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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 5 sept. 2025, n° 25/01747 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01747 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société L' AUXILIAIRE, SARL RAYNE SALOMEZ GOMEZ CANEL & ASSOCIÉS, S.A.S. Maisons Blanches, S.A. AXA France IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 05 Septembre 2025
Président : Madame PARIS-MULLER, 1ère Vice-Présidente
Greffier lors des débats : M. MEGHERBI, Greffier
Greffier lors du prononcé : Mme CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 27 Juin 2025
N° RG 25/01747 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6J5A
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [H] [F]
né le 29 Mai 1956 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Richard ALVAREZ de la SELARL ALVAREZ RICHARD, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [O] [F]
née le 04 Mai 1958 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Richard ALVAREZ de la SELARL ALVAREZ RICHARD, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSES
Société L’AUXILIAIRE , dont le siège social est sis [Adresse 1], , prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Christian SALOMEZ de la SARL RAYNE SALOMEZ GOMEZ CANEL & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. Maisons Blanches, dont le siège social est sis [Adresse 2], , prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Jean baptiste TAILLAN de la SELARL ITEM AVOCATS, avocats au barreau de TOULON
S.A. AXA France IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3], , prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Les époux [F] ont signé le 4 juillet 2014 deux Contrats de Construction de Maison Individuelle (CCMI) avec la société MAISONS BLANCHES, pour la construction de deux maisons attenantes.
Les travaux de terrassement, évacuation des terres, installation des réseaux eau et électricité/télécom, ainsi que des eaux usées, ont été réalisés en sous-traitance par la société B TERRASSEMENT et FRERES, assurée par la compagnie l’AUXILIAIRE. Ces travaux ont été reçus le 28 avril 2015 sans réserves.
Déplorant des refoulements d’eaux usées, les époux [F] ont obtenu par ordonnance de référé du 26 août 2016, la désignation d’un expert judiciaire, [Z] [D], qui a déposé son rapport en 2017.
Déplorant qu’en dépit des préconisations de l’expert judiciaire les désordres perdurent, les époux [F] ont sollicité l’avis d’un expert immobilier, [B] [G], qui, dans un rapport du 21 janvier 2025, après investigations par caméra endoscopique, a conclu que l’origine du désordre se trouvait dans le fait que le réseau en contre pente de 6 cm au niveau de la terrasse, et que le flotteur de la pompe de relevage arrêtait la pompe avec un niveau d’eau trop bas, générant une aspiration d’air, ceci étant selon lui dû à une mauvaise mise en œuvre du réseau, en T au lieu de Y.
***
Par assignations des 23 et 24 avril 2025, [H] [F] et [O] [F] ont fait attraire la société MAISONS BLANCHES, la compagnie l’AUXILIAIRE et la compagnie AXA France IARD, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de voir – ordonner une expertise,
— condamner la société MAISONS BLANCHES et son assureur en garantie décennale la compagnie AXA au paiement de la somme de10 000 € à titre de provision sur le préjudice subi;
— leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 5000€ en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Ils ont précisé, à l’appui de la demande de provision, que ces maisons, destinées à la location, ne pouvaient être louées au vu de ces désagréments permanents qui avaient généré des départs successifs, et que l’entretien de la pompe était coûteux.
A l’audience du 27 juin 2025, [H] [F] et [O] [F] ont maintenu leurs demandes à l’identique.
La société MAISONS BLANCHES a conclu :
— à titre principal au débouté de l’ensemble des demandes,
— à titre subsidiaire,
— a émis protestations et réserves sur l’expertise et sollicité des missions complémentaires,
— conclu au débouté de la demande de provision,
— en tout état de cause, a sollicité la somme de 3000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle a souligné que le rapport de l’expert judiciaire avait en 2017 mis en évidence une utilisation non adaptée des évacuations générant l’arrêt de la pompe par un disjoncteur non enclenché, le défaut d’entretien de la pompe de la part des propriétaires, lesquels à l’issue avaient procédé à une déclaration de sinistre et n’avaient déploré aucun désordre pendant 7 ans. Considérant que le juge des référés a vidé sa saisine en ordonnant une expertise, elle considère que la demande d’une nouvelle expertise portant sur les mêmes désordres ne peut prospérer que devant le juge du fond. Elle relève en outre que la demande n’est pas précise, ne distinguant pas les deux maisons. Enfin, elle estime qu’en l’état d’une contestation sérieuse, la demande de provision doit être rejetée.
La compagnie l’AUXILIAIRE a conclu à titre principal au débouté des demandes adverses, en l’absence de motif légitime s’agissant de l’expertise, les demandeurs n’ayant pas justifié de ce qu’ils auraient exécuté les préconisations de l’expert en 2017. Subsidiairement, elle a émis protestations et réserves.
La société AXA France IARD n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 septembre 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
***
En l’espèce, une expertise judiciaire portant strictement sur le même désordre, à savoir le refoulement de mauvaises odeurs, a déjà été réalisée entre 2016 et 2017. Le fait que les désordres persistent ne constitue pas un motif légitime, a fortiori dès lors qu’il n’est pas justifié de ce que les préconisations de l’expert ont été suivies. Dans ces conditions, la demande consiste manifestement en une demande de contre-expertise, qui ne relève pas du juge des référés.
La demande sera donc rejetée.
Sur la demande de provision
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il résulte des débats, des conclusions de l’expert judiciaire, et de l’examen des pièces produites que la demande se heurte à des contestations sérieuses incontournables impliquant nécessairement d’être appréciées par le juge du fond. La teneur prévisible de l’appréciation du juge du fond revêt en l’espèce un caractère trop aléatoire ou incertain pour permettre l’allocation d’une provision quelconque. Il ne saurait y avoir lieu à référé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
[H] [F] et [O] [F], qui succombent à l’instance, conserveront les dépens de la présente instance en référé.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la société MAISONS BLANCHES la totalité des frais exposés par elle. En équité, la demande sera rapportée à la somme de 800€.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande d’expertise ;
Rejetons la demande de provision ;
Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge de [H] [F] et [O] [F] ;
Condamnons [H] [F] et [O] [F] à payer à la société MAISONS BLANCHES, la somme de 800 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Grosse délivrée le 05/09/2025
À
— Maître Jean baptiste TAILLAN
— Maître Christian SALOMEZ
— Maître Richard ALVAREZ
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