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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ch. 1, 24 févr. 2026, n° 22/01811 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01811 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 22/01811 – N° Portalis DBXY-W-B7G-EXD4
Minute N°26/00055
Chambre 1
DEMANDE D’EXECUTION DE TRAVAUX, OU DE DOMMAGES-INTERETS, FORMEE PAR LE MAITRE DE L’OUVRAGE [Localité 1] LE CONSTRUCTEUR OU SON GARANT, OU [Localité 1] LE FABRICANT D’UN ELEMENT DE CONSTRUCTION
Rédacteur :
B. MLEKUZ
expédition conforme
délivrée le :
Maître Isabelle BOUCHET-BOSSARD
Maître [O] [Q]
copie exécutoire
délivrée le :
Maître Isabelle BOUCHET-BOSSARD
Maître [O] [Q]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 24 FEVRIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Agnès RENAUD, Première vice-présidente,
ASSESSEURS : Madame Sandra FOUCAUD, Vice-présidente,
Monsieur Bertrand MLEKUZ, Vice-président ;
GREFFIER lors du prononcé : Monsieur Antoine HOCMARD ;
DÉBATS : en audience publique le 16 Décembre 2025, date à laquelle la présidente a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et le prononcé renvoyé au 24 Février 2026 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile ;
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDERESSE :
S.C.I. 4M BIS
société civile immobilière immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Quimper sous le numéro 803 982 438, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Hélène DAOULAS de la SELARL DAOULAS-HERVE ET ASS., avocats au barreau de QUIMPER
DÉFENDEURS :
Monsieur [X] [Y]
demeurant [Adresse 2]
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
société d’assurance à forme mutuelle dont le numéro SIREN est le 784 647 349, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
tous deux représentés par Maître Isabelle BOUCHET-BOSSARD de la SELARL BELWEST, avocats au barreau de BREST
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 30 janvier 2017, M. [X] [Y] a signé un contrat de maîtrise d’œuvre au profit de la SCI 4 M BIS ayant pour objet la rénovation d’un immeuble pour 40m² et la construction d’une extension de 162m² destinés à l’exercice d’une activité de boulangerie.
La réception est intervenue le 04 octobre 2018 et l’ensemble des réserves levé le 30 octobre 2018.
Un différend est né quant à la qualité des prestations de M. [X] [Y], la SCI 4 M BIS se plaignant de retards de chantier et de dépassement de l’enveloppe des travaux.
La SCI 4 M BIS a saisi le président du Tribunal judiciaire de QUIMPER qui, par ordonnance de référés du 23 décembre 2019, a ordonné une expertise judiciaire au contradictoire de M. [X] [Y], portant principalement sur la caractérisation d’éventuels manquements à ses obligations contractuelles et aux conséquences qui en ont résulté, notamment financières.
L’expert commis, M. [N] [P], a clôturé son rapport le 02 octobre 2020.
La SCI 4 M BIS a fait citer M. [X] [Y] et la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (ci après : la compagnie MAF) devant la présente juridiction par actes de commissaire de justice signifiés à tous deux le 26 septembre 2022.
Par ordonnance du 20 octobre 2023, le Juge de la mise en état a déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de M. [X] [Y] aux fins de paiement de ses honoraires pour les postes n°4 conception générale et n°5 assistance à la passation des marchés.
Par jugement du 1er octobre 2024, Le Tribunal judiciaire de QUIMPER a :
condamné in solidum M. [X] [Y] et la compagnie MAF à payer à la SCI 4 M BIS les sommes de :419,58€ au titre du retard d’exécution de sa mission d’architecte ;1 277,37€ au titre du dépassement de la marge de tolérance après passation des marchés de travaux ;1 000 € au titre du manque de diligence ;débouté la compagnie MAF de sa demande tendant à voir dire et juger qu’elle pourra opposer à la SCI 4 M BIS les limites de garantie et notamment la franchise contractuelle ;condamné la SCI 4M [Adresse 4] à verser à M. [X] [Y] la somme de 8 289€ HT avec intérêts au taux contractuel de 9,66 % à compter du 29 mars 2023, intérêts qui seront capitalisés annuellement au titre du solde de ses honoraires ;condamné M. [X] [Y] à communiquer à la SCI 4 M BIS le dossier des ouvrages exécutés (DOE), dans le délai de 30 jours courant à compter de la signification du jugement à peine passé ce délai d’une astreinte de 50€ par jour de retard pendant une période de 3 mois à l’issue de laquelle il pourra être à nouveau statué ; étant précisé que si M. [X] [Y] exécute cette mission, la SCI 4 M BIS paiera à M. [X] [Y] la somme de 648€ au titre de l’exécution de cette mission ;condamné M. [X] [Y] à signer la déclaration d’achèvement des travaux ;Et, avant dire droit,ordonné la réouverture des débats afin que la SCI 4 M BIS et M. [X] [Y] concluent sur l’application à ces chefs de demande de la clause pénale prévue à l’article G.5.4.2 du cahier des clauses particulières ;renvoyé l’affaire à la mise en état ;sursis à statuer sur les demandes au titre du dépassement du budget et des frais accessoires (location de camion frigorifique, travaux supplémentaires pour un complément d’étanchéité, frais d’assurance et intérêts au titre des deux prêts contractés pour financer le surcoût de la construction) et des frais irrépétibles exposés ;réservé les dépens.Les parties ont notifié leurs dernières écritures au fond par voie électronique :
le 26 septembre 2025 concernant la SCI 4 M BIS ;le 28 octobre 2025 concernant M. [X] [Y] et la compagnie MAF, conclusions communes.Par ordonnance du 05 décembre 2025, le Juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction.
La cause a été plaidée à l’audience publique du 16 décembre 2025.
En cet état, le président a clos les débats et avisé les parties que le jugement serait rendu le 24 février 2026, par mise à disposition au greffe.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans le dernier état de ses prétentions, la SCI 4 M BIS demande au Tribunal judiciaire, au visa des articles 1219 et 1231-5 du Code civil, 699 et 700 du Code de Procédure Civile, 47 du Code de déontologie des architectes, de :
Débouter Monsieur [X] [Y] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;Déclarer recevable et bien fondée la société 4 M BIS en ses demandes et ce faisant ; Juger que la clause pénale ne figure qu’au paragraphe REMUNERATION de l’architecte et non aux préjudices indemnisables du défaut d’exécution de l’obligation de l’architecte ;Ce faisant :Condamner in solidum, ou l’un à défaut de l’autre, Monsieur [X] [Y] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à payer à la société 4 M BIS la somme de 943,65 € HT au titre du retard de chantier,Condamner in solidum, ou l’un à défaut de l’autre, Monsieur [X] [Y] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à payer à la société 4 M BIS la somme de 1 277.37 € au titre de la clause pénale sur la rémunération de l’architecte ;Condamner in solidum, ou l’un à défaut de l’autre, Monsieur [X] [Y] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à payer à la société 4 M BIS la somme de et de 28 832,53 € HT à titre de dommages et intérêts au titre du dépassement de budget ;À titre subsidiaire, Condamner in solidum, ou l’un à défaut de l’autre, Monsieur [X] [Y] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à payer à la société 4 M BIS la somme de 1 277,37 € HT et de 28 832,53 € HT au titre de la réévaluation de la clause pénale liée dépassement de budget, manifestement insuffisante et sous-évaluée ; Condamner in solidum, ou l’un à défaut de l’autre, Monsieur [X] [Y] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à payer à la société 4 M BIS la somme de 4 197,15 € HT, au titre des frais annexes ;Condamner in solidum, ou l’un à défaut de l’autre, Monsieur [X] [Y] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à payer à la société 4 M BIS la somme de 3 898,60 € HT au titre des frais bancaires ;Condamner in solidum, ou l’un à défaut de l’autre, Monsieur [X] [Y] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à payer à la société 4 M BIS la somme de 840,27 € HT au titre des honoraires du commissaire de justice ; Condamner in solidum, ou l’un à défaut de l’autre, Monsieur [X] [Y] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à payer à la société 4 M BIS la somme de 40 000 € à titre de dommages et intérêts pour défaut de conseil et le manque de diligences, et à défaut, réévaluer la somme de 1 000 € allouée ;Condamner Monsieur [X] [Y], a fournir à la société 4M BIS, le dossier des ouvrages exécutés (DOE), sous astreinte de 50 € par jour de retard pendant une période de 3 mois à l’issue de laquelle il pourra être à nouveau statué et à signer la déclaration d’achèvement de travaux ;Sur les demandes reconventionnellesDébouter Monsieur [X] [Y] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS de toutes leurs demandes, fins et conclusions, et à défaut, limiter le solde des honoraires de Monsieur [Y] à la somme de 7 641 € ;Sur les frais irrépétibles et les dépensCondamner Monsieur [X] [Y] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, in solidum, ou l’un à défaut de l’autre, à payer à la société 4 M BIS la somme de 20 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner Monsieur [X] [Y] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, in solidum, ou l’un à défaut de l’autre, à payer les entiers dépens de la présente procédure et de celle de référé, qui comprendront les frais d’expertise diligentés par Monsieur [P] d’un montant de 4 000 € ; Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire pour les demandes de la SCI 4 M BIS et d’écarter l’exécution provisoire pour les demandes des défenderesses.La SCI 4 M BIS appuie ses demandes sur le rapport d’expertise judiciaire, qui ne lui semble guère critiquable. Elle reproche à M. [X] [Y] un manque de préparation des marchés de travaux. L’architecte en a minimisé la durée ; il n’avait pas prévu d’étude de sol, qui s’est avérée nécessaire et a participé au retard du chantier ; tous les lots n’étaient pas attribués aux entreprises au démarrage du chantier, le lot peinture ayant même été omis ; elle n’a pas reçu de récapitulatif du montant total des travaux. Elle lui fait également grief de manquements dans le suivi de l’exécution, notamment des régularisations administratives, le tout conduisant à un retard de chantier de 111 jours. Elle déplore l’absence de déclaration d’achèvement des travaux, malgré relances. L’issue du chantier a révélé un important dépassement de l’enveloppe financière, en lien avec la sous-estimation des lots plomberie-chauffage et électricité, les travaux complémentaires de VRD et gros-œuvre, l’absence de devis pour les lots escalier et peinture, l’omission de prévoir le lot faux-plafonds. Le décompte général et définitif fait également défaut. Au-delà du retard et des conséquences dommageable qui en ont résultées, ainsi que du dépassement de l’enveloppe budgétaire, cet ensemble caractérise un manquement au devoir de conseil et à l’obligation de diligence, justifiant l’allocation de dommages et intérêts.
Ces circonstances justifient de faire application de la clause pénale stipulée au contrat. Celle-ci ne vise qu’à réduire la rémunération de l’architecte ayant manqué à ses obligations, non à réparer les conséquences dommageables qui en résultent. Les honoraires de l’architecte étant proportionnels au montant des travaux, elle tend à ce que celui-ci respecte l’enveloppe initiale. Elle est ainsi bien-fondée à obtenir dédommagements des préjudices distincts. Subsidiairement, elle estime la clause pénale dérisoire eu égard au montant de celle-ci ressortant du contrat, soit 1277,37€ et le préjudice ayant résulté des manquements du maître d’œuvre. Elle s’emploie à démontrer que le dépassement est de 22507€ HT et hors honoraires, à rebours de ce que soutient la partie adverse.
Elle estime en avoir conçu des préjudices, plus spécialement, l’obligation de louer un camion frigorifique ; celle de procéder à un complément d’étanchéité ; de souscrire deux prêts bancaires pour honorer ses engagements vis-à-vis des entreprises intervenues ; de subir un préjudice de jouissance l’ayant conduite à réorganiser son activité, modifier le planning du personnel, fermer la partie « drive » pendant 8 mois, d’où perte d’exploitation ; à défaut, sur ce dernier point, elle se prévaut des dispositions de l’article R.232-14 du Code de la construction et de l’habitation prévoyant une indemnité de 1/3000 du montant total du marché par jour de retard de livraison. Elle a également exposé des frais de commissaires de justice dont les constatations étaient nécessaires à la préservation de ses droits.
Sur les demandes reconventionnelles, elle fait valoir que le Juge de la mise en état comme le Tribunal ont tranché, à l’exception de la somme de 648€ restant à devoir sous conditions que M. [X] [Y] produisent le dossier des ouvrages exécutés, ce dont il s’est abstenu, et qu’il conviendra de lui ordonner de remettre sous astreinte. Subsidiairement, elle se prévaut de l’exception d’inexécution, parfaitement caractérisée par l’expert judiciaire.
Très subsidiairement, elle oppose que la compagnie MAF devra justifier des limites de ses garantie et franchise.
***
Dans le dernier état de ses prétentions, M. [X] [Y] et la compagnie MAF demandent au Tribunal judiciaire, au visa des articles 1103, 1219, 1343-2 du Code civil, de :
Débouter la SCI 4M BIS de toutes ses demandes, fins et conclusions ;Condamner la SCI 4M BIS à payer à M [Y] la somme de 10 886,40 € HT augmentée des intérêts de retard contractuels qui seront capitalisés dès qu’ils seront dus pour une année entière ;Subsidiairement : En cas de condamnation de la MAF à garantir son assuré, celle-ci sera en droit d’opposer les limites des garanties souscrites et notamment la franchise contractuelle ;En tout état de cause, Condamner la SCI 4M BIS à payer à M [Y] et à la MAF la somme de 8 000€ au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.Les défendeurs critiquent l’expertise judiciaire, notamment en ce que M. [X] [Y] n’était pas assisté au cours de celle-ci et n’a pu communiquer ses pièces à l’expert. Ils soutiennent que l’architecte est tenu d’une obligation de moyens, supposant d’établir la preuve d’une faute. Celle-ci n’est pas démontrée quant aux retards de chantier, non contractualisés, et imputables au comportement du maître d’ouvrage. Elle ne l’est pas davantage quant au dépassement de budget, le contrat stipulant que l’enveloppe financière définie est susceptible d’ajustement en cours de mission, ce qui fut le cas. Retenir le contraire reviendrait à procurer à la SCI 4 M BIS un enrichissement sans cause. Ils estiment encore que les frais accessoires réclamés ne sont pas justifiés, la location du camion frigorifique comme le complément d’étanchéité étant déjà comptabilisés et le prêt bancaire non nécessaire. Ils soutiennent encore que la disproportion entre le dépassement budgétaire limité et le montant de la clause pénale telle que la SCI 4 M BIS l’entend, la rend manifestement excessive et doit conduire à sa réduction. De plus la clause pénale n’est pas cumulable avec les dommages et intérêts. Concernant les décomptes finaux et le dossier des ouvrages exécutés, ils excipent de ce que les entreprises doivent les remettre au maître d’ouvrage, l’architecte n’ayant pour mission que de les collecter. M. [X] [Y] n’ayant pas été payé des chefs de missions exécutés, il était fondé à se prévaloir de l’exception d’inexécution pour suspendre ce chef de mission. Ils font valoir que les travaux ont été réceptionnés et les réserves levées, de sorte que les missions mise au point de marché, visa des exécution et direction de l’exécution des travaux ont été accomplies, contrairement à l’avis de l’expert.
Subsidiairement, sur les préjudices, ils estiment qu’aucun élément ne permet de calculer les jours de retard de chaque mission. Ils reprennent leurs moyens antérieurs quant aux frais de location de camion frigorifique et prêts bancaires. Surtout, la demande de dommages et intérêts à concurrence de 40 000€ ne peut prospérer faute de pièce justificatives.
Reconventionnellement, M. [X] [Y] détaille le calcul des honoraires qu’il estime lui rester dus.
Encore plus subsidiairement, M. [X] [Y] se prévaut de l’exception d’inexécution. À défaut d’avoir été payé en temps utile de ses prestations, il était fondé à suspendre l’exécution de celles à venir.
Très subsidiairement, le rapport d’expertise judiciaire n’est pas opposable à la compagnie MAF, laquelle ne doit en tout état sa garantie que dans les limites du contrat d’assurance souscrit. Elle peut donc valablement opposer sa franchise à la SCI 4 M BIS.
***
Il est renvoyé aux conclusions susmentionnées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 9 du Code de procédure civile impose à chaque partie de rapporter la preuve des faits nécessaire au succès de ses prétentions.
L’article 1353 du Code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de sa propre obligation.
L’article 12 du Code de procédure civile oblige le juge à donner leur exacte qualification aux faits dont il est saisi et lui permet de s’assurer d’office que les conditions d’application de la loi sont réunies.
Sur les demandes hors prétentions ou mesures de fin de jugement
Par application des articles 4, 5 et 12 du Code de procédure civile, la juridiction ne statue que sur les demandes à caractère juridictionnel, ayant notamment pour objet de conférer un droit, d’imposer une obligation, de les transmettre ou de les éteindre. Sauf prescription de la Loi, ne constitue pas une prétention la demande qui se borne à un constat, telles qu’un donné acte, ou qui relève de l’appréciation d’un moyen, tel que « dire et juger »
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur de telles demandes.
Sur les limites des débats
Le Tribunal judiciaire de QUIMPER a d’ores et déjà tranché certaines des prétentions des parties reprises ici par jugement du 1er octobre 2024, de sorte qu’il n’y aura pas lieu de statuer derechef sur celles-ci ni d’examiner les moyens à leur soutien, mais uniquement de faire rappel de la solution retenue.
Il convient de préciser que la communication du dossier des ouvrages exécutés, prévue au point P.5.1 du contrat, et la signature de la déclaration d’achèvement des travaux ont déjà été ordonnés, de sorte que la mise en œuvre de la décision sur ces points relève du Juge de l’exécution.
Enfin, les débats n’ont été rouverts que sur l’application de la clause pénale prévue à l’article G.5.4.2 du cahier des clauses particulières, aux demandes adossées au dépassement du budget et des frais accessoires, avec précision qu’il s’agit de ceux de location de camion frigorifique, travaux supplémentaires pour complément d’étanchéité, frais d’assurance et intérêts au titre des prêts contractés pour financer le surcoût de la construction, ainsi que les frais irrépétibles exposés.
De la responsabilité de M. [X] [Y] et des postes de préjudices
Le dispositif du jugement précité, conjuguée à l’examen des motifs, impliquent que la responsabilité de M. [X] [Y] a été jugée acquise à raison du retard d’exécution de sa mission, de manquements à son devoir de conseil et à son obligation de diligence, ainsi que du dépassement de la marge de tolérance.
Les préjudices en résultant ont été pour partie indemnisés, à concurrence de 419,58€ au titre du retard d’exécution de la mission d’architecte ; 1 277,37€ au titre du dépassement de la marge de tolérance après passation des marchés de travaux, ce par stricte application de la clause pénale ; 1 000 € au titre du manque de diligence.
Par ailleurs, le Tribunal a également condamné M. [X] [Y] à communiquer le dossier des ouvrages exécutés, sous astreinte, et à signer la déclaration d’achèvement des travaux.
Ne restent ainsi à trancher que les questions du cumul de la clause pénale pour dépassement de l’enveloppe budgétaire et des dommages et intérêts ainsi que, dans l’affirmative, à se prononcer sur leur montant.
Du paiement des honoraires de M. [X] [Y]
Le Tribunal a condamné la SCI 4 M BIS à payer à M. [X] [Y] la somme de 8 289€ HT au titre du solde de ses honoraires, avec intérêts au taux contractuel de 9,66 % à compter du 29 mars 2023, capitalisés annuellement.
Restait en suspens la question de la communication du dossier des ouvrages exécutés susceptible de donner lieu à honoraires à concurrence de 648€.
Il n’y aura donc lieu de statuer que sur les honoraires de M. [X] [Y] au titre du dossier des ouvrages exécutés.
De la garantie de la compagnie MAF et de ses limites
Le Tribunal a condamné M. [X] [Y] et la compagnie MAF in solidum, reconnaissant que celle-ci doit garantie à son assuré.
Il a encore débouté la compagnie MAF de sa demande tendant à opposer à la SCI 4 M BIS les limites de garantie et notamment la franchise contractuelle.
Il n’y aura donc lieu qu’à rappel de cette solution.
Sur les demandes de dommages et intérêts de la SCI 4 M BIS
Les articles 1103 et 1104 du Code civil prévoient que les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’architecte est tenu d’une obligation de moyens.
La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté peut, après mise en demeure du débiteur sauf à ce que l’inexécution soit définitive, demander des dommages et intérêts consistant en la perte subie par le créancier et le gain dont il a été privé, par application des articles 1217, 1231 et 1231-2 du Code civil.
Le préjudice indemnisable sur fondement contractuel est celui raisonnablement prévisible à la date de formation du contrat et qui est la suite directe et immédiate de son inexécution.
Par application de l’article 1231-5 du Code civil, la clause pénale a pour objet d’assurer l’exécution du contrat en prévoyant ce à quoi une partie s’engage en cas d’inexécution.
Elle se distingue de la clause indemnitaire, qui a pour objet de maintenir l’équilibre financier du contrat, notamment en cas de rupture anticipée de celui-ci de la seule volonté d’une partie, non justifiée par l’exception d’inexécution. Cette clause ne constitue pas une pénalité.
Sur la nature et la portée de la clause de pénalité applicable à l’architecte en cas de dépassement de la marge de tolérance après passation des marchés
Le contrat signé de M. [X] [Y] comporte une section « G5 Rémunération » au sein de laquelle est inséré un article intitulé « G 5.4 Pénalités applicables à l’architecte », comprenant deux sous rubrique « G 5.4.1 – en cas de retard dans l’exécution de sa mission » et « G 5.4.2 – en cas de dépassement de la marge de tolérance après passation des marchés ».
L’insertion de ces clauses au titre de la rémunération ainsi que leur lettre établissent sans ambages qu’elles ont pour unique objet de contraindre l’architecte à exécuter ses engagements, dont celui de respecter l’enveloppe budgétaire du projet dans les limitées de la marge de tolérance contractuelle.
Par ailleurs, le contrat comporte des rubriques prévoyant des indemnités en cas de rupture unilatérale du contrat en ses articles G9.2 et G 9.3, confortant la distinction entre clauses pénales et clauses indemnitaires dans la convention.
Il en résulte que la clause « G 5.4.2 – en cas de dépassement de la marge de tolérance après passation des marchés » est une clause pénale, non exclusive de l’allocation de dommages et intérêts.
Sur les préjudices et leur réparation
Au titre du dépassement de l’enveloppe budgétaire
À titre liminaire, il sera considéré que M. [X] [Y] est un professionnel de la construction et qu’il avait toute latitude pour se faire assister par un pair ou son conseil habituel pendant les opérations d’expertises, de remettre tout document qu’il jugeait utile, et de présenter ses observations à la suite des notes aux parties. Il n’a de plus pas remis à l’expert les documents que celui-ci réclamait, à savoir : plans des existants, plan permis et documents de consultation des entreprises, étude de sol, cahier des clauses techniques particulières, procès-verbaux de chantier.(rapport 7-1 p.30), de sorte qu’il doit en assumer les conséquences.
L’expert judiciaire a procédé à un examen lot par lot, se référant aux actes d’engagement des entreprises, à leur décompte général et définitif, notamment ceux visés par M. [X] [Y]. Il a également retenu certains décomptes non spécialement visés par M. [X] [Y] mais non contestés devant lui. De plus, ce dernier ne démontre pas que les travaux supplémentaires inclus par l’expert n’étaient pas nécessaires ou correspondaient à des améliorations du projet initial, de sorte qu’il ne prouve pas l’enrichissement sans cause qu’il allègue.
Nonobstant les calculs proposés par M. [X] [Y], il résulte clairement de l’expertise judiciaire que le coût global et définitif des travaux a été de 331 746,12€ HT alors que le coût prévisionnel évalué par M. [X] [Y] était de 275 376,00€ HT. Compte tenu des termes du contrat de maîtrise d’œuvre, celui-ci était contractuellement engagé à ce qu’un éventuel dépassement de cette enveloppe soit d’au plus 10 %, soit un plafond de 302 913,60€ HTReprise de la solution du jugement du 01/10/2024 mais à mon sens ce n’est pas ce que disait le rapport d’expertise. Toutefois, certains lots n’étaient pas soldés, donc surcoût à venir
.
La SCI 4 M BIS en subit nécessairement un préjudice matériel, égal à la différence entre ces deux sommes, soit 28 832,53€ HT, que M. [X] [Y] sera condamné à lui payer in solidum avec la compagnie MAF, son assureur.
Au titre des frais annexes
La première facture de location d’un camion frigorifique, portant sur le mois de décembre 2017 et janvier 2018 est au nom de « boulangerie MER » et de « Mr [Y] [Z] » (pièce 4M n°26-1). La seconde en date du 30 juin 2018, est au nom de « LE FOURNIL DU ROUILLEN »
Aucune de ces factures n’est au nom de la SCI 4 M BIS, qui échoue ainsi à rapporter la preuve qu’elle a exposé cette dépense pour elle-même.
Elle sera donc déboutée de cette demande.
Concernant la reprise d’étanchéité, la facture versée au soutien de cette prétention est datée du 17 août 2017, selon devis du 10 août 2017. Elle est donc antérieure au démarrage des premiers travaux, prévu à compter du 15 novembre 2017 selon les actes d’engagement VRD et gros-œuvre. De plus, la SCI 4 M BIS ne justifie pas du lien entre la nécessité d’effectuer cette reprise d’étanchéité, les travaux envisagés sous l’égide de M. [X] [Y] et un manquement de celui-ci à ses obligations.
Elle sera donc également déboutée de sa demande à ce titre.
Au titre des frais bancaires et d’assurance
La réception des travaux a eu lieu le 04 octobre 2018 avec réserves, levées le 30 octobre 2018.
Aucun décompte général et définitif des entreprises n’est postérieur au 26 octobre 2018. Les pièces de la procédure n’établissent pas les dates de paiement.
La SCI 4 M BIS produit les tableaux d’amortissement de deux prêts bancaires souscrits auprès du CIC QUIMPER-ODET, n°30047 14058 000218175 04 et 30047 14058 000218175 05, d’un montant unitaire de 15 000€ chacun.
Cependant, le premier prêt a été débloqué le 22 février 2019 et le second le 06 décembre 2019 (pièce 4M BIS n°45).
Le prêt souscrit auprès du CIC ERGUE GABERIC, n°30047 [Numéro identifiant 1] d’un montant de 15 000€ prévoit un déblocage des fonds le 15 mars 2019.
Ces prêts ne sont donc pas contemporains des travaux litigieux et leur somme excède le dépassement de l’enveloppe budgétaire retenue.
La SCI 4 M BIS échoue ainsi à rapporter la preuve du lien entre la faute de M. [X] [Y] d’une part, la souscription de ces prêts et des assurances associées d’autre part.
Elle sera donc déboutée de sa demande au titre des frais bancaires.
Au titre des honoraires du commissaire de justice
Justifiés sur pièces, ils participent des frais irrépétibles et seront pris en compte au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
À titre de dommages et intérêts pour défaut de conseil et le manque de diligences
L’examen des motifs du jugement du présent Tribunal, conjugué au dispositif de la décision révèle que la juridiction a statué en réalité tant sur le manquement au devoir de conseil que de diligence.
Il n’y aura donc pas lieu de statuer de nouveau mais seulement de rappeler la décision antérieure sur ce chef.
Surabondamment, la SCI 4 M BIS ne justifie pas du préjudice de 40 000€ qu’elle allègue, notamment en ne démontrant pas la perte d’exploitation.
Sur la demande reconventionnelle de M. [X] [Y] en paiement de ses honoraires
Ainsi que précisé supra, la question des honoraires de M. [X] [Y] a déjà été tranchée par jugement de ce Tribunal le 01 octobre 2024, à l’exception des sommes due au titre de la remise du dossier des ouvrages exécutés.
Le même jugement a condamné M. [X] [Y] à le communiquer, de sorte qu’il a déjà été jugé que M. [X] [Y] est tenu à cette obligation. Assortir la condamnation de l’astreinte rend cette obligation d’autant plus impérieuse.
La SCI 4 M BIS maintient sa demande de communication de cette pièce. M. [X] [Y] ne la verse pas aux débats et ne justifie pas de l’avoir adressée à la SCI 4 M BIS.
Elle n’a donc pas accompli sa mission sur ce point et ne pourra qu’être déboutée de sa demande de paiement d’honoraires à ce titre.
Sur les mesures de fin de jugement
En application de l’article L.124-3 du Code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. Ces dispositions s’étendent aux frais irrépétibles et aux dépens.
M. [X] [Y] et la compagnie MAF, parties succombant à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens conformément à l’article 696 du Code de procédure civile. Ils comprendront ceux de la procédure de référé ainsi que les frais et honoraires de l’expert judiciaire en vertu de l’article 695 du même code.
Par ailleurs, supportant les dépens et en équité, ils seront encore condamnés in solidum à payer à la SCI 4 M BIS la somme de 8 340,27€ par application de l’article 700 du code précité.1 assignation
5 conclusions au fond
1 d’incident
+ frais d’huissier
Le dossier présentait une certaine complexité
Enfin, la nature de l’affaire n’est pas incompatible avec l’exécution provisoire de plein droit prévue aux articles 514 et suivants du Code de procédure civile, de sorte qu’il n’y aura pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, publiquement par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE in solidum M. [X] [Y] et la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à payer à la SCI 4 M BIS la somme de 28 832,53€ HT à titre de dommages et intérêts pour dépassement de l’enveloppe budgétaire des travaux ;
DÉBOUTE la SCI 4 M BIS de ses demandes de dommages et intérêts au titre :
des frais de location de camion frigorifique ;des frais d’étanchéité supplémentaire ;des frais bancaires et d’assurances liés à la souscription des prêts CIC QUIMPER ODET référencés n°30047 14058 000218175 04 et n°30047 14058 000218175 05, ainsi que CIC ERGUE GABERIC n°30047 [Numéro identifiant 1] ;des dommages et intérêts pour manquement au devoir de conseil et à l’obligation de diligence venant au surplus de l’indemnité accordée par ce Tribunal par jugement du 01 octobre 2024 ;
DÉBOUTE M. [X] [Y] de sa demande d’honoraires venant au surplus de ceux accordés par ce Tribunal par jugement du 1er octobre 2024 ;
RAPPELLE que par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024, Le Tribunal judiciaire de QUIMPER a :
condamné in solidum M. [X] [Y] et la compagnie MAF à payer à la SCI 4 M BIS les sommes de :419,58€ au titre du retard d’exécution de sa mission d’architecte ;1 277,37€ au titre du dépassement de la marge de tolérance après passation des marchés de travaux, par application de la clause pénale ;1 000 € au titre des manquement à l’obligation diligence et au devoir de conseil ;débouté la compagnie MAF de sa demande tendant à voir dire et juger qu’elle pourra opposer à la SCI 4 M BIS les limites de garantie et notamment la franchise contractuelle ;condamné la SCI 4 M BIS à verser à M. [X] [Y] la somme de 8 289€ HT avec intérêts au taux contractuel de 9,66 % à compter du 29 mars 2023, intérêts qui seront capitalisés annuellement au titre du solde de ses honoraires ;condamné M. [X] [Y] à communiquer à la SCI 4 M [Adresse 4] le dossier des ouvrages exécutés (dossier des ouvrages exécutés), dans le délai de 30 jours courant à compter de la signification du jugement à peine passé ce délai d’une astreinte de 50€ par jour de retard pendant une période de 3 mois à l’issue de laquelle il pourra être à nouveau statué ; étant précisé que si M. [X] [Y] exécute cette mission, la SCI 4 M [Adresse 4] paiera à M. [X] [Y] la somme de 648€ au titre de l’exécution de cette mission ;condamné M. [X] [Y] à signer la déclaration d’achèvement des travaux ;
CONDAMNE in solidum M. [X] [Y] et la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS aux dépens, comprenant ceux de la procédure de référé ainsi que les frais et honoraires de l’expert judiciaire ;
CONDAMNE in solidum M. [X] [Y] et la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à payer à la SCI 4 M BIS la somme de 8 340,27€ par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit sur le tout, en ce compris les frais irrépétibles et les dépens ;
Et en foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier aux date et lieu figurant en tête.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
- Code de déontologie des architectes
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