séparation de corps, à l’un des époux, sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l’autre époux”.
Mme [I] [M] sollicite l’attribution du droit au bail de l’habitation qui a constitué le logement familial, sis avenue Noël Franchini résidence Europa bâtiment F à Ajaccio (20090). Compte-tenu de l’absence de demande opposée de l’époux et de la demande conjointe de fixer la résidence habituelle des trois enfants au domicile de leur mère, le droit au bail de ce logement sera attribué à celle-ci.
En ce qui concerne les enfants :
Sur l’autorité parentale
En application de l’article 372 du code civil, il y a lieu de constater que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant s’exerce en commun par les deux parents dès lors qu’ils l’ont reconnu dans l’année suivant sa naissance.
En l’espèce, les actes d’état-civil permettent d’établir la date de la filiation et d’en tirer les conséquences en matière d’exercice de l’autorité parentale.
En conséquence, l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents.
Il convient de rappeler que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. Les parents doivent prendre ensemble les décisions concernant leur enfant. Toutefois, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre pour les actes usuels. Les actes importants, notamment en matière de santé, de moralité et d’éducation sont pris après concertation.
Sur la résidence habituelle du ou des enfants
Le premier alinéa de l’article 373-2-9 du code civil dispose que “la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.”
Suivant la demande conjointe des parents, la résidence habituelle des trois enfants est fixée au domicile de leur mère, Mme [I] [M].
Sur le droit de visite et d’hébergement
En application des dispositions des articles 373-2-6 et 373-2-9 du code civil lorsque la résidence de l’enfant est fixée chez l’un des parents, le juge veille à la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec l’autre parent et statue sur les modalités du droit de visite de celui-ci.
Conformément à la demande conjointe des parents, le droit de visite et d’hébergement du père est fixé de la façon suivante :
— en période scolaire : les premiers, troisièmes et éventuellement cinquièmes week-ends de chaque mois, du vendredi soir après l’école au dimanche soir 18 heures,
— en période de vacances scolaires hors été : la moitié de toutes les vacances scolaires, la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires,
— en période de vacances scolaires d’été : le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera par quinzaines, les premières quinzaines des mois de juillet et d’août les années paires, les secondes quinzaines les années impaires,
— étant précisé que le père aura l’enfant en son domicile le jour de la Fête des Pères et la mère le jour de la Fête des Mères,
— à charge pour le père, dans tous les cas, de venir chercher les enfants domicile de la mère de les y ramener.
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation
L’article 371-2 du code civil dispose que « chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l’autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l’enfant est majeur. »
Eu égard aux éléments financiers évoqués ci-avant pour l’examen des conditions d’attribution d’une prestation compensatoire, il convient de dire que M. [Z] [V] devra verser à Mme [I] [M] chaque mois 95 euros par enfant, soit 285 euros au total, au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
Sur les frais dits exceptionnels
Les frais dits exceptionnels concernent les frais qui ne seraient pas couverts par la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, laquelle permet la prise en charge matérielle quotidienne (frais d’hébergement, d’alimentation, de vêture courante). Ces frais dits exceptionnels (scolaires, extrascolaires et médicaux non remboursés), sont nécessairement pris en charge par les parents par moitié ou éventuellement selon une clé de répartition différente pouvant même aboutir à ce qu’ils ne soient pris en charge que par un seul des deux parents.
En l’espèce, les parties sollicitent le partage par moitié des frais scolaires, extrascolaires et médicaux non remboursés. Il sera fait droit à cet accord.
Toutefois, il doit être rappelé que les décisions qui engagent des frais exceptionnels doivent recueillir l’accord préalable des deux parents, en application de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, sauf en ce qui concerne les cas d’urgence avérée telle qu’il est légitime, pour le parent qui a engagé la dépense, de ne pas avoir recueilli au préalable l’accord de l’autre parent.
A défaut d’un tel accord préalable, les frais engagés demeureraient à la charge du parent qui les a engagés unilatéralement.
Il faut enfin préciser que les parents exerçant en commun l’autorité parentale ont le devoir de prévoir ensemble les dépenses exceptionnelles nécessaires et qu’une mésentente injustifiée pourrait remettre en cause l’exercice en commun de l’autorité parentale.
Sur les demandes accessoires
En applicaiton de l’article 1127 du code de procédure civile, les dépens sont à la charge de M. [Z] [V] qui en est à l’initiative.
En application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile, il sera dit n’y avoir pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire, sauf pour les mesures qui concernent l’enfant.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales par jugement contradictoire rendu publiquement en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
M. [Z] [V], né le 31 décembre 1970 à Ajaccio (Corse-du-Sud),
et
Mme [I] [M], née le 27 novembre 1982 à Ajaccio (Corse-du-Sud),
lesquels se sont mariés le 02 mars 2013 à Ajaccio (Corse-du-Sud) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE que les effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens sont fixés à la date de leur séparation, soit le 01er janvier 2024 ;
RAPPELLE que les époux ne pourront pas faire usage du nom marital ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Mme [I] [M] et M. [Z] [V] ont pu le cas échéant se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et dit qu’à défaut, le juge du partage sera saisi par la partie la plus diligente ;
ATTRIBUE à Mme [I] [M] le droit au bail sur le logement familial pris en location et sis avenue Noël Franchini résidence Europa bâtiment F à Ajaccio (20090) ;
FIXE à 8000 euros (huit-mille euros) le montant de la prestation compensatoire que M. [Z] [V] doit verser à Mme [I] [M] et, au besoin, l’y CONDAMNE ;
CONSTATE l’exercice en commun de l’autorité parentale ;
RAPPELLE que l’article 373-2 du code civil dispose que :
* la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale,
* chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent,
* tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent,
* en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
* le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère, Mme [I] [M] ;
FIXE le droit de visite et d’hébergement du père de la façon suivante, sauf meilleur accord des parties :
— en période scolaire : les premiers, troisièmes et éventuellement cinquièmes week-ends de chaque mois, du vendredi soir après l’école au dimanche soir 18 heures,
— en période de vacances scolaires hors été : la moitié de toutes les vacances scolaires, la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires,
— en période de vacances scolaires d’été : le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera par quinzaines, les premières quinzaines des mois de juillet et d’août les années paires, les secondes quinzaines les années impaires,
— étant précisé que le père aura l’enfant en son domicile le jour de la Fête des Pères et la mère le jour de la Fête des Mères,
— à charge pour le père, dans tous les cas, de venir chercher les enfants domicile de la mère de les y ramener ;
FIXE à 95€ (quatre vingt quinze euros) par enfant et par mois, soit 285€ (deux cent quatre vingt cinq euros) au total, le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants que M. [Z] [V] devra verser à Mme [I] [M] et, au besoin, l’y CONDAMNE ;
DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due atteigne l’âge de la majorité ou, au-delà, tant qu’il poursuit des études ou, à défaut d’autonomie financière durable, reste à la charge du parent chez qui il réside, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier ;
DIT que cette contribution sera indexée à l’initiative du débiteur, chaque année à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation hors tabac des ménages urbains – ensemble des ménages – selon la formule suivante :
montant de la pension x nouvel indice = pension revalorisée ;
Indice du mois de la présente décision
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier pourra obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution telle que saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur et que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende outre l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
PRECISE que le versement de cette contribution se fera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE qu’il peut être mis fin au versement de la contribution par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales, sur demande de l’un des parents, avec le consentement de l’autre ;
DIT que les frais scolaires, extrascolaires et médicaux non remboursés seront partagés par moitié entre les parties et, au besoin, les y CONDAMNE ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que les dépens de l’instance sont à la charge de M. [Z] [V], lesquels seront recouvrés comme il est dit en matière d’aide juridictionnelle ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire, sauf pour les mesures qui concernent l’enfant ;
DIT que pour satisfaire aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par les soins du greffe en lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’un recours devant la cour d’appel de Bastia, lequel doit être interjeté dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente décision, auprès du greffe de cette cour ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
A.TAVIGNOT P.COUDOURNAC
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cabinet ·
- Syndic ·
- Technique ·
- Partie ·
- Immeuble ·
- Contrôle ·
- Régie
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Certificat
- Expertise ·
- Consignation ·
- Marc ·
- Mesure d'instruction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Malfaçon ·
- Contrôle ·
- Ouvrage ·
- Mission
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Architecture ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Accessoire ·
- Preneur ·
- Épouse ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Clause ·
- Montant
- Contrat de crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Dédommagement ·
- En l'état ·
- Juridiction ·
- Copie ·
- L'etat ·
- Contentieux
- Liste électorale ·
- Électeur ·
- Commune ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maire ·
- Domicile ·
- Réel ·
- Recours ·
- Capture
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Garantie ·
- Agression ·
- Assurances ·
- Coups ·
- Victime ·
- Violence ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Préjudice
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Ensemble immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Budget ·
- Immobilier ·
- Charges
- Sauvegarde ·
- Ouverture ·
- Mise en état ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fins de non-recevoir ·
- Jugement ·
- Commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Administrateur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Architecte ·
- Dépassement ·
- Mutuelle ·
- Honoraires ·
- Clause pénale ·
- In solidum ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouvrage ·
- Commissaire de justice
- Partie commune ·
- Lot ·
- Copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Climatisation ·
- Autorisation ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Sous astreinte ·
- Immeuble
- Immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Gérant ·
- Administrateur ·
- Sms ·
- Commissaire de justice ·
- Dommage imminent ·
- Mandataire ad hoc ·
- Trouble manifestement illicite
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.