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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, ctx protection soc., 11 mai 2026, n° 25/00427 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00427 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
89A
MINUTE N°26/232
11 Mai 2026
[P] [Q]
C/
CPAM DE [Localité 1]
N° RG 25/00427 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FIG6
CCC délivrées le :
à :
— M. [P] [Q]
FE délivrée le :
à :
— CPAM de la MARNE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 2]
Jugement rendu par mise à disposition, le 11 Mai 2026,
les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, après que la cause ait été débattue à l’audience du 13 Mars 2026.
A l’audience du 13 Mars 2026, lors des débats et du délibéré, le Tribunal était composé de :
Madame Annabelle DUCRUEZET, Juge, statuant, avec l’accord des parties, après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, conformément aux dispositions de l’article L 218-1 du code de l’organisation judiciaire,
Madame Elvira XAVIER, Assesseur représentant les employeurs,
assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Oriane MILARD, greffière,
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant,
D’UNE PART,
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM DE [Localité 1]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Madame [N] [M], munie d’un pouvoir,
D’AUTRE PART.
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 octobre 2023, Monsieur [P] [Q] a été victime d’un accident, pris en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Marne au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier recommandé du 13 décembre 2024, la CPAM de la Marne a notifié à Monsieur [P] [Q] la fixation à la date du 20 décembre 2024 de la consolidation de son état de santé des suites de l’accident du travail du 5 octobre 2023.
Par certificat médical en date du 3 février 2025, Monsieur [P] [Q] a déclaré une rechute de son accident du travail du 5 octobre 2023.
Par courrier recommandé du 17 mars 2025, la CPAM de la Marne a notifié à Monsieur [P] [Q] le refus de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la rechute déclarée le 3 février 2025 au titre de l’accident du travail du 5 octobre 2023.
Monsieur [P] [Q] a saisi la commission médicale de recours amiable d’un recours à l’encontre de cette décision.
Par requête adressée le 29 mars 2025 et reçue au greffe le 1er avril 2025, Monsieur [P] [Q] a formé un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims en contestation de la décision de refus de prise en charge de la rechute du 3 février 2025 au titre de son accident du travail du 5 octobre 2023.
Par décision du 17 juin 2025, la commission médicale de recours amiable a confirmé la décision de refus de prise en charge de la rechute du 3 février 2025 au titre de son accident du travail du 5 octobre 2023.
Par décision en date du 14 novembre 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Reims a prononcé la caducité de l’affaire faute pour le requérant d’avoir comparu à l’audience du 14 novembre 2025 sans faire connaitre de motif légitime de non-comparution.
Par courrier reçu au greffe le 1er décembre 2025, Monsieur [P] [Q] a demandé au tribunal de relever la caducité prononcée.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 13 février 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue et plaidée. L’affaire a néanmoins fait l’objet d’une réouverture des débats, par mention au dossier, à l’audience du 13 mars 2026, pour recueillir les observations des parties sur le justificatif transmis en cours de délibéré par Monsieur [P] [Q] afférent au recours préalable formé devant la commission médicale de recours amiable.
L’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du 13 mars 2026.
Monsieur [P] [Q], comparant, demande au tribunal de déclarer son recours recevable et de dire que la rechute déclarée le 3 février 2025 doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [P] [Q] soutient qu’il a bien soumis sa contestation à la commission médicale de recours amiable et qu’une décision de rejet a été rendue. Sur le fond, Monsieur [P] [Q] fait valoir que son état de santé s’est aggravé postérieurement à la date de consolidation de son accident du travail.
La CPAM de la Marne, dûment représentée, demande au tribunal de :
— déclarer le recours recevable ;
— débouter l’assuré de son recours ;
— ne pas ordonner de mesure d’instruction avant dire droit.
A l’appui de ses prétentions, la caisse soutient que la rechute déclarée le 3 février 2025 ne saurait être considérée en lien avec l’accident du travail du 5 octobre 2023 dès lors que le certificat médical de rechute fait mention d’un traumatisme du pied droit alors que l’accident du travail du 5 octobre 2023 concernait le pied gauche. La caisse ajoute qu’en tout état de cause, l’assuré ne justifie pas ni d’une aggravation ni d’un fait nouveau dans l’état séquellaire.
La décision a été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 11 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
Monsieur [P] [Q] a déposé au greffe en date du 18 mars 2026, en cours de délibéré, une note et une pièce qui n’avaient pas été préalablement autorisées et auxquelles le tribunal n’est donc pas tenu de répondre (en ce sens : Com. 13 avril 1983, n° 81-16.807).
La caisse a adressé un courriel reçu au greffe en date du 19 mars 2026, aux fins de demander le rejet de la pièce transmise par Monsieur [P] [Q] faute pour celui d’avoir été préalablement autorisé à la transmettre en cours de délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le relevé de caducité
Conformément à l’article 468 du code de procédure civile, la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
Au cas particulier, le motif invoqué par Monsieur [P] [Q] à l’appui de sa demande de relevé de caducité à laquelle la caisse ne s’est pas opposée – à savoir l’impossibilité de se déplacer à l’audience du 14 novembre 2025 en raison de son état de santé tel qu’attesté par un certificat médical – est légitime.
Par suite, il convient de relever la caducité prononcée.
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le bien-fondé du recours
Aux termes de l’article L.443-1 du code de la sécurité sociale, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
Ainsi, la rechute est caractérisée par l’apparition d’un fait nouveau dans l’état séquellaire de la victime ayant un lien direct et unique avec l’accident d’origine.
En d’autres termes, une affection ne peut être prise en charge en tant que rechute que si elle est la conséquence exclusive de l’accident de travail.
Seuls sont pris en charge au titre de rechute d’accident du travail les troubles nés d’une aggravation, même temporaire, des séquelles de l’accident, et non ceux qui ne constituent qu’une manifestation de ces séquelles (Soc. 12 novembre 1998, n°97-10.140).
En cas de rechute, la victime ne bénéficie pas de la présomption d’imputabilité de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale de sorte qu’il lui appartient de prouver qu’il existe une « relation directe et unique entre les manifestations douloureuses et le traumatisme initial » (Soc., 12 juillet 1990, n° 88-17.743 ; -16 novembre 2000, pourvoi n°99-11.027).
En l’espèce, Monsieur [P] [Q] s’est vu refuser par la caisse la prise en charge de la rechute déclarée par certificat médical du 3 février 2025 – mentionnant un « traumatisme pied droit » – au titre de son accident du travail du 5 octobre 2023, le médecin conseil de la caisse ayant considéré qu’il ne s’agit pas d’une reprise évolutive de ses lésions en l’absence de fait nouveau et en l’absence de projet de soins actif.
La commission médicale de recours amiable, saisie de la contestation de Monsieur [P] [Q], a confirmé la décision de la caisse, considérant ne posséder aucun argument permettant de modifier la décision du médecin conseil de la caisse.
Monsieur [P] [Q] conteste, dans le cadre du présent recours, la décision précitée, considérant qu’il y a eu une aggravation de ses lésions et qu’une intervention chirurgicale est programmée, tandis que la caisse considère qu’il ne peut s’agir d’une rechute, en ce que, d’une part, le pied mentionné sur le certificat médical de rechute n’est pas le pied qui avait été concerné par l’accident du travail initial et que d’autre part, il n’y a pas d’aggravation des séquelles ni de fait nouveau dans l’état séquellaire.
Il sera relevé à titre liminaire que si le certificat médical de rechute du 3 février 2025 fait état d’un traumatisme du pied droit, cette indication du côté concerné est, au regard de l’intégralité des justificatifs médicaux versés aux débats afférents au seul pied gauche, manifestement erronée et relève d’une erreur matérielle, qui a au demeurant été considérée comme telle par le médecin conseil de la caisse et par les médecins de la commission médicale de recours amiable, lesquels ont émis leur avis en considération du pied concerné par l’accident du 5 octobre 2023.
Pour autant, force est de constater que ni le certificat médical de rechute du 3 février 2025 ni les pièces médicales versées aux débats ne permettent de caractériser, à une date contemporaine de la rechute déclarée, ni une aggravation des séquelles de l’accident ni un fait nouveau dans l’état séquellaire.
Le certificat médical de rechute du 3 février 2025 fait en effet mention d’un « traumatisme du pied » et les pièces médicales versées aux débats afférentes à l’état de santé de l’assuré à une date contemporaine de la rechute mettent en évidence que Monsieur [P] [Q] présentait, lors de la consultation du 24 janvier 2025 avec le médecin du service d’orthopédie et de traumatologie du CHU et lors de la consultation avec le médecin rhumatologue du CHU en date du 19 février 2025 des douleurs persistantes ayant justifié la réalisation d’une infiltration à visée antalgique.
Il sera rappelé que les séquelles retenues à la consolidation du 20 décembre 2024 consistaient en une limitation de la dorsiflexion et de la flexion plantaire du pied gauche avec douleurs séquellaires du pied gauche et qu’il avait été retenu par le médecin conseil de la caisse que les infiltrations à visée antalgiques pouvaient s’envisager dans le cadre de soins post-consolidation.
Monsieur [P] [Q] ne saurait au demeurant se prévaloir utilement dans le cadre du présent recours de l’intervention chirurgicale de son pied qui lui a été proposée, puisque les pièces médicales permettent de retenir que le médecin du service d’orthopédie et de traumatologie du CHU a, en janvier 2025, expressément indiqué qu’une chirurgie ne pourrait être proposée qu’en cas d’inefficacité des infiltrations et après réalisation d’un scanner, et que ce même médecin n’a in fine formulé une proposition de chirurgie de type d’arthrodèse du Lisfranc à l’assuré que plusieurs mois après, en décembre 2025 après avoir constaté la persistance des douleurs après deux infiltrations et après réalisation d’un scanner.
Force est ainsi de constater qu’en l’absence, à la date du 3 février 2025, d’aggravation des séquelles de l’accident initial et de fait nouveau dans l’état séquellaire de l’assuré, les lésions constatées le 3 février 2025 ne constituent pas une rechute de l’accident du travail survenu le 5 octobre 2023.
Par conséquent, Monsieur [P] [Q] sera débouté de sa demande de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, de la rechute du 3 février 2025 au titre de son accident du travail survenu le 5 octobre 2023 sans qu’il n’y ait lieu d’ordonner avant dire droit une mesure de consultation médicale.
Sur les dépens
Succombant à l’instance, Monsieur [P] [Q], sera condamné aux dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
Relève la caducité de la requête prononcée par ce tribunal 14 novembre 2025 ;
Déclare le recours formé par Monsieur [P] [Q] recevable ;
Dit n’y avoir lieu d’ordonner avant dire droit une mesure de consultation médicale ;
Déboute Monsieur [P] [Q] de sa demande de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, de la rechute du 3 février 2025 au titre de son accident du travail survenu le 5 octobre 2023 ;
Condamne Monsieur [P] [Q] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 11 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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