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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, bureau d'ordre réf., 7 janv. 2026, n° 25/00274 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00274 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 07 JANVIER 2026
N° RG 25/00274 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FDLT
Nature affaire : 58G
minute :
Nous, Isabelle MENDI, présidente, statuant en référé, assistée de Mme Anne PAUL, Greffière, lors des débats à l’audience publique du 26 novembre 2025, avons rendu l’ordonnance suivante.
En demande :
Monsieur [M] [R] ès qualités d’héritier de Feu [I] [K] épouse [R] agissant tant en son nom personnel qu’ès qualités d’héritiers de sa fille Madame [Y] [G] [T] [R]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Emmanuel LUDOT, avocat au barreau de REIMS
Madame [S] [R] agissant tant en son nom personnel qu’ès qualités d’héritier de [I] [K] épouse [R]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Emmanuel LUDOT, avocat au barreau de REIMS
Monsieur [N] [R] agissant tant en son nom personnel qu’ès qualités d’héritier de [I] [K] épouse [R]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Emmanuel LUDOT, avocat au barreau de REIMS
Monsieur [J] [R] agissant tant en son nom personnel qu’ès qualités d’héritier de [I] [K] épouse [R]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Emmanuel LUDOT, avocat au barreau de REIMS
En défense :
Société CREDIT AGRICOLE CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOL E MUTUEL DU NORD EST, AGENCE SUCCESSIONS, [Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître François SAMMUT de la SCP SAMMUT-CROON-JOURNE-LEAU, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
Par acte d’huissier délivré le 16 juin 2025 devant la Présidente du Tribunal judiciaire de REIMS statuant en matière de référé, Monsieur [M] [R] es qualité d’héritier de madame [I] [K] épouse [R] décédée agissant tant en son nom personnel qu’es qualité d’héritier de sa fille [Y] [R] décédée , madame [S] [R] agissant tant en son nom personnel qu’es qualité d’héritier de sa fille [Y] [R] décédée, monsieur [N] [R] agissant tant en son nom personnel qu’es qualité d’héritier de madame [I] [K] épouse [R] décédée , monsieur [J] [R] agissant tant en son nom personnel qu’es qualité d’héritier de madame [I] [K] épouse [R] décédée a assigné La Caisse Régionale de Crédit agricole Mutuel du NORD EST aux fins de :
— enjoindre la Caisse Régionale de Crédit agricole Mutuel du NORD EST de livrer à monsieur [M] [R] en sa qualité d’héritier de feu [Y] [R] le montant du contrat PREDISSIME 9 série 2 n° 98741590107 au besoin sous astreinte
— condamner la Caisse Régionale de Crédit agricole Mutuel du NORD EST au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du CPC
— condamner la Caisse Régionale de Crédit agricole Mutuel du NORD EST aux entiers dépens de l’instance
Vu leurs conclusions récapitulatives ,
Les requérants exposent que Madame [Y] [R] est décédée accidentellement le [Date décès 1] 2019 à [Localité 5].
Elle avait contracté auprès du Crédit agricole du Nord-est un contrat PREDISSIME 9 série 2 n° 98741590107 le 12 janvier 2018, en indiquant comme bénéficiaire son conjoint, non séparé de corps, ou le partenaire lié à l’adhérent assuré par un pacte civil de solidarité, à défaut les enfants de l’adhérent assuré, nés ou à naître, vivants ou représentés, à défaut les héritiers de l’adhérent assuré.
Par jugement en date du 17 mai 2025, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Reims a prononcé la nullité du mariage contracté entre Madame [Y] [R] et Monsieur [V] [D] célébrée le [Date mariage 2] 2015 par devant l’officier de l’État civil de la commune de [Localité 5].
Les requérants sollicitent, le versement à celui qu’ils considèrent comme étant l’héritier Monsieur [M] [R], le montant de l’assurance vie du contrat PREDISSIME 9 série 2 et du dépôt à terme n° 98751900317 du 12 juin 2019 dont les montants sont ignorés au besoin sous astreinte.
Ils sollicitent en outre la somme de 10 000 euros au titre de leur préjudice moral et financier avec les intérêts dus à compter de la mise en demeure en date du 11 février 2020, au double du taux légal durant deux mois à compter du 11 février 2020, puis au triple du taux légal à l’expiration de ce délai de deux mois jusqu’au versement effectif de la somme due.
Ils sollicitent la somme de 3000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la condamnation dépens et le débouté des prétentions de la partie requise.
Aux termes de ses conclusions en défense régulièrement notifiée par RPVA, la Caisse Régionale de Crédit agricole Mutuel du NORD EST sollicite sa mise hors de cause et à titre subsidiaire soulève des contestations sérieuses, conclut au débouté des prétentions des parties et à leur condamnation à la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 26 novembre 2025 ,le conseil des requérants a réitéré les termes de son assignation.
Le conseil de la Caisse Régionale de Crédit agricole Mutuel du NORD EST a repris le terme de ses écritures en défense
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que la décision serait rendue le 7 janvier 2025.
Vu les pièces de procédure et les documents joints,
MOTIFS
Aux termes des dispositions de l’article 834 du CPC, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En l’espèce, il est constant que Madame [Y] [R] s’est mariée le [Date mariage 2] 2015 avec Monsieur [D] et avait souscrit le 12 janvier 2018 un contrat d’assurance-vie mentionnant pour premier bénéficiaire son conjoint. Celle-ci est malheureusement décédée le [Date décès 1] 2019.
Par jugement du tribunal judiciaire de Reims en date du 17 mars 2025, sur saisine des parents de Madame [R] le juge aux affaires familiales a prononcé l’annulation du mariage de Madame [R] et de Monsieur [D] ;
Il est constant qu’ aux termes de leur assignation les consorts [R] ne chiffrent pas leur demande, se contentant de solliciter le paiement du capital d’assurance-vie souscrit par feu Madame [R] mais également les montants ignorés figurant sur un compte de dépôt à terme.
Préalablement il convient de constater que le contrat d’assurance-vie souscrit par Madame [Y] [R] l’a été non pas auprès de la caisse de crédit agricole mutuel du nord-est mais plutôt auprès de la société PREDICA (prévoyance dialogue du crédit agricole), entité juridique distincte de la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord est.
En conséquence de ce qui précède, il y a lieu de mettre hors de cause la caisse régionale de crédit agricole mutuel du nord-est, et en l’absence de mise en cause de la société PREDICA de débouter l’ensemble des parties requérantes de leurs fins moyens et conclusions, étant précisé par ailleurs, que le juge des référés ne peut condamner que s’il constate l’existence d’une créance liquide, certaine et exigible. En l’espèce, en l’absence de montant déterminé et prouvé , en présence de sérieuses contestations quant à la portée du jugement d’annulation du mariage rendu et son caractère définitif, quant à la qualité même de l’héritier, cette procédure ne peut relever de la juridiction des référés.
L’équité commande de condamner en outre in solidum Monsieur [M] [R] es qualité d’héritier de madame [I] [K] épouse [R] décédée agissant tant en son nom personnel qu’es qualité d’héritier de sa fille [Y] [R] décédée , madame [S] [R] agissant tant en son nom personnel qu’es qualité d’héritier de sa fille [Y] [R] décédée, monsieur [N] [R] agissant tant en son nom personnel qu’es qualité d’héritier de madame [I] [K] épouse [R] décédée , monsieur [J] [R] agissant tant en son nom personnel qu’es qualité d’héritier de madame [I] [K] épouse [R] décédée à payer à La Caisse Régionale agricole Mutuel du Nord Est la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC
Conformément aux dispositions des articles 696 et suivants du CPC, les requérants seront in solidum condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Isabelle MENDI, Présidente, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS la mise hors de cause de la Caisse Régionale agricole Mutuel du Nord Est
DEBOUTONS Monsieur [M] [R] es qualité d’héritier de madame [I] [K] épouse [R] décédée agissant tant en son nom personnel qu’es qualité d’héritier de sa fille [Y] [R] décédée , madame [S] [R] agissant tant en son nom personnel qu’es qualité d’héritier de sa fille [Y] [R] décédée, monsieur [N] [R] agissant tant en son nom personnel qu’es qualité d’héritier de madame [I] [K] épouse [R] décédée , monsieur [J] [R] agissant tant en son nom personnel qu’es qualité d’héritier de madame [I] [K] épouse [R] décédée de l’ensemble de leurs fins, moyens et prétentions
CONDAMNONS in solidum Monsieur [M] [R] es qualité d’héritier de madame [I] [K] épouse [R] décédée agissant tant en son nom personnel qu’es qualité d’héritier de sa fille [Y] [R] décédée , madame [S] [R] agissant tant en son nom personnel qu’es qualité d’héritier de sa fille [Y] [R] décédée, monsieur [N] [R] agissant tant en son nom personnel qu’es qualité d’héritier de madame [I] [K] épouse [R] décédée , monsieur [J] [R] agissant tant en son nom personnel qu’es qualité d’héritier de madame [I] [K] épouse [R] décédée à payer à la Caisse Régionale agricole Mutuel du Nord Est la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC
CONDAMNONS in solidum Monsieur [M] [R] es qualité d’héritier de madame [I] [K] épouse [R] décédée agissant tant en son nom personnel qu’es qualité d’héritier de sa fille [Y] [R] décédée , madame [S] [R] agissant tant en son nom personnel qu’es qualité d’héritier de sa fille [Y] [R] décédée, monsieur [N] [R] agissant tant en son nom personnel qu’es qualité d’héritier de madame [I] [K] épouse [R] décédée , monsieur [J] [R] agissant tant en son nom personnel qu’es qualité d’héritier de madame [I] [K] épouse [R] décédée aux entiers dépens
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Prononcée, par mise à disposition au greffe des référés, le 07 JANVIER 2026, la minute de la présente ordonnance étant signée par Isabelle MENDI, présidente, et par Mme Anne PAUL, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la présidente signataire.
La Greffière La Présidente
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