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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 2 févr. 2026, n° 24/00767 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00767 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 11]
Pôle Social
Date : 02 février 2026
Affaire :N° RG 24/00767 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWDO
N° de minute : 26/00089
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC à Me TSOUDEROS
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE DEUX FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A.S. [9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Yann TAN, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
[4]
[Localité 2]
représentée par Madame [C] [D] (agent audiencier )
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge statuant à juge unique avec accord des parties
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 01 décembre 2025.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Selon déclaration d’accident du travail du 28 mars 2023, Monsieur [Y] [R], salarié en qualité de d’employé au sein de la société SAS [8], a été victime d’un accident, survenu le 28 mars 2023, dans les circonstances suivantes : « en travaillant sur un moteur dans les faux plafonds, en voulant retendre la chaine du moteur, ma main droite s’est trouvée bloquée entre le contre-poids et le châssis ».
Le certificat médical initial, daté du 28 mars 2023, fait état de « plaie de la main droite ».
Par courrier en date du 24 avril 2023, la [5] (ci-après, la Caisse) a reconnu le caractère professionnel de l’accident de travail de Monsieur [Y] [R]
Par une notification en date du 2 février 2024, la [5] a informé la société [8] des conclusions du service médical fixant le taux d’incapacité permanent à 10% à compter du 18 novembre 2023 pour des « séquelles indemnisables de plaies multiples de la main droite chez un travailleur manuel droitier consistant en une limitation de l’extension et de la flexion globale des 2,3 et 4ème rayons entrainant une diminution de la force de préhension et une moindre efficacité des pinces concernées avec une prédominance à celle avec l’index »
Par courrier en date du 28 mars 2024, la société [8] a alors contesté cette décision devant la Commission Médicale de recours amiable ([7]).
Par une requête réceptionnée au greffe en date du 25 septembre 2024, la société [8] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire suite à la décision implicite de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable.
L’affaire est appelée à l’audience du 17 mars 2025, renvoyée à celle du 1er décembre 2025.
La formation de jugement n’ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.
Aux termes de ses conclusions, soutenues oralement à l’audience par son Conseil, la société [8] demande au tribunal de la recevoir en ses conclusion, l’y déclarer bien fondé et de :
A titre principal :
Ramener à 8 %, dans les relations entre l’employeur et les organismes sociaux, le taux d’incapacité octroyé à Monsieur [R] par la [5] à la suite de l’accident du travail du 28 mars 2023
A titre subsidiaire :
Ordonner, avant dire droit, une mesure d’expertise médicale ou de consultation médicale.
La société [9] soutient en substance que le taux d’incapacité permanente de 10 % attribué à son salarié Monsieur [R] est excessif et ne repose pas sur une évaluation médicale conforme au barème indicatif d’invalidité. Elle fait valoir que les lésions initiales étaient limitées à de simples plaies digitales, sans atteinte osseuse ni tendineuse, que l’évolution n’a connu aucune complication, et que l’examen du médecin-conseil est lacunaire. Elle souligne également que le salarié a repris son poste à l’identique dès la consolidation, ce qui contredit l’existence d’un retentissement professionnel notable. Sur la base des rapports du docteur [M], elle estime que les séquelles justifient au maximum un taux de 8 %.
À titre subsidiaire, la société sollicite une expertise médicale judiciaire, considérant que l’avis de la [7] n’a ni la valeur ni les garanties d’impartialité d’une véritable expertise contradictoire. Elle rappelle que les éléments médicaux du service médical sont couverts par le secret et ne permettent pas au tribunal d’exercer un contrôle effectif sans l’éclairage d’un médecin indépendant.
En défense, la Caisse était représentée par son agent audiencier qui demande au tribunal de :
DECLARER la Société [9] recevable mais mal fondée en son recours ;DEBOUTER la Société [9] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;CONFIRMER la décision rendue le 2 mai 2025 par la Commission médicale de recours amiable d’Ile de France et notifiée le 24 novembre 2025 à la Société [8] en maintenant à 10% le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Monsieur [R] [Y] suite à son accident du travail du 27 mars 2023.
Concernant la mesure d’instruction :
PRIVILEGIER la mesure de consultation,En tout état de cause, limiter la mission du technicien à la fixation du taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [R] [Y] à la date de consolidation du 17 novembre 2023 de son accident du travail du 27 mars 2023,En cas d’expertise, de mettre la provision sur la rémunération de l’expert à la charge de l’employeur.
La [6] soutient en substance que le taux d’incapacité permanente de 10 % attribué à Monsieur [R] a été fixé conformément aux règles de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale et au barème indicatif d’invalidité. Elle fait valoir que les séquelles décrites « limitation de l’extension et de la flexion des 2?, 3? et 4? doigts, diminution de la force de préhension et moindre efficacité des pinces » entraînent un retentissement personnel et professionnel réel, justifiant pleinement le taux retenu.
Elle soutient également que les critiques formulées par l’employeur ne reposent que sur une appréciation subjective et ne sauraient remettre en cause l’évaluation du médecin-conseil ni l’avis de la Commission médicale de recours amiable, qui a confirmé le taux de 10 %. Elle estime qu’aucune pièce médicale objective ne justifie une réduction du taux à 8 %, et qu’il n’existe pas d’élément nouveau ou d’insuffisance manifeste de nature à justifier une expertise judiciaire.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le fond,
Aux termes de l’article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes de l’article R.434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente, d’une part, en matière d’accidents du travail et, d’autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code).
Aux termes d’une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
Enfin, en application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
Le barème d’invalidité annexe au code de la sécurité sociale, dans son paragraphe 1.1.2 « ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES », donne les valeurs indicatives suivantes concernant la main dominante : les mouvements de flexion-extension : 8 à 10 %.
En l’espèce, Monsieur [Y] [R], salarié de la société [8], a été victime d’un accident du travail dont le caractère professionnel a été reconnu par la Caisse et n’est pas discuté dans le cadre de la présente instance.
Le certificat médical initial en date du 28 mars 2023, fait état de « plaie de la main droite ».
Par la suite, le médecin conseil près la Caisse a évalué les séquelles persistantes au 18 novembre 2023 à un taux d’IP de 10% en raisons de « séquelles indemnisables de plaies multiples de la main droite chez un travailleurs manuel droitier consistant en une limitation de l’extension et de la flexion globale des 2,3 et 4ème rayons entrainant une diminution de la force de préhension et une moindre efficacité des pinces concernées avec une prédominance à celle avec l’index ».
Il est constant que Monsieur [Y] [R] était âgé de 36 ans à la date de consolidation de ses séquelles.
Dans le cadre de la présente procédure, la société [10] estime que le taux d’IP a été surévalué, elle soutient que le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Monsieur [R] repose sur une évaluation médicale lacunaire et non conforme aux exigences du barème indicatif d’invalidité. Elle fait valoir que les lésions initiales, telles que décrites dans le certificat médical du 28 mars 2023 et dans les pièces médicales du dossier, se limitaient à des plaies digitales des 2?, 3? et 4? doigts, sans aucune atteinte osseuse, tendineuse ou articulaire, et qu’aucune complication de type algodystrophie n’a été rapportée. Selon elle, l’évolution clinique a été simple, et les doléances persistantes mentionnées à la consolidation ne s’accompagnent d’aucun traitement, ce qui témoignerait d’un retentissement fonctionnel limité.
Il ressort des pièces médicales versées aux débats que les séquelles retenues par le médecin-conseil « limitation de l’extension et de la flexion des 2?, 3? et 4? doigts de la main dominante, diminution de la force de préhension et moindre efficacité des pinces digitales » correspondent à des atteintes fonctionnelles entrant dans la fourchette de 8 à 10 % prévue par le barème indicatif d’invalidité pour les troubles articulaires de la main dominante.
En l’espèce, le rapport du médecin-conseil, corroboré par la décision motivée de la [7], décrit des séquelles touchant trois rayons de la main dominante, avec un retentissement professionnel reconnu chez un travailleur manuel. Ces éléments sont objectivés dans les documents médicaux transmis et ne sont pas utilement contredits par les observations du médecin mandaté par l’employeur, lesquelles se bornent à relever des insuffisances méthodologiques sans démontrer que les séquelles seraient moindres.
Le médecin conseil de la société [8] critique, en effet, la méthodologie de l’examen réalisé par le médecin conseil, estimant que celui-ci ne respecte pas les prescriptions du barème, notamment en cas de lésions multiples de la main. Elle relève que l’examen ne comporte aucune mesure objective de la force de préhension au handgrip, aucune comparaison avec la main controlatérale, aucune mensuration du membre supérieur, et qu’il se contente d’indications sommaires telles que « force correcte » ou « enroulement à 2 cm », insuffisantes selon lui pour caractériser une limitation fonctionnelle significative. Elle souligne que les mesures rapportées sont incohérentes entre elles, certaines laissant supposer une mobilité articulaire bien supérieure à celle décrite dans les conclusions du médecin conseil.
Toutefois, il convient de rappeler que la seule critique de l’examen du médecin-conseil ne suffit pas à remettre en cause le taux retenu, dès lors qu’aucun élément médical objectif ne démontre une erreur manifeste d’appréciation.
En l’absence d’éléments médicaux contraires établissant que les limitations fonctionnelles seraient inférieures à celles décrites par le service médical, et au regard de l’atteinte simultanée de trois doigts de la main dominante, le taux de 10 % apparaît conforme à la fourchette du barème et proportionné à l’atteinte fonctionnelle décrite.
Il convient dès lors de débouter la requérante de sa demande de voir réduire le taux d’IPP de Monsieur [Y] [R] à 8% des suites de son accident du travail du 28 mars 2023, ainsi que de sa demande d’expertise.
Succombant à l’instance, la société [8] sera tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant à juge unique, après débats tenus en audience publique, par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
DEBOUTE la société [8] de sa demande de réduction à 8% du taux d’IPP de Monsieur [Y] [R] des suites de son accident du travail du 23 mars 2023 ;
DEBOUTE la société [8] de sa demande d’expertise ;
CONDAMNE la société [8] aux dépens de l’instance.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Diara DIEME Marion MEZZETTA
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