Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch2 cab3 jaf divorce, 30 sept. 2025, n° 24/02930 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02930 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
Service des affaires familiales
Chambre 2 – Cabinet 3
N° DU RG : 24/02930 – N° Portalis DB2Z-W-B7I-HV3Z
Demande en divorce autre que par consentement mutuel
IG/DB
JUGEMENT DU 30 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Madame [S], [E] [O] [U] épouse [G]
née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 8] (ETHIOPIE)
domiciliée : [Adresse 7]
Représentée par Me Sandrine MARIÈS, avocat au barreau de MELUN,
DÉFENDEUR :
Monsieur [L], [C], [N] [G]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 13] (CONGO)
domicilié : [Adresse 2]
Représenté par Me Frédéric GRILLI, avocat au barreau de MELUN,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Isabelle GUIBERT, Juge aux Affaires Familiales
GREFFIER :
Delphine BERBIZIER
DÉBATS :
L’affaire a été évoquée à l’audience du 03 Juillet 2025.
JUGEMENT :
Contradictoire, susceptible d’appel, rendu par Isabelle GUIBERT, Juge aux Affaires Familiales, lequel a signé la minute avec Delphine BERBIZIER, Greffier, mis à disposition au greffe le trente septembre deux mil vingt cinq.
1 grosse par partie en LRAR
1 expédition par avocat
[Adresse 3] [Localité 10]
1 copie dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU la demande en divorce en date du 03 mai 2024,
VU l’ordonnance fixant les mesures provisoires en date du 1er août 2024,
VU le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par les époux et leurs avocats respectifs le 02 juillet 2024,
CONSTATE que la demande introductive d’instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE LE DIVORCE POUR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DU MARIAGE ENTRE :
Madame [S], [E] [O] [U] épouse [G]
née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 8] (ETHIOPIE)
et Monsieur [L], [C], [N] [G]
né le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 13] (CONGO)
Mariés le [Date mariage 6] 2006 à [Localité 14] (67),
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage si cet acte est conservé par une autorité française et en marge des actes de naissance de chacun des époux si ces actes sont conservés sur un registre français et, à défaut, l’extrait de la présente décision sera conservé au répertoire civil tenu par le service central d’état civil du ministère des affaires étrangères établi à Nantes,
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce,
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
Sur les mesures relatives aux enfants :
RAPPELLE que l’autorité parentale à l’égard de [P], [F], [B] et [D] [G] est exercée en commun par Madame [S] [O] [U] et Monsieur [L] [G],
RAPPELLE que cet exercice en commun commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre à l’égard des enfants et leur impose de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie des mineurs et de préserver les relations de l’autre parent avec les enfants,
FIXE la résidence habituelle de [P], [F], [B] et [D] [G] au domicile de Madame [S] [O] [U], sous réserve des décisions du juge des enfants,
DIT que, sauf meilleur accord des parties, le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [L] [G] à l’égard des enfants s’exercera de la façon suivante, à compter de la levée du placement et sous réserve des décisions du juge des enfants :
Pendant les périodes scolaires :
— les fins de semaines paires du vendredi à la sortie de l’école au dimanche à 18h,
Pendant les vacances scolaires :
— la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, étant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dans laquelle se trouve l’établissement scolaire fréquenté par les enfants,
Monsieur [L] [G] devant aller chercher les enfants et les raccompagner personnellement ou par une personne digne de confiance à l’école ou au domicile de la mère,
DIT que par dérogation à ce calendrier, le père exercera un droit de visite à l’égard de l’enfant le dimanche de la fête des pères et la mère le dimanche de la fête des mères de 10h à 18h, à compter de la levée du placement et sous réserve des décisions du juge des enfants ,
DÉBOUTE Monsieur [L] [G] de sa demande de diminution de la pension alimentaire,
FIXE à la somme de 740 euros par mois, soit 185 euros par mois et par enfant, la pension alimentaire mise à la charge de Monsieur [L] [G] pour l’entretien et l’éducation des quatre enfants, payable mensuellement, d’avance et avant le 05 de chaque mois, douze mois sur douze, et en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter de la présente décision et l’y condamne en tant que de besoin,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des quatre enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [S] [O] [U],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité des enfants, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins,
DIT que le créancier devra justifier de la situation de l’enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur,
DIT que, conformément aux articles L.582-1 et R.582-7 du code de la sécurité sociale, cette pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l’intermédiaire de la [9] ou de la caisse de [11] chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’INSEE,
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues, ce dernier encourt les peines prévues aux articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes contraires à la présente décision,
CONDAMNE Madame [S] [O] [U] et Monsieur [L] [G] pour moitié chacun aux dépens,
RAPPELLE que les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire et que, par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire des mesures qui n’en bénéficient pas de droit,
DIT que la présente décision sera portée à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe conformément à l’article 678 du code de procédure civile,
DIT que la présente décision sera notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception dans les conditions prévues à l’article 1074-3 du code de procédure civile,
DIT qu’en cas d’échec de cette notification la signification de la décision par l’organisme débiteur des prestations familiales ne fait pas courir les délais pour exercer les voies de recours et qu’il revient donc à la partie la plus diligente de faire signifier par commissaire de justice la présente décision,
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise pour information au juge des enfants du tribunal judiciaire de Melun (secteur 5 – affaire 524/0014).
FAIT ET PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de [Localité 10], le 30 septembre 2025, la minute étant signée électroniquement par Isabelle GUIBERT, juge aux affaires familiales et Delphine BERBIZIER, greffier lors de l’audience et du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Débiteur ·
- Paiement ·
- Ligne ·
- Offre de crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de prêt ·
- Clause ·
- Intérêt
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Droits du patient ·
- Électronique ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Mainlevée
- Isolement ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Renouvellement ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Centre hospitalier ·
- Évaluation ·
- Droits du patient
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat ·
- Travail temporaire ·
- Vente ·
- Commerce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désignation ·
- Mise sous tutelle ·
- Service ·
- Régularité ·
- Statuer
- Commissaire de justice ·
- Loyer modéré ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Habitation ·
- Société anonyme ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Anonyme
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Restaurant ·
- Partie ·
- Immeuble ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Hors de cause ·
- Procédure civile ·
- Contrôle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- La réunion ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Certificat médical ·
- Déclaration ·
- Salarié ·
- Tribunal judiciaire ·
- État ·
- Assesseur ·
- Charges
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Certificat médical ·
- Hôpitaux ·
- Consentement ·
- Tiers ·
- Santé publique ·
- Contrainte ·
- Surveillance
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Consentement ·
- Idée ·
- Tiers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Cambodge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vietnam ·
- Curatelle ·
- Obligation alimentaire ·
- Etat civil ·
- Domicile conjugal ·
- Conjoint
- Syndicat de copropriétaires ·
- Gestion ·
- Construction ·
- Réalisation ·
- Document ·
- Tribunal judiciaire ·
- Archives ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Mise en demeure
- Île-de-france ·
- Etablissement public ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Juge des référés ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.