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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, réf. jcp <ou= 10 000eur, 3 juin 2025, n° 25/00140 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
— -
COUR D’APPEL DE [Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00140 – N° Portalis DB3F-W-B7J-J73F
Minute N° : 25/00260
Procédure civile de droit commun
ORDONNANCE DE REFERE
Code de procédure Civile art.454
DU 03 Juin 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :Me BASTIAS
le :03/06/2025
DEMANDEUR
Madame [K] [Z] [W]
née le 29 Novembre 2000 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Laurence BASTIAS, avocat au barreau d’AVIGNON, substitué par Me Charlotte TREINS DELARUE, avocat au barreau d’AVIGNON
DÉFENDEUR :
Madame [C] [N]
née le 17 Mars 2000 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme Amandine GORY, Vice Président,
assisté de Madame Béatrice OGIER, Greffier
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 06 Mai 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 12 mars 2024, Madame [W] a consenti à Madame [C] [N] un bail portant sur un garage sis [Adresse 3] [Localité 5] [Adresse 7] moyennant un loyer mensuel de 74,00 euros outre une provision sur charges de 3 euros et des frais administratifs de 2 euros.
Faute de règlements et par exploit du 01 octobre 2024, Madame [K] [W] a fait délivrer à Madame [C] [N] un commandement de payer, au titre du solde des loyers du garage non réglés, la somme de 474,00 euros outre les frais.
Faute de règlement, et par exploit délivré le 17 février 2025, Madame [K] [W] a fait citer Madame [C] [N] devant le juge des référés du présent tribunal aux fins de la voir principalement condamnée à :
— voir constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du contrat de bail à compter du 1er décembre 2024 en application de la clause résolutoire contenue dans le bail et visée dans le commandement de payer,
— l’expulsion de la locataire ainsi que tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique et séquestration des biens, s’il n’y a pas lieu à un départ volontaire,
— lui payer à titre provisionnel de l’arriéré locatif, la somme de 711,00 euros dus au 1er janvier 2025
— lui payer une indemnité mensuelle d’occupation fixée à 79,00 euros jusqu’à l’entière libération des lieux ;
— lui payer la somme de 1.000,00 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— si par extraordinaire, le tribunal accordait des délais à la locataire pour se libérer de sa dette, dire que les versements seront exigibles le 10 de chaque mois, dès le 10 du mois suivant la signification de la décision à intervenir,
— dire que pendant ce délai, le contrat de bail continuera à produire ses effets notamment quant au paiement des loyers et charges à venir,
— dire qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance ou d’un seul terme de loyer courant, la clause résolutoire reprendra son plein effet,
dire que la totalité de la créance deviendra exigible immédiatement et qu’il pourra être procédé sans délai, à l’expulsion de la locataire ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef et ce, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et de la [Localité 10] Publique,
— condamner Madame [N] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer délivré, soit 68,65 euros.
L’affaire est fixée à l’audience du 06 mai 2025, lors de laquelle Madame [K] [W] comparait représentée et soutenant oralement le dossier qu’elle dépose, sollicite le bénéfice de son assignation. Elle explique que la locataire a quitté les lieux et rendu les clés le 26 mars 2025 et a rendu également les clés.
Madame [C] [N] ne comparait pas et n’est pas représentée.
La décision est mise en délibéré au 03 juin 2025.
Le défendeur a été assigné à étude. En application de l’article 473 du code procédure civile, le présent jugement susceptible d’appel sera en premier ressort et réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la résiliation du bail
Aux termes des articles 1224 et suivants du code civil, la résolution du contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat et la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
La résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
*
En l’espèce, le bail du 12 mars 2024 est bien doté d’une clause résolutoire et il ressort de manière incontestable de la lecture des décomptes produits par Madame [K] [W] que Madame [C] [N] n’a pas satisfait aux termes du commandement de payer dans le délai d’un mois imparti dans le bail, soit avant le 2 novembre 2024, la dette ayant continué d’augmenter entre la date du commandement de payer et celle de l’assignation.
La clause résolutoire est donc acquise au bénéfice de Madame [K] [W] depuis le 2 novembre 2024.
2) Sur l’indemnité provisionnelle au titre de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, et des dispositions du bail, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
A l’audience, le bailleur a exposé que la locataire avait quitté les lieux le 26 mars 2025 et a actualisé sa créance à la somme de 782,40 euros, reversement du dépôt de garantie compris. Il ne justifie toutefois pas de la communication contradictoire de ce nouveau décompte
La créance apparaît incontestable dans son principe comme dans son montant et la demande, arrêtée à la date de l’assignation, est fondée à hauteur de 711,00 euros, à valoir sur les arriérés de loyers et de charges impayés, décompte arrêté au 01 janvier 2025, loyer de janvier inclus. Cette somme sera assujettie au taux d’intérêt légal à compter de la date de l’assignation.
3) Sur l’expulsion
Aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
En l’espèce, cette demande est devenue sans objet, le bailleur ayant exposé à l’audience que la locataire avait quitté les lieux le 26 mars 2025, avec remise des clés.
4 ) Sur les indemnités d’occupation mensuelles
En application de l’article 1240 du code civil et en occupant sans droit ni titre les lieux susvisés depuis le 2 novembre 2024, Madame [C] [N] a causé un préjudice à la bailleresse. Il convient donc d’octroyer à la bailleresse une indemnité d’occupation mensuelle, destinée à réparer ce préjudice.
En l’espèce, il convient ainsi de condamner la défenderesse à verser à titre provisionnel à Madame [K] [W] au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle, et à compter du 02 janvier 2025 (lendemain du dernier décompte), et jusqu’au 26 mars 2025, date de remise des clés, une somme égale au montant de la quittance locative actuelle.
5 ) Sur les demandes accessoires
Sur les dépens,
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie,
Madame [C] [N] qui succombe à l’instance sera condamnée aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer.
Sur les frais irrépétibles,
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Madame [C] [N] sera donc condamnée à verser la somme de 200 euros à Madame [K] [W] comme le justifie l’équité.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Amandine GORY, Juge chargé des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des référés, assistée de Béatrice OGIER, greffière, statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire rendue en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent et par provision,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire dans le contrat de bail consenti le 12 mars 2024 par Madame [K] [W] à Madame [C] [N], portant sur un garage sis : [Adresse 3] [Localité 5] [Adresse 7] à compter du 2 novembre 2024 ;
CONSTATONS la résiliation de plein droit du contrat de bail précité à compter du 2 novembre 2024 ;
CONSTATONS que la demande d’expulsion est devenue sans objet ;
CONDAMNONS à titre provisionnel Madame [C] [N] à payer à Madame [K] [W] la somme 711,00 euros, à valoir sur les arriérés de loyers impayés au titre du garage pré-cité, décompte arrêté au 01 janvier 2025, somme assujettie au taux d’intérêt légal à compter du 17 février 2025, date de l’assignation,
CONDAMNONS à titre provisionnel Madame [C] [N] à payer à Madame [K] [W] une indemnité d’occupation mensuelle forfaitaire d’un montant égal à celui de la quittance locative actuelle, et ce à compter du 02 janvier 2025, et jusqu’au 26 mars 2025, date de remise des clés
CONDAMNONS Madame [C] [N] à payer à Madame [K] [W] la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNONS Madame [C] [N] aux entiers dépens de l’instance, lesquels comprendront le coût du commandement de payer ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
REJETONS les autres demandes pour le surplus.
Ainsi ordonné et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 03 juin 2025.
Le Greffier Le Juge
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