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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, bureau d'ordre réf., 22 avr. 2026, n° 25/00509 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00509 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
République française
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 22 Avril 2026
N° RG 25/00509 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FHHD
Nature affaire : 54G
MI n°25/236
Nous, Isabelle MENDI, Présidente statuant en référé, assistée de Anne PAUL, Greffière principale, lors des débats à l’audience publique du 18 mars 2026, avons rendu l’ordonnance suivante.
En demande :
Monsieur [P] [L] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Ségolène JACQUEMET-POMMERON de la SELARL JACQUEMET SEGOLENE, avocats au barreau de REIMS
Madame [D] [U], [R] [O]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Ségolène JACQUEMET-POMMERON de la SELARL JACQUEMET SEGOLENE, avocats au barreau de REIMS
En défense :
S.A.S. GASPAR MENUISERIE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Thierry PELLETIER de la SELARL PELLETIER ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
S.A. MAISONS COOPERATIVE CHAMPAGNE ARDENNE (MCCA)
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Christophe BARTHELEMY, avocat au barreau de REIMS
EXPOSE DU LITIGE
La société MCCA a édifié sur un terrain situé à [Localité 4] lotissement "[Adresse 4] " lot 12, un programme immobilier comprenant 15 maisons individuelles au sein duquel Monsieur [Q] et Madame [O] ont souhaité acquérir une maison de type [Adresse 5].
Des réserves ont été émises lors de la réception et ultérieurement et déplorant la persistance et l’apparition de nouveaux désordres, les consorts [G] ont sollicité une expertise judiciaire.
Par ordonnance en date du 9 juillet 2025 portant référence RG 25/107 n° minute 25/254 le juge des référés du tribunal judiciaire de Reims a fait droit à la demande et désigné Monsieur [V], expert judiciaire près la cour d’appel de Reims aux fins d’expertise.
Par acte de commissaire de justice délivré le 10 novembre 2025, les consorts [G] ont saisi à nouveau le juge des référés et assigné la société MCCA aux fins d’extension de la mission d’expertise.
Par acte de commissaire de justice délivré le 15 janvier 2026 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Reims, la société MCCA a assigné la société GASPAR MENUISERIE aux fins d’extension des opérations d’expertise.
Ces deux procédures ont fait l’objet d’une ordonnance de jonction en date du 4 février 2026.
À l’audience du 18 mars 2026, le conseil des consorts [G] reprend les termes de ses écritures.
Le conseil de la société MCCA reprend le terme de ses écritures.
Le conseil de la société GASPAR MENUISERIE reprend le terme de ses écritures régulièrement notifiées par air BVA émettant les protestations et réserves d’usage.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées qu’une décision serait rendue le 29 avril 2026, avancé au 22 avril 2026.
Vu les pièces de procédure et les documents joints.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Par ailleurs, en vertu de l’article 331 du code de procédure civile, " un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. "
En l’espèce, aux vues des pièces versées aux débats, les consorts [G] justifient d’un intérêt légitime à l’extension de la mission de l’expert à l’installation et la stabilité défectueuse de la baignoire de la salle de bain de l’étage.
De même, la société MCCA justifie d’un intérêt légitime à voir déclarer l’intégralité des opérations d’expertise opposable est commune à la société GASPAR MENUISERIE.
Il convient par conséquent de faire droit aux deux chefs de demande.
Conformément aux dispositions des articles 696 et suivants du CPC, les requérants seront condamnés in solidum aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Isabelle MENDI, Présidente, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
ORDONNONS l’extension de la mission d’expertise confiée à l’expert judiciaire par ordonnance en date du 9 juillet 2025 portant référence RG 25/107 n° minute 25/254, à l’installation et la stabilité défectueuse de la baignoire de la salle de bain de l’étage.
ORDONNONS l’extension à la société GASPAR MENUISERIE des opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 9 juillet 2025 portant référence RG 25/107 n° minute 25/254 et étendues pour ce qui concerne la mission par la présente ordonnance.
DISONS que les opérations d’expertise leur sont communes et opposables;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [P] [Q], Madame [D] [O] et la société Gaspar menuiserie aux dépens de la présente procédure.
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication de documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera sous réserve de l’accord express et préalable de l’ensemble des parties.
Prononcée, par mise à disposition au greffe des référés, le 29 AVRIL 2026, la minute de la présente ordonnance étant signée par Isabelle MENDI, Présidente et par Anne PAUL, Greffière principale, à laquelle la minute de la décision a été remise par la présidente signataire.
La Greffière La Présidente
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le magistrat et le greffier du tribunal judiciaire.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du tribunal judiciaire de Reims.
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