Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 18 nov. 2025, n° 24/01976 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01976 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 9]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 4]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/01976 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I5TF
Section 2
CG
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 18 novembre 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. FLOA anciennement dénommée BANQUE CASINO, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Christine BOUDET, avocat au barreau de COLMAR,
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [H] [Z]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 8] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Nadia LARHIARI : Président
Clarisse GOEPFERT : Greffier
DEBATS : à l’audience du 09 Septembre 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025 et signé par Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection, et Clarisse GOEPFERT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 24 octobre 2021, la SA Floa Bank a consenti à Mme [H] [Z] un prêt personnel d’un montant de 20 000,00 € remboursable par 84 mensualités de 281,46 € hors assurance au taux nominal conventionnel de 4,87 %.
Par courrier recommandé en date du 5 juillet 2023, la SA Floa Bank a mis en demeure Mme [H] [Z] de s’acquitter des échéances impayées.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er août 2024, la SA Floa Bank a fait assigner Mme [H] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de:
— constater que la déchéance du terme est acquise et, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du prêt sur le fondement des articles 1227 et suivants du code civil ;
— condamner Mme [H] [Z] à lui payer :
la somme de 19 857,54 €, majorée des intérêts au taux conventionnel, à compter du 25 octobre 2023, la somme de 1 448,06 € à titre d’indemnité représentant 8 % du capital restant dû, majorée des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement à intervenir,- condamner Mme [H] [Z] à lui payer la somme de 1 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 10 décembre 2024, lors de laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
La SA Floa Bank, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation et précise que :
— le premier incident de paiement non régularisé se situe au 10 décembre 2022 de sorte qu’il n’y a pas de forclusion,
— les éléments de solvabilité sont produits en annexe 1,
— la consultation du FICP est justifié en annexe 5,
— la FIPEN est produite en annexe à l’offre préalable, page 1 sur 34,
— les mises en demeures préalables sont des 5 juillet et 25 octobre 2023.
Citée par acte remis selon dépôt à l’étude, Mme [H] [Z] ne comparaît pas.
Par un jugement avant dire-droit en date du 18 mars 2025, les débats ont été ré-ouverts afin d’inviter la demanderesse à formuler ses observations s’agissant de la forclusion et de l’absence de pièces justificatives concernant la vérification de la solvabilité de la débitrice.
L’affaire a été rappelée lors de l’audience du 9 septembre 2025 lors de laquelle la SA Floa Bank, régulièrement représentée par son conseil, reprend les termes de ses conclusions du 4 septembre 2025 indiquant :
— ne pas être en mesure de produire d’autres pièces que celles déjà produites ;
— le premier incident de paiement non régularisé se situe au 1er septembre 2022, précision étant faite que le montant des intérêts payés n’est pas repris dans l’historique produit aux débats.
Régulièrement convoquée à cette audience, Mme [H] [Z] ne comparaît pas et ne se fait pas représenter.
L’affaire est mise en délibéré au 18 novembre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi [Localité 7].
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la recevabilité de l’action
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte produit en annexe 7 que les montants payés par la défenderesse portent pour l’essentiel sur le seul capital dû.
La demanderesse confirme le fait que seul le paiement du capital apparaît sur cet historique mais ne justifie pas du paiement des intérêts.
En outre, si l’on analyse le décompte de créance fournit en annexe 13, portant sur un capital restant dû d’un montant de 18 600,80 €, en comparaison du tableau d’amortissement produit en annexe 6, le premier incident de paiement non régularisé se situerait entre l’échéance du 10 juin 2022 et celle du 10 juillet 2022, ce qui correspond aux paiements apparaissant sur l’historique des paiements.
En effet, si le raisonnement de la demanderesse est correct s’agissant des mensualités impayées, celle-ci raisonne en ne prenant en compte que le capital dû alors même qu’il convient de prendre en considération l’intégralité de la mensualité, soit avec les intérêts.
Dans ces circonstances, l’assignation ayant été délivrée le 1er août 2024, la forclusion est acquise.
Par conséquent la demande est déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SA Floa Bank qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Condamnée aux dépens, la demande de la SA Floa Bank fondée sur l’application de l’article précité est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DÉCLARE l’action irrecevable ;
DÉBOUTE la SA Floa Bank de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA Floa Bank aux dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 18 novembre 2025, par Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection et Clarisse GOEPFERT, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Ensemble immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Budget ·
- Immobilier ·
- Charges
- Sauvegarde ·
- Ouverture ·
- Mise en état ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fins de non-recevoir ·
- Jugement ·
- Commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Administrateur
- Adresses ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cabinet ·
- Syndic ·
- Technique ·
- Partie ·
- Immeuble ·
- Contrôle ·
- Régie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Certificat
- Expertise ·
- Consignation ·
- Marc ·
- Mesure d'instruction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Malfaçon ·
- Contrôle ·
- Ouvrage ·
- Mission
- Architecture ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Accessoire ·
- Preneur ·
- Épouse ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Clause ·
- Montant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Partie commune ·
- Lot ·
- Copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Climatisation ·
- Autorisation ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Sous astreinte ·
- Immeuble
- Immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Gérant ·
- Administrateur ·
- Sms ·
- Commissaire de justice ·
- Dommage imminent ·
- Mandataire ad hoc ·
- Trouble manifestement illicite
- Garantie ·
- Agression ·
- Assurances ·
- Coups ·
- Victime ·
- Violence ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Préjudice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail commercial ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Loyers, charges ·
- Référé
- Divorce ·
- Enfant ·
- Père ·
- Mère ·
- Autorité parentale ·
- Mariage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Code civil ·
- Prestation ·
- Domicile
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Architecte ·
- Dépassement ·
- Mutuelle ·
- Honoraires ·
- Clause pénale ·
- In solidum ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouvrage ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.